Trib. de CommerceChambre 00
Trib. de Commerce · Chambre 00 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 686655a3d33109fd078d4d33
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 1 260 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE du 2 Juillet 2025 N° RG: 2025R00129 DEMANDEUR SAS GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] comparant par Me [T] [E] [Adresse 4] [Localité 1] DEFENDEUR SAS ÏNDENOÏ [Adresse 2] non comparant Débats à l'audience publique du 18 Juin 2025, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision par défaut et en dernier ressort. FAITS ET PROCEDURE La SAS GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE a assigné la SAS ÏNDENOÏ SAS en paiement des sommes de : * 12 600 euros en principal, montant d'une facture impayée, à titre de provision, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par le Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter du 8 septembre 2023 ; * 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES La SAS GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE indique se désister de la présente instance et de son action. La SAS ÏNDENOÏ n'a présenté aucune défense ou fin de non recevoir. MOTIVATION Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l’espèce, le demandeur sollicite le désistement de l’instance et de son action. En conséquence, nous déclarerons le désistement d’instance parfait, l’instance éteinte de ce fait et constaterons la renonciation par la SAS GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE à son action. Dirons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dirons que le désistement de la SAS GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte qui seront donc mis à sa charge. DISPOSITIF : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision. Déclarons parfait le désistement d’instance de la SAS GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE, l’instance éteinte de ce fait et constatons la renonciation par la SAS GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE à son action. Disons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Disons que les frais de l'instance éteinte, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros, seront supportés par la SAS GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE .
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 00
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
686655a3d33109fd078d4d33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA