Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866c567d33109fd079a9b1a
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/05836 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF7F N° de MINUTE : 25/979 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la Société OXIGEN [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186 C/ DEFENDEURS Madame [C] [B] [Adresse 3] [Localité 6] Non représentée Monsieur [J] [M] - [B] [Adresse 3] [Localité 6] Non représenté Madame [I] [M] divorcée [G] [Adresse 2] [Localité 6] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier. DÉBATS Audience publique du 03 avril 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024 et 21 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] a assigné Mme [C] [B], M. [J] [M]-[B] et Mme [I] [M] divorcée [G] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en paiement des charges de copropriété arrêtées au 12 avril 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus. La signification de cette assignation à Mme [C] [B] et M. [J] [M]-[B] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile. Mme [C] [B], M. [J] [M]-[B] et Mme [I] [M] divorcée [G] n’ont pas constitué avocat. Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 mars 2025 et signifiées par actes de commissaire de justice des 21 mars 2025 et 24 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] demande au Tribunal de constater son désistement d’instance et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par ordonnance du 03 décembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 03 avril 2025. A l’audience du 03 avril 2025, le Tribunal a ordonné d’office la révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture de l’instruction à la date des plaidoiries, soit le 03 avril 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, Mme [C] [B] et M. [J] [M]-[B] ayant été assignés par actes de commissaire de justice du 21 mai 2024 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat et Mme [I] [M] divorcée [G] ayant été assignée par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024 et n’ayant pas constitué avocat. Sur le désistement d’instance L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qu’une telle acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, par conclusions notifiées par le RPVA le 25 mars 2025 et signifiées par actes de commissaire de justice des 21 mars 2025 et 24 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] demande au Tribunal de constater son désistement d’instance, car les causes de l’assignation lui ont été réglées. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont donc présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] sera tenu aux frais de l’instance sauf convention contraire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare parfait le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] ; Constate l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ; Juge que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] sera tenu aux frais de l’instance sauf convention contraire. Fait au Palais de justice, le 03 juillet 2025 La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE JUGE S. HAFFOU G. HIRIART
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civile prévoit qarticle 659 du code de procédure civile.article 812 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et narticle 473 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866c567d33109fd079a9b1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA