Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6866cb3ad33109fd079ac9c8
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 314 214 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [N] [C] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/09527 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B7N N° MINUTE : 6 JCP JUGEMENT rendu le mardi 01 juillet 2025 DEMANDEURS Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2] Madame [U] [R] épouse [F], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1922 DÉFENDERESSE Madame [N] [C], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 01 juillet 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09527 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B7N EXPOSE DU LITIGE Par acte d’assignation en date du 03/10/2024, Monsieur et Madame [F] [B] et [U] ont assigné Madame [C] [N] aux fins de: Valider le congé de reprise signifié le 24/01/2024 pour le 30/09/2024 à Madame [C] Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [C] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [C] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire condamner Madame [C] à payer une indemnité d’occupation fixée au double du montant du loyer condamner Madame [C] à payer au bailleur une somme de 2500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 et des dépens ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir Par conclusions les demandeurs sollicitent de la juridiction : Valider le congé de reprise signifié le 24/01/2024 pour le 30/09/2024 à Madame [C] Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [C] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [C] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire condamner Madame [C] à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer condamner Madame [C] à payer la somme de 3142,14 Euros au titre de loyer à défaut de validation du congé ou de l’indemnité d’occupation des mois de décembre 2024 janvier 2025 et février 2025 subsidiairement pour le cas où le congé n’est pas validé résilier le bail pour défait de payement condamner Madame [C] à payer au bailleur une somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 et des dépens ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir A l’audience de plaidoirie le demandeur sollicite de la juridiction Valider le congé de reprise signifié le 24/01/2024 pour le 30/09/2024 à Madame [C] Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [C] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [C] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire condamner Madame [C] à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer condamner Madame [C] à payer la somme de 3142,14 Euros au titre de loyer à défaut de validation du congé ou de l’indemnité d’occupation des mois de décembre 2024 janvier 2025 et février 2025 subsidiairement pour le cas où le congé n’est pas validé résilier le bail pour défait de payement condamner Madame [C] à payer au bailleur une somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 et des dépens ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir condamner Madame [C] aux dépens A l’audience le bailleur explique qu’il se désiste de sa demande subsidiaire Madame [C] [N] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée devant la juridiction. MOTIFS Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction : Valider le congé de reprise signifié le 24/01/2024 pour le 30/09/2024 à Madame [C] Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [C] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [C] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire condamner Madame [C] à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer condamner Madame [C] à payer la somme de 3142,14 Euros au titre de loyer à défaut de validation du congé ou de l’indemnité d’occupation des mois de décembre 2024 janvier 2025 et février 2025 fixe l’indemnité d’occupation au montant du double du loyer condamne Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [F] une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer ainsi fixée au 1er mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clefs condamner Madame [C] à payer au bailleur une somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 et des dépens ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir condamner Madame [C] aux dépens A l’audience le bailleur explique qu’il se désiste de sa demande subsidiaire Sur la validité du congé émis par le bailleur Attendu que l’article 19 de la loi du 01/09/1948 pris en son premier alinéa dispose : « Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d’un état membre de la communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l’habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint ses ascendants ses descendants ou par ceux de son conjoint et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui… Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 dispose notamment que Lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant a peine de nullité le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresses du bénéficiaire de la reprise …lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise Attendu que le demandeur pour justifier de sa demande de validité de congé produit les documents utiles suivants Contrat de locationCongé délivré pour reprise Attestation de propriété Estimation retraite Attendu en conséquence que les délais ont été respectés et que les obligations légales édictées par le loi du 06/07/1989 ont été suivies Attendu que Madame [C] est non comparante à l’audience de plaidoirie et ne conteste pas le congé Attendu que le congé de reprise pour habiter délivré le 29/01/2024 à Madame [C] pour la date du 30/09/2024 est régulier en la forme Attendu que le congé est valable au fond Attendu que si les effets de la décision de validité du congé ont des conséquences pour Madame [C] la volonté du propriétaire doit être respectée Attendu que dans ces conditions il convient de prononcer la validité de ce congé Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation Attendu que Madame [C] aurait du quitter les lieux le 30/09/2024 il n’y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce notamment : Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues. Attendu que suivant décompte versé aux débats les défendeurs doivent la somme de 3142,14 Euros février 2025 inclus Attendu qu’il n’y pas lieu d’accorder des délais de payement en raison de l’ancienneté de la dette et de l’ancienneté du congé Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens Attendu qu’en raison de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire de droit sera prononcée PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et réputé contradictoire ; Vu la loi du 06/07/1989 en son article 15 et en son article 25-8 de la loi du 06/07/1989 Vu le congé pour reprise délivré ; Constate la validité du congé pour reprise adressé à Madame [C] [N] Ordonne en conséquence l'expulsion de Madame [C] [N] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire Condamne Madame [C] à payer la somme de 3142,14 Euros au titre des loyers et charges à février 2025 inclus Fixe l’indemnité d’occupation au montant du loyer Condamne Madame [C] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clefs Condamne Madame [C] à payer au demandeur une somme de 600,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Dit que l’exécution provisoire est de droit Mets les dépens à la charge de Madame [C] LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1343-5 du Code Civil énonce notammentarticle 700 du CPCarticle L 412-3 du code de procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6866cb3ad33109fd079ac9c8
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