Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 6855d44aaee47295cf5fae75
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00679 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7XA AFFAIRE : [J] [C] / [2] NAC : 88G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ; Assesseur Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général Greffier Romane GAYAT DEMANDERESSE Madame [J] [C], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE [2], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par M. [T] [D] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 11 Février 2025 MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par notification du 21 décembre 2023, le directeur de la [3] ([1]) de la Haute-Garonne a informé Mme [J] [C] d'une suspicion de fraude en raison de l'absence de déclaration de l'intégralité des ressources perçues par son foyer, les revenus de sa fille, [X], n'ayant pas été déclarés. Par décision du 14 mars 2024, le directeur de la [2] a confirmé à Mme [C] le montant de la pénalité administrative de 1000 euros. Par requête du 6 avril 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir rune remise ou une annulation de la pénalité administrative. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 11 février 2025. Mme [C], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée. La [2], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de monsieur le directeur de la [1] du 14 mars 2024, de rejeter le recours de Mme [C], de la condamner à titre reconventionnel à la somme de 745,32 euros représentant le solde de la pénalité administrative ainsi qu'à la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS I. Sur la pénalité administrative Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale. Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense. L'application de ces dispositions légales conduit à constater que Mme [C] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense. Par ailleurs, l'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Au visa des articles L.114-17 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, la [2] sollicite la condamnation de Mme [C] au paiement, en sa faveur de la somme 1000 euros au titre de la pénalité administrative. Il résulte des éléments produits aux débats que le directeur de la [2] a considéré que Mme [C] n'avait pas déclaré l'intégralité des revenus des membres de son foyer, à savoir les revenus de sa fille [X] qui était en contrat d'apprentissage. Mme [C], qui ne comparait pas à l'audience, ne formule aucune demande ni moyen de défense. Par ailleurs, eu égard à la gravité des faits, le montant de 1000 euros n'apparait pas disproportionné. La pénalité est donc justifiée en son principe et dans son montant. Dans ces conditions, l'omission de déclaration de Mme [C] à l'égard de la [2] est établie par la sanction prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, dans les conditions prévues à l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale. En conséquence, il sera fait droit à la demande. II. Sur les demandes accessoires Mme [C] sera condamnée aux dépens. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne Mme [J] [C] à verser à la [2] la somme de 1000 euros au titre de la pénalité administrative notifiée le 14 mars 2024 ; Rejette la demande de la [2] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [C] aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.114-17 du code de la sécurité sociale.article 468 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
6855d44aaee47295cf5fae75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA