Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 4 avril 2024
- ECLI
- 685c421e0a00405eb741f25e
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 63 397 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 04 Avril 2024 GROSSE : Le 07 juin 2024 à Me BALDO Patrice Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00387 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4M4C PARTIES : DEMANDERESSE S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [O] [W] [K] né le 29 Janvier 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 30 octobre 2020, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE a donné à bail à Monsieur [O] [W] [K] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 367,93 euros outre 65,04 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait signifier à Monsieur [O] [W] [K] par acte de commissaire de justice du 14 août 2023 un commandement de payer la somme de 2.520,18 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 12 janvier 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE a attrait Monsieur [O] [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [W] [K] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,condamner Monsieur [O] [W] [K] au paiement des sommes suivantes : 3.227,75 euros outre intérêts de retard d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à libération complète des lieux ;500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes rendus nécessaires par la présente procédure, y compris les débours et les frais de dossier SLS. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 avril 2024. Représentée par son avocat, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 4.633,97 euros au 1er avril 2024, terme du mois de mars 2024 inclus. Cité à étude, Monsieur [O] [W] [K] n’a pas comparu et n’a pas été représenté lors des débats. Un rapport de carence a été rendu, le locataire n’ayant pas honoré les rendez-vous avec le service pour établir un diagnostic social et financier. Le délibéré a été fixé au 6 juin 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Monsieur [O] [W] [K] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à SA ICF. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 15 janvier 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 4 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la SA ICF justifie avoir signalé la situation d'impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 17 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 12 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 30 octobre 2020 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 août 2023, pour la somme en principal de 2.520,18 euros. Les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement réglées dans le délai des deux mois impartis, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 14 octobre 2023. Monsieur [O] [W] [K] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu de rendre la décision opposable au conjoint ou partenaire de PACS en l’absence de toute information à cet égard, dès lors que l’expulsion de tous occupants du chef du locataire est également ordonnée. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [O] [W] [K] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et de condamner Monsieur [O] [W] [K] au paiement de cette indemnité d’occupation d’un montant de 468,74 euros à ce jour. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni qu’une somme de 4.633,97 euros reste due à la date du 28 mars 2024, correspondant à l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de mars 2024 inclus et hors frais de procédure. Monsieur [O] [W] [K] qui ne comparaît pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette. Il sera donc condamné à verser la somme provisionnelle de 4.633,97 euros à la SA ICF avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 janvier 2024. En l'absence de Monsieur [O] [W] [K] et de toute information sur sa situation personnelle, financière et professionnelle, il ne peut être envisagé de lui accorder d'office des délais de paiement de droit commun ou dérogatoires, ce d'autant qu’il ne règle plus ses loyers et charges depuis septembre 2023. Sur les demandes accessoires La position économique des parties exige en équité, de rejeter la demande formulée par la SA ICF au titre des frais irrépétibles. En revanche, Monsieur [O] [W] [K], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 octobre 2020, entre la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE et Monsieur [O] [W] [K], portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 14 octobre 2023 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [O] [W] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [W] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Monsieur [O] [W] [K] à verser à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit à ce jour un montant de 468,74 euros, indemnité due à compter du 14 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion ; CONDAMNONS Monsieur [O] [W] [K] à payer à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE une somme provisionnelle de 4.633,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 1er avril 2024 et terme du mois de mars 2024 inclus ; REJETONS le surplus des demandes ; REJETONS la demande de la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [O] [W] [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 834 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du CPC les dépensarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 4 avril 2024
Référence
685c421e0a00405eb741f25e
Données disponibles
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