Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6866cb51d33109fd079acd31
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 153 954 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [Z] S.A. ONEY BANK Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [N] [Z] S.A. ONEY BANK Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/08860 - N° Portalis 352J-W-B7I-C542U N° MINUTE : 2 JCP JUGEMENT rendu le mardi 01 juillet 2025 DEMANDERESSE S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [K] [D] [W] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 01 juillet 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08860 - N° Portalis 352J-W-B7I-C542U EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 03/09/2024,Monsieur [D] [P] [N] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N°18 000 333 rendue par le Tribunal d’instance de Paris 18 en date du 09/11/2018 rendue à la demande de ONEY BANQUE à son encontre le condamnant à payer les sommes suivantes:1539,54 Euros au titre d'un solde de prêt A l’audience de plaidoirie du 26/03/2025 ,Monsieur [D] [P] [N] est représenté par son épouse Il expose les faits suivants : « J’ai fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 09/11/2018 Je conteste cette ordonnance » La société ONEY BANK régulièrement convoquée est non comparante à l’audience de plaidoirie MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu que Monsieur [G] [N] a présenté une opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26/11/2018 Attendu qu’il expose à la juridiction qu’il conteste l’ordonnance rendue Attendu que la société ONEY BANK est non comparante à l’audience de plaidoirie. Attendu que le créancier non comparant ne justifie pas de sa demande. Attendu que le demandeur à l’opposition conteste la décision rendue. Attendu qu’il convient de dire que la créance sollicitée n’est pas suffisamment justifiée au vu de l’opposition qu’il convient de rejeter la demande initiale de la Société ONEY BANK Attendu qu’il convient de dire que l’ordonnance d’injonction de payer rendue est nulle et non avenue PAR CES MOTIFS: Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision en dernier ressort et réputée contradictoire Vu l’opposition de Monsieur [D] [P] [N] en date du 03/09/2024 Dit que l’ordonnance N° 18 000333 en date du 09/11/2018 est nulle et non avenue LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6866cb51d33109fd079acd31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA