Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 685482cbf58c06bf6013c572
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 26 129 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 21/00918 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QM2C AFFAIRE : [M] [I] / Société [9] [Localité 8], S.A. [4] NAC : 89B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé DEMANDEUR Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSES Société [9] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fanny TILLOY de la SELARL ELAN AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Tracy ADU, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Mme [P] [S] munie d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025 MIS EN DELIBERE au 07 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Avril 2025 FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 9 novembre 2022 auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : - Déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne ; - Dit que la société [4] est responsable d'une faute inexcusable en lien avec l'accident du travail subi par M. [M] [I] au sein de l'entreprise utilisatrice, la société [9] [Localité 8], le 7 février 2018, - Dit que la société [9] [Localité 8] devra relever et garantir la société [4] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, - Dit que M. [I] bénéficiera d'une majoration de rente dont le montant sera fixé en fonction du taux d'incapacité retenu par la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, - Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [I] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés, - Ordonné la mise en œuvre d'une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle et a désigné pour y procéder le docteur [V] [X] ; - Dit que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la CPAM de la Haute Garonne procèdera à l'avance des frais d'expertise ; - Condamné la CPAM de la Haute-Garonne à payer à titre de provision à M. [I] la somme de 30 000 euros ; - Reconnu l'existence d'une action récursoire de la CPAM de la Haute-Garonne à l'encontre de la société [4] concernant la récupération du montant versé au titre de la réparation des préjudices en ce compris la récupération de la provision de 30 000 euros ; - Condamné la société [4] à payer à M. [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision ; - Condamné la société [4] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui seront toutefois avancés par la CPAM de la Haute-Garonne ; Par jugement en omission de statuer du 18 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en omission de statuer présentée le 2 avril 2024 par la CPAM de la Haute-Garonne et a dit que la CPAM de la Haute-Garonne dispose d'une action récursoire à l'encontre de la Société [4] concernant la récupération du montant versé au titre de la réparation des préjudices en ce compris la récupération de la provision de 30000 euros et la majoration de rente calculée sur le taux d'IPP opposable à l'employeur. Le reste sans changement. L'expert judiciaire, le docteur [X] a déposé son rapport d'expertise le 2 novembre 2023 et a retenu les préjudices suivants : - *déficit fonctionnel total : du 7 février au 27 juin 2018, le 31 août 2018, du 14 septembre 2020 au 21 septembre 2020 ; * déficit fonctionnel temporaire partiel classe IV : du 31 juillet au 30 août 2018, du 1 septembre au 19 octobre 2018 ; *déficit fonctionnel temporaire partiel classe III : du 28 juin au 30 juillet 2018, du 20 octobre 2018 au 14 mai 2019, du 22 septembre 2020 au 21 octobre 2020 ; *déficit fonctionnel temporaire partiel classe II: du 22 octobre 2020 au 30 mars 2021 ; - Souffrances endurées : 5/7 - Assistance tierce personne : *2 heures par jour du 10 décembre 2016 au 27 mars 2017 *1 heure par jour du 28 mars 2017 au 10 février 2018 et du 15 février 2018 au 5 avril 2018 *3 heures par semaines du 6 avril 2018 au 7 novembre 2018, du 9 novembre 2018 au 22 septembre 2019 et du 24 septembre 2019 au 3 septembre 2021 ; - Souffrances endurées : 5/7 - Préjudice esthétique temporaire : *2/7 du 7 février 2018 au 12 avril 2018 ; *1/7 du 13 avril au 13 septembre 2020 ; *1,5/7 du 14 septembre au 30 mars 2021 ; - Préjudice esthétique définitif : 1,5/7 - Préjudice d'agrément : non pratique du foot en loisirs - Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle : inaptitude au métier de plombier - Préjudice sexuel : trouble de l'érection décrits par M. [I] Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 février 2025. M. [I], régulièrement représenté, demande au tribunal de condamner la société [4] à payer à M. [I] les indemnités suivantes : - 12 152 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire; - 261 290 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ; - 35 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; - 25 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 50 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle; - 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 25 000 euros au titre du préjudice moral découlant de la situation psycho-sociale de M. [I] ; Il demande au tribunal de déduire la provision de 30 000 euros déjà réglées des condamnations à intervenir. A titre subsidiaire concernant l'indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, il demande au tribunal d'ordonner un complément d'expertise afin de déterminer l'importance de ce préjudice fonctionnel permanent en évaluant le taux de celui-ci en prenant notamment en compte la fixation du taux par la juridiction judiciaire à concurrence de 53% aux termes du jugement rendu le 20 juin 2023. En toute hypothèse, il demande au tribunal de condamner la société [4] à payer à M. [I] la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, constater que la CPAM de la Haute-Garonne fera l'avance des sommes mises à la charge de la société employeur et en récupérera le montant auprès de qui de droit et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [9] [Localité 8], régulièrement représentée, demande au tribunal : - Fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total tout au plus à la somme de 3 700 euros ; - Fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel tout au plus à la somme de 6 536,25 euros ; - Débouter M. [I] de sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ; - Subsidiairement, dire et juger que le recours de la caisse ne pourra s'exercer que dans la limite de 46 800 euros ; - Fixer l'indemnisation des souffrances endurées avant consolidation tout au plus à 25 000 euros ; - Fixer l'indemnisation du préjudice esthétique comme suit : *au titre du préjudice esthétique temporaire : faire droit à la demande de M. [I] et fixer l'indemnisation à hauteur de 2 000 euros; *au titre du préjudice esthétique permanent : faire droit à la demande de M. [I] et fixer l'indemnisation à hauteur de 2 000 euros; - Constater l'absence de justificatifs à l'appui d'un préjudice d'agrément imputable au fait accidentel : *en conséquence débouter M. [I] de sa demande ; *a titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'un préjudice retenu par le tribunal, réduire et fixer à de plus juste proportions l'indemnisation du préjudice d'agrément en tenant compte des nouvelles aptitudes physiques de M. [I] qui, au regard du dossier médical, n'excluent pas la pratique de tout sport ou renforcement musculaire ou de toutes activités ludiques, - Débouter M. [I] de sa demande d'indemnisation de préjudice sexuel ; - Débouter M. [I] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle ; - Débouter M. [I] de sa demande d’indemnisation de préjudice moral ; - Constater l'absence de tout autre préjudice indemnisable ; - Déduire des indemnités allouées la provision de 30 000 euros versée par la société [4] ; - Rappeler que la CPAM devra indemniser M. [I] moyennant un recours contre la société [4] sous les réserves et dans la limite du taux originel d'ipp de 18 % définitivement opposable à cette dernière. La société [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de réduire dans les proportions ci-dessus décrites les sommes pouvant revenir à M. [I] du chef de l'accident du travail survenu le 7 février 2018, celles-ci ne pouvant excéder la somme de 89 756,25 euros, déduire la provision versée à hauteur de 30 000 euros, débouter M. [I] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la CPAM à faire l'avance des sommes qu'elle devra recouvrer à l'encontre de l'employeur et condamner tout succombant à verser la somme de 2.500 € à la Société [4] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de : - Lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine du tribunal en ce qui concerne l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chance professionnelle, du préjudice sexuel, du préjudice moral découlant de la situation psycho sociale de M. [I]. - Débouter M. [I] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ; - Ordonner un complément d'expertise au docteur [X] ave la mission suivantes : "déterminer si Monsieur [I] subit un DFP, le définir, et l'évaluer selon un taux ". - Déduire de l'indemnisation définitive de la victime, la provision de 30 000 euros déjà perçue ; - Accueillir l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de l'employeur, la société [4] ; - Débouter l'employeur de sa demande visant à limiter l'action récursoire de la CPAM concernant le DFP sur la seule base du taux d'IPP de 18% ; - Dire en conséquence que la CPAM récupèrera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société [4], le montant de la réparation des préjudices subis par M. [I], ainsi que des frais d'expertise, (soit 1000 euros) ; - Dire dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait un complément d'expertise, que la CPAM fera l'avance des frais de l'expertise complémentaire à l'expert et qu'elle en récupèrera le montant directement et intégralement auprès de l'employeur ; - Statuer ce que de droit sur les dépens ; - Dire que la CPAM ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le jugement est mis à disposition le 7 avril 2025. MOTIFS I. Sur les demandes indemnitaires au titre de la faute inexcusable de l'employeur Il ressort du rapport d'expertise que M. [I], plombier alors âgé de 24 ans, a été victime d'un accident du travail le 7 février 2018, alors qu'il se trouvait sur un chantier de rénovation, il a chuté d'une hauteur d'environ cinq étages en passant à travers une trémie. Il a été transporté par les pompiers aux urgences de l'hôpital de [6]. Le rapport d'expertise précise que M. [I] a présenté une fracture de l'humérus droit qui a été ostéosynthésé le lendemain du traumatisme, une fracture du bassin avec déficit sciatique immédiat et fracture du cotyle, laquelle a été synthétisée le 2 mars 2018, 30 jours après le traumatisme initial. Dans les suites de son accident, M. [I] a eu une ablation du matériel d'ostéosynthèse de l'humérus le 31 août 2018 soit, environ, 6,5 mois après le fait dommageable, la mise en place d'une prothèse de hanche pour arthrose secondaire de hanche le 15 septembre 2020, l'apparition de symptôme à type de céphalées et d'acouphène dans un contexte de tension psychologique et des calcifications péri-prothétiques. L'expert précise que l'accident a eu des répercussions psychologiques avec des céphalées de tension et des acouphènes qui n'ont pas de substrat physiologique mais qui sont apparus selon l'assuré, après l'accident, ces symptômes s'intègrent dans un syndrome de stress post traumatique. M. [I] a présenté un certificat de rechute le 29 mars 2022. L'état de santé de M. [I], a ensuite été considéré comme consolidé le 31 mars 2023 avec séquelles indemnisables et son taux d'incapacité permanente a été fixé à 18%. Les conclusions médicales étaient les suivantes : " Séquelles algo fonctionnelles importantes d'un polytraumatisme suite à une chute, associées à un syndrome post-traumatique modéré". Ce taux a été porté à 53% dont 10% au titre de l'incidence professionnelle spécifique par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juin 2023. - Déficit fonctionnel temporaire : Le déficit fonctionnel temporaire s'entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...). M. [I] sollicite une somme de 12152 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire retenant une somme forfaitaire de 32 euros. La société [4] demande au tribunal l'attribution d'une somme de 10256,25 euros sur la base d'une somme forfaitaire de 750 euros par mois et la société [9] [Localité 8] une somme totale de 6536,25 euros sur la base de 25 euros. L'organisme social s'en remet à l'appréciation du tribunal. L'expert a défini la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de la façon suivante : - Déficit fonctionnel total : du 7 février au 27 juin 2018, le 31 août 2018, du 14 septembre 2020 au 21 septembre 2020 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel classe IV, 75% : du 31 juillet au 30 août 2018, du 1er septembre au 19 octobre 2018 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel classe III, 50% : du 28 juin au 30 juillet 2018, du 20 octobre 2018 au 14 mai 2019, du 22 septembre 2020 au 21 octobre 2020 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel classe II, 25% : du 22 octobre 2020 au 30 mars 2021 ; Il convient d'indemniser ce poste de préjudice à partir d'une somme forfaitaire de 27 euros par jour, de sorte qu'il convient de procéder au calcul suivant : - 27 x 150 jours = 4050 euros - 27 x 80 jours x 75% = 1620 euros - 27 x 270 jours x 50% = 3645 euros - 27 x 160 jours x 25% = 1080 euros Au vu de ces éléments, il convient d'allouer à M. [I] de ce chef la somme de 10395 euros. - Déficit fonctionnel permanent : M. [I] sollicite une somme de 261290 euros, faisant valoir qu'il était âgé de 27 ans à la date de consolidation, le 31 mars 2021 et une valeur de point de 4930 euros selon le référentiel Mornet. Il précise qu'un taux d'IPP de 53 % lui a été attribué de manière définitive par le tribunal par jugement du 21 juin 2023. A titre subsidiaire, M. [I] demande au tribunal d'ordonner un complément d'expertise afin de déterminer son taux de déficit fonctionnel permanent. La société [4] demande au tribunal l'attribution d'une somme de 46800 euros, faisant valoir que la CPAM ne pourra recouvrer les sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d'IPP qui lui est opposable définitivement, soit dans la limite de 18%. Il invoque une évaluation à hauteur de 2600 euros du point de l'IPPP pour un homme âgé de 27 ans à la date de la consolidation. La société [9] [Localité 8] conclut au rejet de cette demande à titre principal, considérant que le médecin conseil de la caisse et le tribunal dans son jugement du 20 juin 2023 ont inclu dans l'évaluation du taux d'IPP les séquelles physiques et psychiques. A titre subsidiaire, la société [9] [Localité 8] demande au tribunal de juger que le recours de la caisse ne pourra intervenir sur ce poste que dans la limite de 46800 euros, s'association aux conclusions de la société [4]. L'organisme social demande au tribunal d'ordonner un complément d'expertise confié au docteur [X]. Au cas particulier, la mission telle qu'ordonnée par le tribunal dans son jugement avant dire droit précité, au regard du droit tel qu'appliqué à cette date, ne portait pas sur le déficit fonctionnel permanent. Or, l'assemblée plénière de la Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d'un accident du travail, n'a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent. Rappelons que par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d'une faute inexcusable de l'employeur puissent demander à l'employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du Code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun. Le déficit fonctionnel permanent s'entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité de la victime à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Le tribunal ne s'estime pas suffisamment informé en l'état de la procédure et il y a lieu d'ordonner un complément d'expertise sur ce point. Par ailleurs, il doit être rappelé que le taux d'IPP est différent du taux de déficit fonctionnel permanent de sorte que la demande de la société [9] qui vise à limiter l'action récursoire de la CPAM s'agissant des sommes versées au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur du taux de 18%, seul opposable aux sociétés, sera rejetée. - Souffrances endurées : Les souffrances endurées s'entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l'atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués. M. [I] sollicite une somme de 35000 euros, faisant valoir de vives douleurs quotidiennes et précise n'avoir aucune perspective d'amélioration à ce sujet (traitement antidouleurs à vie) au regard des multiples lésions et atteintes physiques recensées par le docteur [X]. La société [4] et la société [9] demandent au tribunal l'attribution d'une somme de 25000 euros ; l'organisme social s'en remet à l'appréciation du tribunal. En l'espèce l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 5/7 en raison de : "la longueur d'hospitalisation qui s'étale sur 4 mois et demi avec 2 périodes d'hospitalisation, de la nécessité de subir 2 interventions chirurgicales et de la durée de la rééducation avec rééducation en centre spécialisé en hospitalisation complète puis en hospitalisation de jour et 173 séances de rééducation documentée en cabinet libéral ". Au vu des circonstances de l'espèce et des conclusions de l'expert, il convient de ramener la demande de M. [I] à de plus justes proportions et lui allouer de ce chef, la somme de 30000 euros. - Préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire s'entend comme l'altération temporaire de l'apparence physique de la victime. M. [I] sollicite une somme de 2000 euros. La société [4] et la société [9] acceptent l'indemnisation de 2000 euros sollicitée par l'assuré ; l'organisme social s'en remet à l'appréciation du tribunal. En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice de la manière suivante : - 2/7 du 7 février 2018 au 12 avril 2018 : l'utilisation d'un fauteuil roulant altère l'image que renvoit M. [I] à autrui. - 1/7 du 13 avril au 13 septembre 2020 : la boiterie et l'utilisation d'une canne altèrent l'image que renvoit M. [I] à autrui. - 1,5/7 du 14 septembre au 30 mars 2021 : L'utilisation de deux cannes et la présence d'une boiterie altèrent l'image que renvoit M. [I] à autrui. Au vu des circonstances de l'espèce et des conclusions de l'expert, il convient de faire droit à la demande de M. [I], contestée par aucune des parties et de lui allouer