Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6866138127f49a37ec714ea4
- Date
- 28 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 2] N° de rôle : N° RG 25/00007 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3OV Ordonnance du 28 JANVIER 2025 Ordonnance N° du 28 Janvier 2025 ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 2025 IRRECEVABILITÉ D'APPEL Le 28 janvier 2025 sise au Palais de Justice de Besançon, Cécile CUENIN, Conseillère, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2025, assistée de Leila ZAIT, greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant : PARTIES EN CAUSE : Madame [H] [W] née le 29 Décembre 1972 à [Localité 6] Actuellement au CHS de [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 2] Assistée par Me Echaubart-Ferniot, avocat au barreau de Besancon APPELANT ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 3] MADAME LE PROCUREUR GENERAL [Adresse 1] [Localité 2] MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7] Nous, Cécile CUENIN, conseillère, assistée de de Leila ZAIT, greffier. Vu l'ordonnance rendue le 07 Janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu la déclaration d'appel de Madame [H] [W] en date du 24 Janvier 2025 ; Vu l'avis du Ministère Public en date du 28 janvier 2025 requerant que l'appel soit déclaré irrecevable comme semblant être hors délai ; Vu les observations du préfet du département de la Haute-[Localité 10] en date du 28 janvier 2025 sollicitant que l'appel de Mme [H] [W] soit déclaré irrecevable comme tardif ; Vu les observations de Me Ferniot-Echaubard indiquant que la date de notification est illisible et que par conséquent le délai d'appel n'a pas commencé à courir ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à Madame [H] [W] le 9 janvier 2025 ; que la date de la notification orthographiée par l'appelante 'IX janvier 2025' est lisible et qu'il est incontestable qu'il s'agit du jeudi 9 janvier 2025 ; que Madame [H] [W] a reçu l'information que cette même ordonnance était susceptible d'appel devant la Première Présidente dans un délai de 10 jours ; Attendu qu'il convient par conséquent de déclarer l'appel formé par Madame [H] [W] le 24 janvier 2025 au greffe de la cour d'appel, irrecevable comme tardif. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance publique, réputé contradictoire, Déclarons l'appel formé par Madame [H] [W] irrecevable. Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 28 janvier 2025. Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Leila ZAIT, Greffier Cécile CUENIN, Conseillère
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6866138127f49a37ec714ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel