Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 4 avril 2024
- ECLI
- 685c41f30a00405eb741f198
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 95 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 04 Avril 2024 GROSSE : Le 07 juin 2024 à Me Nassima FERCHICHE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00953 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QRB PARTIES : DEMANDERESSE Madame [U] [M] née le 19 Décembre 1958 à [Localité 6] (UKRAINE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [N] [V] né le 10 Décembre 1989 à [Localité 4] (COMORES), demeurant [Adresse 3] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 15 avril 2012, Madame [U] [M] a donné à bail à Monsieur [N] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 550 euros charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [M] a fait signifier à Monsieur [V] par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 15.950 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et d’avoir à justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 1er février 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [U] [M] a attrait Monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 : ??constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ??ordonner l'expulsion sans délais de Monsieur [V] ??condamner Monsieur [V] au paiement des sommes suivantes : 16.143,66 au titre des loyers et charges impayés due au 26 novembre 2023d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier montant du loyer avec charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux ;1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens comprenant le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 avril 2024. Représentée par son avocat, Madame [U] [M] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Cité à étude, Monsieur [N] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représenté lors des débats. Un rapport de carence de diagnostic social et financier a été rendu, faute pour le locataire d’avoir honoré les rendez-vous avec le service mandaté. Le délibéré a été fixé au 6 juin 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Monsieur [N] [V] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à Madame [U] [M]. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 15 avril 2012 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 septembre 2023, pour la somme en principal de 15.950 euros. Les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai des deux mois impartis, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 19 novembre 2023. Monsieur [V] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [V] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et de condamner Monsieur [V] au paiement de cette indemnité d’occupation d’un montant de 550 euros. Il résulte du commandement de payer qu’une somme de 15.950 euros en principal restait due en septembre 2023, terme du mois de septembre 2023 inclus. Monsieur [V] qui ne comparaît pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette. Il sera donc condamné à verser cette somme provisionnelle à Madame [M]. En l'absence de Monsieur [V] et de toute information sur sa situation personnelle, financière et professionnelle, il ne peut être envisagé de lui accorder d'office des délais de paiement de droit commun ou dérogatoires, ce d'autant que son dernier règlement date de mai 2021. Sur les demandes accessoires L’équité exige de commander Monsieur [V], partie perdante, à payer à Madame [M] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [V] supportera également la charge des entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 avril 2012, entre Madame [U] [M] et Monsieur [N] [V], portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 19 novembre 2023 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [U] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS Monsieur [N] [V] à verser à Madame [U] [M] à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit un montant de 550 euros, indemnité due à compter du 19 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion ; CONDAMNONS Monsieur [N] [V] à verser à Madame [U] [M] une somme provisionnelle de euros 15.950,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés en septembre 2023, terme du mois de septembre 2023 inclus ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS Monsieur [N] [V] à verser à Madame [U] [M] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [N] [V] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 834 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et les dépens comprenant le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 4 avril 2024
Référence
685c41f30a00405eb741f198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA