Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 8 — 10 avril 2025
- ECLI
- 685c3d090a00405eb741d6e7
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 10 Avril 2025 N° RG 23/09288 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGKB / 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE N° 25/ AFFAIRE [H] [T] C / [U] [I] épouse [T] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Avril 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 Décembre 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2634, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Samir HAMROUN, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR : Madame [U] [I] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 20] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214 1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([18]) le : à Monsieur [H] [T] à Madame [U] [I] 1 copie exécutoire le : à Me Thomas BOUDIER, vestiaire : 2634 à Me Isabelle DAMIANO, vestiaire : 214 1 copie exécutoire à la [12] ([18]) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Vu l'assignation délivrée par Monsieur [H] [T] le 21 novembre 2023, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2024, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [H] [T], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] (Ardennes) et de Madame [U] [I] , née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 19] (Rhône) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 11] (Rhône) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 21 novembre 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Monsieur [H] [T] et Madame [U] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur [B] [T] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 17] (Rhône) ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; DEBOUTE Monsieur [H] [T] de sa demande de résidence en alternance de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [U] [I] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [T] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin retour à l'école, * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d'été (premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires), à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent l'enfant ; DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ; DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ; FIXE à 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [H] [T] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B] [T] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 17] (Rhône) ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.[021].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B] [T] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 17] (Rhône) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande tendant à voir Monsieur [H] [T] condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d'échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Date
- 10 avril 2025
Référence
685c3d090a00405eb741d6e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA