Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6865822572b7e1b6bf1dc48e
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00118 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQCI Minute : 25/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sonia GAMEIRO, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30 Copie certifiée conforme délivrée le : à : [G] [J] [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Contradictoire DU 01 Juillet 2025 DEMANDEUR : L’AGENCE NATIONALE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE, dont le siège social est sis Tour Cityscope - 3 rue Franklin - 93100 MONTREUIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par Me Sonia GAMEIRO, demeurant 3 Rue au Lin - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30 D’une part, DÉFENDEUR : Monsieur [G] [J] [Z], demeurant 14 rue du Vieux Puits - 28110 LUCE comparant en personne D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : [O] [U] assistée de [K] [I], auditrice de justice Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 06 Mai 2025 et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat d’hébergement en date du 17 juillet 2021, l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE (ci-après dénommée "AFPA") a consenti à Monsieur [J] [Z] [G] un hébergement provisoire situé 2 rue Gaston Planté – 28000 CHARTRES jusqu’au 31 décembre 2023, moyennant une redevance mensuelle de 150 €. Par un avenant en date du 08 janvier 2024, l’accueil de Monsieur [J] [Z] [G] au sein de cet hébergement a été prolongé jusqu’au 02 février 2024. Par courrier remis en main propre le 04 avril 2024, et signée par son destinataire, la résiliation du contrat a été notifiée à Monsieur [J] [Z] [G], qui a été mis en demeure de quitter les lieux au plus tard avant le 03 mai 2024, faute de quoi une procédure d’expulsion serait entamée à son encontre. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2024, Monsieur [J] [Z] [G] était de nouveau mis en demeure de quitter les lieux Par acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2025 (à personne), l’AFPA a fait assigner Monsieur [J] [Z] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir, au visa des articles 1217, 1224, 1229, 1728 du Code civil, et L.412-1, L.433-1 et suivants, et R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat d’hébergement et en conséquence la résiliation de plein droit du contrat ; - condamner Monsieur [J] [Z] [G] au paiement d’une somme de 1050€ au titre des redevances dues, arrêtées au mois d’avril 2024 ; subsidiairement, - prononcer la résiliation du contrat d’hébergement ; - condamner Monsieur [J] [Z] [G] au paiement d’une somme de 3000€ au titre des redevances dues, arrêtées au mois de mai 2025 ; En toute hypothèse, - ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [Z] [G] ; - condamner Monsieur [J] [Z] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 150 € à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ou d’un procès-verbal d’expulsion ; - condamner Monsieur [J] [Z] [G] au paiement d’une somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mai 2025. Lors de cette audience, l’AFPA, représentée par son avocat, soutient les termes de son assignation, hormis sa demande d’expulsion, indiquant que Monsieur [J] [Z] [G] a quitté les lieux depuis le mois de décembre 2024. Elle actualise sa créance, en produisant un nouveau décompte de la dette locative, laquelle s’élève à la somme de 2 250,00 €, échéance du mois de décembre incluse. Elle indique ne pas être opposée à d'éventuels délais de paiement, indiquant que Monsieur [J] [Z] [G] s’est rapproché de l’AFPA et qu’ils ont convenu de la mise en place d’un échéancier avec des versements mensuels de 125 euros. Monsieur [J] [Z] [G], comparant en personne, confirme sa dette à l’égard de l’AFPA, à hauteur de 2 250 €. Il sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de cette dette, confirmant avoir d’ores et déjà mis en place, en concertation avec l’AFPA un échéancier, au terme duquel il effectue depuis 3 mois des règlements à hauteur de 125 euros par mois. Il justifie ainsi à l’audience de ces paiements, par présentation de 3 quittances, la plus récente datant du 28 avril 2025, de 125 euros chacune. Il explique avoir signé un CDI la veille de l’audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 01 juillet 2025. MOTIFS Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat d’hébergement L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L'article 1225 du Code civil énonce que la clause résolutoire doit préciser “les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat”. L'article 1225 alinéa 2 dispose quant à lui que la résolution ne pourra être valable que si, au préalable, une mise en demeure est restée infructueuse et que cette dernière mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le contrat d’hébergement signé le 17 juillet 2021 par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à l’initiative de l’AFPA, notamment en cas de non-respect par le résident de l’une des obligations lui incombant au titre du contrat, résiliation acquise au terme d’un délai de 8 jours après la notification de la résiliation énonçant les raisons de fait ou de droit motivant cette résiliation (article 11 du contrat). Par courrier en date du 04 avril 2024, co-signé le même jour par Monsieur [J] [Z] [G], l’AFPA a notifié à ce dernier la résiliation du contrat d’hébergement à compter du 03 mai 2024. Il résulte du décompte actualisé de la dette produite à l’audience par l’AFPA que Monsieur [J] [Z] [G] n'a pas justifié avoir réglé la redevance mensuelle d’occupation prévue au contrat d’hébergement, et ce depuis le mois de septembre 2023, exception faite pour le mois de janvier 2024, qui a été réglé. Ce non paiement, qui constitue un non-respect par le résident de l’une des obligations lui incombant au titre du contrat, entraîne de plein droit la résolution de contrat, et il y a lieu en conséquence de constater que, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étant réunies, Monsieur [J] [Z] [G] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 03 mai 2024. Toutefois, en raison de la libération volontaire des lieux par Monsieur [J] [Z] [G] depuis le mois de décembre 2024, la demande d’expulsion est, au jour de l’audience, devenue sans objet. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le paiement de la redevance d’hébergement, prévue au contrat d’hébergement (article 5) constitue une obligation incontestable du résident. Le maintien de Monsieur [J] [Z] [G] dans les lieux sans droit ni titre a créé un préjudice à l’AFPA, qui doit être réparé par l’allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant de cette redevance mensuelle, ce à compter de la date de résiliation du contrat. Sur la demande en paiement de l'arriéré L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier du contrat d’hébergement et du décompte actualisé de créance fourni par l’AFPA que Monsieur [J] [Z] [G], qui n'a pas réglé avec régularité le montant des redevances d’hébergement, reste devoir une somme de 2 250,00 € au titre de l’arriéré des redevances, selon décompte du 06 mai 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse, créance non contestée par ailleurs par Monsieur [J] [Z] [G]. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [Z] [G] au paiement de la somme de 2 250 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, il convient de constater que la dette n’a pas atteint un seuil irréversible, et que Monsieur [J] [Z] [G] s'est efforcé de régulariser partiellement sa situation, d’une part en libérant l’hébergement avant l’audience, et d’autre part en s'acquittant d’une partie de sa dette, par la mise en place d’un échéancier, en accord avec l’AFPA, à hauteur de 125 euros par mois. Il est employé en CDI, de sorte que sa situation professionnelle lui permet de respecter les échéances qu’il s’est fixées pour le remboursement de cette dette. En conséquence, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pour le règlement de sa dette à l’égard de l’AFPA Monsieur [J] [Z] [G] sera ainsi autorisé à se libérer de sa dette par l'effet de 18 versements mensuels de 125 euros chacun. Néanmoins, à défaut de paiement d'une seule mensualité de remboursement de la dette à son échéance, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, le défendeur sera déchu du bénéfice de ces délais et la totalité de la somme restant due sera exigible. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [Z] [G], partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens de l’instance. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il convient de condamner Monsieur [J] [Z] [G] à payer à l’AFPA, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 500 €. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du contrat d’hébergement conclu entre L’AFPA et Monsieur [J] [Z] [G] le 17 juillet 2021, concernant le logement sis 2 rue Gaston Planté – 28000 CHARTRES, ce à compter du 03 mai 2024 ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion, devenue sans objet ; CONDAMNE Monsieur [J] [Z] [G] à payer à l’AFPA, à compter de la résiliation du 03 mai 2024 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant de la redevance d’hébergement, soit 150 euros par mois, jusqu’à la libération effective de l’hébergement ; CONDAMNE Monsieur [J] [Z] [G] à payer à l’AFPA la somme de 2 250,00€ (DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’arriéré des redevances d’hébergement et de l’indemnité d’occupation arrêtés à la date du 06 mai 2025, incluant l’échéance du mois de décembre 2024, ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ; ACCORDE à Monsieur [J] [Z] [G] un délai de 18 mois pour s’acquitter de sa dette, à raison de 18 mensualités de 125 euros chacune ; PRÉCISE que, sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra être réglée avant le 8 de chaque mois et pour la première fois le 8 du mois suivant le présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due au titre de la dette d’hébergement deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE Monsieur [J] [Z] [G] à payer à la société Action Logement Services la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE [O] [U]
Articles de loi cités
article 1225 du Code civil énonce que la clause réarticle 11 du contratarticle 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 1343-5 du code civilarticle 1224 du Code civil dispose que la résolutiarticle 1103 du code civil prévoit que les conventarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile et sans qarticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6865822572b7e1b6bf1dc48e
Données disponibles
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