Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6866c685d33109fd079aa4e0
- Date
- 2 juillet 2025
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 25/02070 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SOA N° Minute : 25/00059 ORDONNANCE DU 02 Juillet 2025 A l’audience publique du 02 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [F] [G] né le 16 Juin 1977 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Rémy GUILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Monsieur [F] [G] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 23/06/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique, Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 27/06/2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 01/07/2025, Vu le procès-verbal de l'audience du 02/07/2025 Vu la comparution de Monsieur [F] [G] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, afin d’être suivi en ambulatoire avec une hospitalisation de jour. Il explique sa désorganisation par l’annonce la semaine dernière d’un diagnostic de sclérose en plaque qui l’a déstabilisé. Il indique s’être fait agressé par un patient au sein de l’unité. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [F] [G], soulevant in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant : - *- l’absence de preuve de l’information de la famille, dans la mesure où le formulation d’attestation d’information d’un proche mentionne que la « conjointe » du patient aurait été informée, sans qu’il soit mentionné son identité ou ses coordonnées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure Il ressort de l'article L 3212-1 du Code de la santé publique qu' « en cas d'admission pour péril imminent, le Directeur d'établissement d'accueil informe, dans un délai de 24h sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle- ci ». En l’espèce, si les nom et prénom du proche ne sont effectivement pas renseignés, le formulaire d’attestation d’information d’un proche figure bien au dossier et mentionne expressément que la « conjointe » de M. [G] a été avisée de la mesure et qu’elle a d’ailleurs refusé d’être tiers demandeur à la mesure. Dès lors, les démarches ont été effectuées par l’hôpital conformément à l’article L3212-1 du CSP et aucun grief n’a été allégué à l’audience. Dans ces conditions, le moyen de nullité soulevé sera rejeté. Sur le fond Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]». Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [F] [G] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu'il présentait un syndrome maniaque franc avec une accélération psychomotrice, une tachypsychie, une labilité de l’humeur, une hyperesthésie émotionnelle, un intérêt augmenté pour la spiritualité ainsi qu’une forte activation émotionnelle anxieuse. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 30/06/2025 relève que l'état mental de Monsieur [F] [G] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours toujours logorrhéique et une acceptation passive des soins. Le médecin indique qu’une journée d’hôpital de jour en neurologie est en cours d’organisation afin de mettre en place le traitement de fond. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Juillet 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [G], Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de M. [F] [G] Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [G], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [F] [G], Me Rémy GUILLOT, M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/02070 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SOA Ordonnance en date du 02 Juillet 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L 3212-1 du Code de la santé publique quarticle L3212-1 du CSP et aucun grief n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
6866c685d33109fd079aa4e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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