Tribunal JudiciaireCIVIL_EX-TI
Tribunal Judiciaire · CIVIL_EX-TI — 4 avril 2025
- ECLI
- 685f104902c5b8c8ca161819
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00068 JUGEMENT DU 04 Avril 2025 N° RG 12/04363 - N° Portalis DBYF-W-B64-IWHX S.C.I. LES TROIS GRENIERS ET : [K] [X] [Z] [F] [H] [CW] [XU] [S] [C] [AC] [O] [E] [P] [E] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS Au siège du Tribunal, [Adresse 15] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 05 février 2025 DÉCISION : Annoncée pour le 04 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. LES TROIS GRENIERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 1] Représentée par Me BLOURDE substituant Me VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS D’une part ; DEFENDEURS Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 19] Non comparant, ni représenté Monsieur [H] [CW], demeurant [Adresse 10] Non comparant, ni représenté Madame [XU] [S], demeurant [Adresse 16] Monsieur [C] [AC], demeurant [Adresse 16] Tous deux non comparants, représentés par Me LE CARVENNEC substituant Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE, avocats au barreau de TOURS INTERVENTIONS VOLONTAIRES Madame [O] [U] épouse [E], demeurant [Adresse 18] Monsieur [P] [E] demeurant [Adresse 18] Non comparants, ni représentés INTERVENTION FORCEE Madame [K] [X], demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée D’autre part ; EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier de justice des 5, 9 et 12 janvier 2012, enrôlé au greffe sous le n° RG 11-12-76 (qui deviendra par la suite n°12/4363), la SCI les Trois Greniers a donné assignation à : - M. [W] [T], - Mme [I] [D], Mme [M] [N]-[D], M. [V] [D], M. [ZG] [D], M. [R] [D], - M. [Z] [F], - M. [H] [CW], - et M. et Mme [BI] [TR] devant le Tribunal d’instance de Tours pour qu’il soit procédé au bornage de leurs propriétés contiguës et d’une cour après l’exécution d’une mesure d’instruction confiée à un technicien, avec exécution provisoire. Par jugement du 31 août 2012 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, le tribunal d’instance de Tours : a constaté l’existence d’une contestation qui devait être tranchée avant tout bornage puisque portant sur la propriété de la cour située au Sud de la parcelle AB [Cadastre 5], M. [T] estimant en être propriétaire, la SCI les Trois Greniers la qualifiant de cour commune et les consorts [D] la considérant comme un espace communal ou une cour commune, a constaté qu’il s’agissait d’une demande de nature immobilière pétitoire de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Tours, s’est déclaré en conséquence incompétent pour statuer sur la demande en revendication formée par M. [T], a renvoyé l’affaire devant ce tribunal et sursis à statuer sur la demande en bornage jusqu’au jugement du tribunal de grande instance de Tours, et réservé les dépens. Relevant notamment que Mme [VP] [D], Mme [Y] [D]-[A] et M. [JN] [D] sont venus au droit de [V] [D] décédé le 24 novembre 2011 avant l’introduction de la procédure devant le tribunal d’instance, et que M. [Z] [F], M. [H] [CW] et les époux [TR] n’avaient pas constitué avocat, par jugement du 17 avril 2014, le Tribunal de grande instance de Tours auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé, a notamment : débouté M. [W] [T] de sa demande en revendication de la propriété exclusive de la cour située au Sud de la parcelle AB [Cadastre 5] ;débouté la SCI les Trois Greniers et l’indivision [D] de leurs demandes tendant à voir dire que l’espace se trouvant au Sud de la parcelle AB [Cadastre 5], à l’Est de la parcelle AB [Cadastre 3], au Nord et à l’Ouest de la parcelle AB [Cadastre 8], à l’Ouest des parcelles AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 9] et de la parcelle AB [Cadastre 6], et constituant une petite cour bordant sur la commune de [Localité 22], au lieudit [Localité 21], la [Adresse 20] à hauteur des n° 5 et 7, est une cour commune ;condamné M. [T] à retirer la clôture métallique qu’il a édifiée autour de cette cour dans les trois mois à compter de la signification du jugement, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant six mois, délai après lequel il devra être à nouveau jugé ;condamné M. [W] [T] à payer aux consorts [D] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices ;débouté toutes les parties de leur plus amples demandes. M. [T] ayant interjeté appel contre ce jugement, par arrêt du 27 juillet 2015 auquel il est renvoyé, la Cour d’appel d’Orléans a notamment : confirmé le jugement du 17 avril 2014 du tribunal de grande instance de Tours ;rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;confirmé le jugement pour le surplus ;dit que le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours le 17 avril 2014 et le dispositif du présent arrêt seront publiés au bureau de la Conservation des hypothèques compétent à la diligence des consorts [D], et aux frais exclusifs de M. [W] [T]. A la demande de la SCI les Trois Greniers, l’affaire a été réinscrite à l’audience du tribunal d’instance du 1er juillet 2016 en reprise d’instance aux fins de désigner un expert judiciaire pour délimiter les propriétés des parties, en ordonner le bornage judiciaire avec exécution provisoire, et mettre les dépens à la charge de M. [T]. A cette audience, les consorts [D],représentés, ont fait connaître qu’ils avaient vendu leur propriété à M. [C] [AC] et Mme [XU] [S] qui devaient reprendre l’instance. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 26 juin 2017, la SCI les Trois Greniers a fait citer M. [C] [AC] et Mme [XU] [S] en intervention forcée en la cause à l’audience du 13 octobre 2017. Suivant jugement du 30 mars 2018, le tribunal d’instance a ordonné une expertise judiciaire aux fins de bornage et commis pour y procéder M. [WS] [L] avec mission après avoir pris connaissance du jugement du 31 août 2012 du tribunal de céans, du jugement du 17 avril 2014 du tribunal de grande instance de Tours, de l’arrêt du 27 juillet 2015 de la Cour d’appel d’Orléans, et du présent jugement : de se rendre sur les lieux et visiter les propriétés respectives des parties ;d’entendre les explications des parties ou de leurs Conseils dûment convoqués ;de consulter tous documents utiles, à charge d’en indiquer la source, et notamment le plan cadastral de la commune de [Localité 22], ainsi que les deux précédents rapports d’expertises ayant été effectués, l’un à la demande de M. [W] [T] le 23 mars 2008 par M. [G] [J], géomètre-expert, l’autre à la demande de la SCI les Trois Greniers le 25 février 2010 par M. [B], géomètre-expert ;de se faire communiquer les pièces des parties, notamment leurs titres de propriétés, ainsi que tous autres titres de propriétés utiles, en décrire leur contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ;d’entendre tout sachant sauf à ce que soient précisés son identité et s’il y a lieu son lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;de décrire la cour litigieuse et les parcelles cadastrées commune de [Localité 22] dans leur état actuel :* section AB [Cadastre 4], propriété de M. [C] [AC] et Mme [XU] [S] venant aux droits de l’indivision [D], * section AB [Cadastre 7] AB [Cadastre 9], propriété de M. [Z] [F], * section AB [Cadastre 6], AB [Cadastre 13], AB [Cadastre 14] propriété de la SCI les Trois Greniers, * section AB [Cadastre 12], propriété de M. [H] [CW], * section AB [Cadastre 11], propriété de M. et Mme [BI] [TR], * section AB [Cadastre 5], AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 17], propriété de M. [W] [T], et en dresser le plan, en indiquant les bornes existantes, anciennes ou récentes ;de proposer, au vu des titres respectifs des parties ainsi que de tous autres documents et indices utiles, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, la délimitation des dites propriétés et de définir au besoin l’emplacement des bornes à implanter pour fixer la limite séparative des propriétés ;à l’issue de ses investigations, de dresser un pré-rapport qui sera adressé aux parties en leur fixant un délai pour produire leurs éventuels dires et observations, d’y répondre et le cas échéant de compléter ses investigations ;enfin de dresser un rapport définitif. Le 01er janvier 2020, le tribunal d’instance était supprimé au profit du tribunal judiciaire de Tours. Le 15 juin 2023, l’expert judiciaire alertait le Tribunal sur le fait que les époux [TR] et M. [T] avaient vendu leur propriété. L’affaire était rappelée à l’audience du 5 juillet 2023. A cette audience, Mme [E] intervenait volontairement pour son compte et celle de son époux [P] [E], en qualité de nouveaux propriétaires des parcelles de M. [T]. Par actes du 4 août 2023, la SCI LES TROIS GRENIERS a donné assignation à Mme [X] [K], aux époux [E] afin que le jugement rendu le 30 mars 2018 par le tribunal d’instance de Tours désignant M. [WS] [L] en qualité d’expert judiciaire, les actes de procédures établis depuis lors et les opérations d’expertises réalisées et à venir soient rendues communes et opposables à ces derniers. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/3453. A l’audience de renvoi du 6 septembre 2023, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance n° RG 23/3453 avec l’instance principale n°RG 12/4363 (ex numéro CITI 11 1276) sous ce dernier numéro. La SCI LES TROIS GRENIERS, représentée par son Conseil, a maintenu sa demande de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire et se désiste de ses demande formulées contre M. [T] et les époux [TR]. M. [W] [T], représenté par son Conseil, a accepté se désistement. Mme [X], comparante, ne formule pas d’observation. Les autres parties sont non comparantes. Suivant jugement du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire a : déclaré recevable le désistement de la SCI LES TROIS GRENIERS à l'instance à l’égard de M. [W] [T] d’une part et M. [BI] [TR] et Mme [TR] d’autre part parfait ; déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [P] [E] et de Mme [O] [U] épouse [E] ; déclaré recevable l’intervention forcée de Mme [K] [X] ; déclaré le jugement rendu le 30 mars 2018 par le tribunal d’instance de Tours désignant M. [WS] [L] en qualité d’expert judiciaire, les actes de procédures établis depuis lors et les opérations d’expertises réalisées et à venir communes et opposables à M. [P] [E] et à Mme [O] [U] épouse [E] et à Mme [K] [X] ; dit que le présent jugement sera communiqué à l’expert judiciaire afin qu’il puisse reconvoquer les parties suivantes pour terminer son expertise : PROPRIETAIRE(S) PARCELLE(S) M. [C] [AC] et Mme [XU] [S] venant aux droits de l’indivision [D] section AB n°[Cadastre 4] M. [Z] [F] section AB n°[Cadastre 7] section AB n°[Cadastre 9] La SCI les Trois Greniers section AB n°[Cadastre 6] section AB n°[Cadastre 13] section AB n°[Cadastre 14] M. [H] [CW] section AB n°[Cadastre 12] Mme [K] [X] venant aux droits de M. et Mme [BI] [TR] section AB n°[Cadastre 11] M. [P] [E] et de Mme [O] [E] venant aux droits de M. [W] [T] section AB n°[Cadastre 5] section AB n°[Cadastre 8] section AB n°[Cadastre 17] - réservé les dépens et dit qu’il serait sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [L]. Le rapport d’expertise judiciaire du 27 août 2024 ayant été déposé le 02 septembre 2024, l’affaire a été rappelée à l’audience du 06 novembre 2024. Lors de cette audience, la SCI LES TROIS GRENIERS, représentée par son Conseil, a demandé un renvoi. Mme [S] et M. [AC] étaient représentés par leur Conseil. Mme [X], comparante, a indiqué qu’elle était d’accord avec les conclusions du rapport d’expertise et demandait l’homologation de celui-ci. Elle demandait à ne supporter aucun frais et demandait à être dispensée de venue en cas de renvoi accepté. Les autres parties n’étaient ni présentes ni représentées. Le Tribunal acceptait le renvoi et dispensait Mme [X] de venir si elle n’avait rien à ajouter. Lors de l’audience de renvoi du 05 février 2025, la SCI LES TROIS GRENIERS, représentée par son Conseil, se désiste de son instance mais précise ne pas être opposée à l’homologation du rapport. Mme [S] et M. [AC], représentés par leur conseil, demandent au Tribunal le bénéfice de leurs dernières conclusions : homologuer le rapport d’expertise de M. [WS] [L] en ce qu’il a fixé l’assiette de l’espace revenant à M. [C] [AC] et Mme [XU] [S] épouse [AC] suivant le polygone ef-g-h-B-A-e ;condamner M. [W] [T] ou tout succombant à l’instance à leur verser la somme de 5000 € au titre du préjudice subi ;condamner [W] [T] ou tout succombant à leur verser la somme de 5500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner M. [W] [T] aux dépens ;condamner M. [W] [T] ou tout succombant à l’instance à prendre en charge les frais et honoraires d’expertise. Ils rappellent que le litige découle à l’origine du fait que M. [W] [T] a opposé un refus à la SCI LES TROIS GRENIERS ainsi qu’à l’ensemble des autres riverains au motif qu’il aurait été seul propriétaire de la cours et que ce dernier avait fait implanter une barrière limitant l’accès à la cour litigieuse. Ils rappellent avoir subi une procédure longue de plus de neuf années du fait de l’attitude de M. [T]. Si le bornage se fait par principe à frais communs, il est requis que ces frais et dépens doivent être pris en charge par la partie succombante. Les autres parties ne sont ni présentes, ni représentées. Le tribunal attire l’attention sur le fait que M. [T] et les époux [TR] ne sont plus à la cause. La décision a été mise en délibérée au 04 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le désistement d’instance de la SCI LES TROIS GRENIERS L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le demandeur a déclaré se désister à l’audience. Toutefois, à cette date, Mme [X] lors d’une précédente audience avait sollicité reconventionnellement l’homologation du rapport d’expertise de sorte que le désistement sollicité ne met pas fin à l’instance. Le tribunal constate juste que la SCI LES TROIS GRENIERS ne formule plus de demandes. 2- Sur l’homologation du rapport d’expertise judiciaire Vu l’article 646 du Code civil ; L’expert a fait une juste appréciation des droits des parties qui ont été parfaitement respectés ; que le tribunal n’a aucune critique à formuler contre ce travail qui a été exécuté correctement et avec le plus grand soin. Dès lors, il convient d’homologuer le rapport d’expertise selon les modalités précisées au dispositf. 3- Sur les mesure de fin de jugement Il est certain que le litige découle au départ d’une revendication de M. [T] de la propriété de la cour. Celui-ci n’est plus à la cause depuis le précédent jugement, un désistement ayant été prononcé de sorte que l’ensemble des demandes formulées contre M. [T] par les époux [AC] sont irrecevables. L’article 646 du code civil dispose que « le bornage se fait à frais communs». Il sera rappelé que les frais du bornage comportent deux catégories de dépenses : - les frais de bornage proprement dits, comprenant les frais de tracé de la limite séparative et les frais d'acquisition et de plantation des bornes, - outre les frais de mesurage et d'arpentage. En principe et en dehors de toute procédure judiciaire, ce sont donc les propriétaires des parcelles concernées par le bornage, peu important celle qui a pris l’initiative de demander le bornage, qui en assument le coût. En revanche, selon une jurisprudence constante, ce partage des frais n’est pas applicable lorsqu’il y a contestation des limites par l’une des parties, et que celle-ci justifie la saisine du juge. Dans cette hypothèse, la répartition des frais de bornage dépend des règles de procédure civile régissant les dépens. Les dépens sont définis à l’article 695 du code de procédure civile et comprennent, notamment, la rémunération des techniciens. L’article 696 du code de procédure civile, en son alinéa 1, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Comme rappelé plus haut concernant spécifiquement les dépens liés à des frais d’expertise, il est jugé que la condamnation des parties perdantes aux dépens relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. En l’espèce, les époux [AC] et Mme [X] ont simplement sollicité l’homologation du rapport mais n’ont pas demandé le bornage judiciaire qui permet l’implantation des bornes conformément au rapport. La SCI LES TROIS GRENIERS n’a rien demandé. Le tribunal n’étant plus saisi d’une demande de voir ordonner le bornage, il appartiendra à une partie, en cas de difficulté de mandater un expert géomètre pour borner la propriété selon le plan établi par l’expert judiciaire. Dans ces conditions, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES TROIS GRENIERS les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire tels que d’ores et déjà taxés. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par chacune au titre de la présente instance. Il convient de rejeter les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant, publiquement, par jugmement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que le désistement de la SCI LES TROIS GRENIERS ne met pas fin à l’instance au regard d’une demande reconventionnelle formulée antérieurement ; Déclare irrecevable l’ensemble des demandes formulées par Mme [S] [XU] épouse [AC] et M. [C] [AC] contre M. [W] [T] ; Homologue le rapport d’expertise judiciaire de M. [WS] [L], géomètre-expert, du 27 août 2024, rapport dont les conclusions (pages 34 et 35 du rapport) seront annexées au présent jugement ainsi que le plan correspondant à son annexe 08 ; Homologue également le rapport en ce qu’il a fixé l’assiette de l’espace revenant à M. [C] [AC] et Mme [XU] [S] épouse [AC] suivant le polygone e-f-g-h-B-A-e ; Condamne la SCI LES TROIS GRENIERS aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ; Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 646 du code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile et comprearticle 395 du Code de procédure civile dispose qarticle 646 du Code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL_EX-TI
- Date
- 4 avril 2025
Référence
685f104902c5b8c8ca161819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA