Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866c8e6d33109fd079ab832
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N° RG 25/02374 - N° Portalis DB2H-W-B7J-26DJ- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 03 Juillet 2025 ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 09/01/2020 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [G] [O] né le 12 Octobre 1983 Vu l’arrêté du Préfet du Rhône décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète à compter du 03/09/2021, Vu l’ordonnance de rejet de la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 20 mars 2025, Vu l’ordonnance du premier président près la Cour d’appel de LYON en date du 02 avril 2025 confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 mars 2025 ; Vu la saisine par courrier de Monsieur [G] [O], patient, actuellement en hospitalisation sans consentement sous forme de programme de soins reçue au greffe le 24/06/2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet; Vu la saisine par requête du 12 Juin 2025 de Monsieur [G] [O], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier [5] reçue au greffe le 24/06/2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ; Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 26/06/2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [G] [O] assisté de Maître CAYUELA Fabienne, avocat de permanence, Il résulte du dossier que Monsieur [G] [O] bénéficie d’un programme de soins depuis le 3 septembre 2021. Aux termes de sa requête, l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas besoin de soins comme en attestent deux expertises psychiatriques, et qu’il souffre psychiquement et physiquement en raison des effets secondaires du traitement neuroleptique qui lui est administré et qu’il assimile à une torture. Cependant, il convient de rappeler qu’ainsi que cela a déjà été indiqué lors de l’examen de sa précédente requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement, rejetée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 20 mars 2025 confirmée par ordonnance de la conseillère de la cour d’appel de Lyon du 2 avril 2025, que le rapport du Docteur [V] du 3 février 2025 ne contient pas d’éléments probants suffisants sur la nécessité des soins, dès lors qu’il se fonde sur les seules déclarations et doléances de Monsieur [G] [O]. Par ailleurs, il résulte du certificat mensuel établi par le Docteur [S] [J] le 6 juin 2025 que Monsieur [G] [O] présente un trouble psychotique chronique, qu’il refuse de procéder aux examens complémentaires de nature à évaluer ses plaintes somatiques en lien avec son traitement, qu’il est à ce jour de ses injections mensuelles qu’il honore de manière irréprochable malgré ses critiques régulières, que l’insight est inexistant pour ce patient qui réfute l’hypothèse d’un diagnostic psychiatrique chronique, et que la levée des soins entraînerait sans aucun doute l’arrêt du suivi et des traitements, le patient ne reconnaissant pas l’utilité de ces derniers. Il résulte de ce qui précède que l’hospitalisation en soins ambulatoires de Monsieur [G] [O] doit se poursuivre nécessairement. Il convient par conséquent de rejeter sa requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [G] [O] Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 03 Juillet 2025 Le Juge Romain BOESCH N° RG 25/02374 - N° Portalis DB2H-W-B7J-26DJ - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence Maître CAYUELA Fabienne le 03 Juillet 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEUle 03 Juillet 2025 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 03 Juillet 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 03 Juillet 2025 Le mandataire judiciaire, - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Juillet 2025. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866c8e6d33109fd079ab832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA