Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 5
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 5 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686579c672b7e1b6bf1d7d96
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 601 677 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : ■ PS ctx protection soc 5 N° RG 23/03130 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22AN N° MINUTE : 25/00002 Requête du : 04 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2025 DEMANDEURS Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [P] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par M.[B] [R], muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [N] [E] [O] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame BELIER LENOIR, Assesseur Monsieur SOHET, Assesseur assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré DEBATS A l’audience du 20 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025. JUGEMENT Réputé contradictoire En dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Suivant courrier du 31 mars 2023, la [5] [Localité 7] a notifié à Madame [P] [R] et Monsieur [B] [R] une pénalité d’un montant de 595€ en raison de la non déclaration de revenus locatifs entraînant un trop perçu de RSA à compter du mois de janvier 2021 pour un montant de 6016,77€. Suivant recours adressé le 4 septembre 2023, Madame [P] [R] et Monsieur [B] [R] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de la [4] du 31 mars 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 1er juillet 2025. A cette audience, Madame [P] [R], régulièrement représentée par son mari, et Monsieur [B] [R], comparant, ont contesté la pénalité fixée par la Caisse en expliquant que leur recours était recevable car le courrier du 31 mars 2023 leur avait été adressé à leur ancienne adresse alors qu’ils habitaient dans le Gard depuis le mois de janvier 2023 et qu’ils avaient réglé la totalité de l’indu non contesté, mais qu’ils demandaient l’annulation de la pénalité subséquente en raison de leur bonne foi manifestée par le fait qu’ils avaient précédemment déclaré auprès de la [4] les loyers perçus afin que leur locataire puisse bénéficier de l’APL en sorte qu’il y avait lieu de rejeter la demande en paiement. Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [5] PARIS soulève l’incompétence territoriale du présent pôle social et demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes correspondant à l’adresse actuelle des requérants. Elle sollicite le rejet du recours et la validation de la pénalité en faisant valoir que le recours est irrecevable car forclos en application de l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale. Sur le fond, la Caisse fait observer que la mauvaise foi est caractérisée par la non déclaration des revenus locatifs qui a généré un indu RSA, peu important que les loyers aient été déclarés dans le dossier [3] qui est géré par un autre service de la [4]. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence territoriale L'article R. 142-10 prévoit alternativement que : – « lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur » (CSS, art. R. 142-10, al. 1er) ; – « lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision » (CSS, art. R. 142-10, al. 3). Il est constant que le courrier de notification de pénalité du 31 mars 2023 a été adressé par la [5] Paris à l’ancienne adresse des requérants à Paris qui correspond à celle de leur domicile durant la période couverte par l’indu et que cette notification mentionne que toute contestation concernant les pénalités administratives devait être adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette notification ce qui a d’ailleurs conduit les requérants à saisir la juridiction parisienne à cette fin et à comparaître à l’audience du 20 mai 2025 afin de présenter leurs observations au soutien de leur recours si bien que l’argumentation de la Caisse tendant à faire renvoyer cette affaire devant une autre juridiction que celle mentionnée dans sa notification n’est pas fondée au sens des dispositions précitées. Il y a donc lieu de se déclarer compétent en application des dispositions précitées. Sur la recevabilité du recours Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux de la sécurité sociale doivent être précédées d'un recours préalable selon les conditions fixées par ces textes et ce à peine d'irrecevabilité. Il ressort des éléments du dossier que la décision contestée du 31 mars 2023 a été improprement notifiée à Madame [P] [R] et Monsieur [B] [R] en ce que la [5] Paris ne justifie pas de la date de cette notification et que le tribunal ne peut déterminer le point de départ du délai que leur oppose celle-ci, en sorte que le délai de deux mois n’a pas commencé à courir à leur égard et qu’ils ont pu valablement former un recours le 4 septembre 2023 devant le pôle social du présent tribunal si bien que leur recours direct est recevable étant observé que la notification sur laquelle la [4] se fonde ne les invitait pas à saisir préalablement la Commission de recours amiable avant de saisir le tribunal judiciaire. Sur la pénalité Il résulte des dispositions des articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale que : « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Au cas présent, il est constant que les requérants avaient déclaré la perception des loyers litigieux dans le cadre de la procédure d’attribution de l’APL au bénéfice de leur locataire, prestation gérée par le même organisme social, en sorte que les allocataires pouvaient valablement croire que la [5] [Localité 7] pourrait tenir compte de ces informations dans le cadre de la gestion parallèle du RSA. La [4] explique que la déclaration [3] est gérée par un autre service sans qu’il y ait de recoupement entre services distincts si bien qu’elle ne disposait pas de cette information dans le cadre de sa gestion du RSA mais il demeure que cette déclaration [3] suffit à caractériser l’absence de volonté de dissimuler l’information portant sur leurs revenus locatifs en sorte que l’intention de frauder n’est pas caractérisée au sens des dispositions précitées et qu’il y a lieu d’annuler la pénalité notifiée le 31 mars 2023 et de laisser les dépens à la charge de la [5] [Localité 7]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, Se déclare territorialement compétent, Déclare recevable le recours de Madame [P] [R] et Monsieur [B] [R], Annule la pénalité de 595€ notifiée le 31 mars 2023 par la [5] [Localité 7] à Madame [P] [R] et Monsieur [B] [R], Rejette la demande en paiement de la [5] [Localité 7], Laisse les dépens éventuels à la charge de la [5] [Localité 7]. Fait et jugé à [Localité 7] le 01 Juillet 2025 Le Greffier Le Président N° RG 23/03130 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22AN EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [B] [R] Défendeur : [5] [Localité 7] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 262-52 du code de larticle L. 724-7 du code rural et de la pêche maritimearticle 132-71 du code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 5
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686579c672b7e1b6bf1d7d96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA