Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686438a20bb2f8a66ca6403b
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 4 630 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 25/00713 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QMNM du 01 Juillet 2025 N° de minute 25/01026 affaire : [Z] [J] c/ [K] [E] Grosse délivrée à Me Aude MUTTER Expédition délivrée à Partie défaillante (1) le l’an deux mil vingt cinq et le un juillet à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Monsieur [Z] [J] [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Me Aude MUTTER, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : Monsieur [K] [E] [Adresse 3] [Localité 6] Non comparant ni représenté DÉFENDEUR Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, M. [Z] [J] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [K] [E] aux fins de : - condamnation M. [K] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 46 300 euros à valoir sur la somme due au titre de la reconnaissance de dette et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025 restée infructueuse, - condamnation de M. [K] [E] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 20 mai 2025, M. [Z] [J] représenté par son conseil a maintenu ses demandes. Il fait valoir qu'il a prêté aux termes d'une reconnaissance de dette la somme de 46 300 euros à Monsieur [E] qu'il devait lui rembourser avant le 31 décembre 2023, qu'un virement de 30 000 euros a été effectué le 12 juin 2023 puis 15 versements de 1000 euros chacun en espèces mais qu'aucun remboursement n'a été effectué. Il expose lui avoir adressé une mise en demeure le 12 mars 2025 en vain et que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. M. [K] [E] régulièrement assigné suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civil n'a pas constitué avocat, le procès verbal de recherches infructueuses mentionnant que son nom ne figure pas la boite aux lettres et l'interphone et que les démarches entreprises n'ont pas permis de retrouver son adresse (lettre recommandée revenue NPAI). L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 1376 du Code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [J] verse une reconnaissance de dette signée par Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] domicilié au [Adresse 3] à [Localité 6] aux termes de laquelle ce dernier reconnaît lui devoir la somme de 46 300 euros écrite en chiffres et en lettres, en précisant que ce montant lui a été consenti à travers un virement de 30 000 euros effectué le 12 juin 2023 sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque REVOLUT ayant pour Iban [XXXXXXXXXX05] et 15 versements en espèces de 1000 euros chacun et qu'il s'engage expressément à lui rembourser cette somme de 45 000 euros avant le 31 décembre 2023 majorée de la somme de 1300 euros au titre des intérêts de 3 %. M. [J] qui fait valoir que la somme ne lui a pas été remboursée dans le délai prévu, justifie avoir adressé le 12 mars 2025 à Monsieur [K] [E] à l’adresse mentionnée dans la reconnaissance de dette, une mise en demeure avec avis de réception (destinataire inconnu à l'adresse) par l'intermédiaire de son conseil dans laquelle il indique que la somme ne lui a toujours pas été remboursée et lui demande de lui payer la somme de 46 300 euros dans un délai de 10 jours et qu'à défaut, il saisira la juridiction compétente aux fins d'en obtenir le règlement. M. [E] régulièrement assigné à sa dernière adresse connue n'a pas constitué avocat et n'a fait valoir aucun moyen contraire. Dès lors, il convient au vu des éléments versés, de la reconnaissance de dette produite et en l’absence de contestation sérieuse, de condamner Monsieur [K] [E] dont l’obligation de remboursement n’est pas sérieusement contestable, à payer la somme provisionnelle de 46 300 euros à Monsieur [Z] [J] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025. Sur les demandes accessoires : Au vu de la nature et de l'issue du litige, M. [K] [E] qui succombe à l'instance, supportera les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [J] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. M.[K] [E] sera en conséquence condamné à lui verser une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà, CONDAMNONS M. [K] [E] à payer à M. [Z] [J] la somme provisionnelle de 46 300 euros au titre de la reconnaissance de dette et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025 ; CONDAMNONS M. [K] [E] à payer à M. [Z] [J] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [K] [E] aux dépens ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1376 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civil narticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686438a20bb2f8a66ca6403b
Données disponibles
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