de ce chef la somme de 2000 euros. - Préjudice esthétique permanent : Le préjudice esthétique permanent s'entend comme l'altération définitive de l'apparence physique ou du schéma corporel de la victime. M. [I] sollicite une somme de 2000 euros. La société [4] et la société [9] acceptent l'indemnisation de 2000 euros sollicitée par l'assuré ; l'organisme social s'en remet à l'appréciation du tribunal. En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à 1,5/7 au motif que l'utilisation d'aides techniques pour se déplacer et la présence d'une boiterie marquée altèrent l'image que renvoi M. [I] à autrui. Au vu des circonstances de l'espèce et des conclusions de l'expert, il convient de faire droit à la demande de M. [I], contestée par aucune des parties et de lui allouer de ce chef la somme de 2000 euros. - Préjudice d'agrément Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique. La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. M. [I] sollicite une somme de 25000 euros en réparation de ce poste de préjudice faisant valoir qu'avant son accident, il était très sportif et pratiquait le football en club et avec des amis ainsi que la musculation plusieurs fois par semaine. Au soutien de ses prétentions, M. [I] produit plusieurs attestations qu'il considère comme justifiant la pratique d'activités de loisirs et de différentes pratiques sportives. La société [4] et la société [9] concluent au rejet de la demande de M. [I], considérant qu'il ne justifie pas de l'existence d'un tel préjudice et sans justifier le quantum de sa demande. A titre subsidiaire, la société [9] demande au tribunal de fixer le préjudice dans de plus justes proportions, en tenant compte des nouvelles aptitudes physiques de M. [I] qui, au regard de son dossier médical, n'excluent pas la pratique de tout sport ou renforcement musculaire ou de toutes activités ludiques. L'organisme social s'en remet à l'appréciation du tribunal. En l'espèce, l'expert a retenu : "En raison des séquelles de son traumatisme de hanche imputable au fait dommageable, M [I] ne peut plus pratiquer pratique le foot en loisir. Cette restriction est médicalement justifiée". En l'absence de justificatifs, il convient de ramener sa demande à de plus justes proportions et lui allouer de ce chef, la somme de 5000 euros. - Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. La victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérées par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, ce qui est le cas de la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle réparées par la rente majorée versée à la victime. Il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'évènement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. M. [I] sollicite une somme de 50000 euros en réparation de son préjudice compte tenu de son jeune âge au moment de son accident et fait valoir les conclusions du docteur [E], médecin du travail lequel a confirmé la contre-indication à occuper un poste de manœuvre ou de plombier, et réaffirmé la nécessité d'une réorientation professionnelle. Il précise s'être vu attribué le statut de travailleur handicapé puis une carte mobilité inclusions et bénéficie de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Il explique s'interroger sur son avenir professionnel compte tenu de la persistance des troubles et problèmes de santé, il expose que le suivi pôle emploi ne lui a pas permis de déboucher sur un emploi. M. [I] rapporte avoir été engagé par la société [4], en qualité de plombier et avoir été mis à disposition de la société [9] du 8 février 2016 au 7 février 2018 par l'intermédiaire de 15 contrats de mission, lesquels ont fait l'objet d'avenants de renouvellement pour accroissement temporaire d'activité. Il indique avoir saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en contre à durée indéterminée à l'encontre de la société [9] [Localité 8] et de la société [5]. Il précise que le litige a abouti à la signature d'un protocole d'accord transactionnel, homologué par le conseil de prud'hommes. M. [I] considère qu'au regard de la qualité de son travail et de sa longévité au sein de la société [9], il est certain qu'en l'absence d'accident du travail, il aurait continué à réaliser des missions pour cette entreprise qui lui aurait offert un contrat à durée indéterminée. L'assuré précise que le protocole signé n'a pas pour vocation à l'indemniser de l'incidence professionnelle de l'accident du travail dont il a été victime. La société [9] [Localité 8] sollicite le rejet de la demande de M. [I]. L'entreprise soutient que les répercussions de l'accident sur la vie professionnelle de M. [I] relèvent davantage de l'incidence professionnelle et éventuellement de la perte de gains professionnel futurs, qui sont des postes de préjudice déjà indemnisés forfaitairement par la rente majorée d'accident du travail et rappelle que M. [I] bénéficie d'un taux d'IPP de 53% dont 10% au titre du taux professionnel. Enfin, elle souligne le fait pour l'assuré de s'être déclaré dans le cadre du protocole d'accord transactionnel : " dédommagé de tout préjudice qu'il soit moral, social, financier ou professionnel, présent passé et/ou futur en relation directe ou indirecte avec les relations contractuelles conclues, entretenues et arrivés à échéance entre lui avec les sociétés [9] [Localité 8] et [4] ". La société [4] conclut au rejet de la demande de M. [I] faisant valoir que l'assuré " justifie (peut-être) " d'une incidence professionnelle, indemnisée par la rente versée par l'organisme de sécurité sociale mais ne justifie pas d'une perte de chance de promotion professionnelle. L'entreprise invoque les mêmes dispositions du protocole transactionnelle que celles sur lesquelles s'appuie la société [9] [Localité 8]. L'organisme social s'en remet à l'appréciation du tribunal. L'expert a retenu : "Sur le plan médical, le métier de plombier ne peut pas être pratiqué en raison des restrictions au poste de Travail et de l'examen clinique. En effet en raison des raideurs de hanche M [I] ne peut plus se baisser ni porter des charges lourdes ni travailler au ras du sol. De plus la raideur de son épaule droite, dominante, ne lui permet plus de travailler en hauteur". En effet, il résulte des pièces produites aux débats que si M. [I] n'avait pas été victime d'un accident du travail, l'assuré aurait eu la possibilité d'obtenir un contrat à durée indéterminée au regard des nombreux contrats de travail à durée déterminée successifs dont il a bénéficié. Au vu des circonstances de l'espèce et des conclusions de l'expert, il convient de ramener la demande de M. [I] à de plus justes proportions et lui allouer de ce chef, la somme de 5000 euros. - Préjudice sexuel : Le préjudice sexuel s'entend comme l'ensemble des conséquences définitives sur la vie sexuelle de la victime (libido, acte sexuel, procréation …). M. [I], sollicite une somme de 20000 euros en réparation de ce poste de préjudice faisant valoir que son préjudice sexuel est consécutif à la pause de la prothèse de hanche au mois de septembre 2020, soit près de deux mois après la naissance de son dernier enfant et près de 11 mois après sa conception. Il n’apporte aucune perspective d'amélioration puisqu'il devra porter cette prothèse à vie et fait valoir son jeune âge. La société [4] conclut au rejet de sa demande, en l'absence de preuve par M. [I], et précise que l'assuré fait état de troubles de l'érection alors qu'il a eu un enfant postérieurement à l'accident. La société [9] [Localité 8] conclut au rejet de la demande de M. [I], considérant que l'expert n'a pas retenu ce poste à propre parler, se contentant de reprendre les allégations de M. [I] sans lien de causalité avec l'accident ne soit démontré sur un plan médical ou psychologique. Il invoque la naissance d'un nouvel enfant en 2020 postérieurement à l'accident et précise que l'assuré n'évoque ou ne justifie d'aucune prise médicamenteuse pour pallier ses difficultés. L'organisme social s'en remet à l'appréciation du tribunal. L'expert a retenu ce préjudice de la manière suivante : " M [I] décrit des troubles de l'érection qui peuvent être en lien avec la prise médicamenteuse mais qui n'ont fait l'objet d'une exploration spécifique". Au vu des circonstances de l'espèce, de l'âge de M. [I] et des conclusions de l'expert, il convient de ramener sa demande à de plus justes proportions et lui allouer de ce chef, la somme de 10 000 euros. II. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'allocation de dommages et intérêts suppose qu'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis. A l'appui de son recours, M. [I] sollicite l'attribution d'une somme de 25000 euros faisant valoir subir un préjudice moral spécifique résultant de sa situation psychosociale. Il rapporte qu'avant l'accident, il remplissait l'ensemble des conditions permettant de faire venir sa famille en France au moyen de la procédure de rapprochement familial, mais, à cause de l'accident, il ne bénéficie plus de revenus suffisants et d'un logement suffisamment grand de sorte qu'il lui est impossible d'envisager vivre avec son épouse et ses quatre enfants. M. [I] explique avoir tenté d'obtenir un logement plus grand auprès de Toulouse Métropole habitat afin de pouvoir accueillir sa famille au vue de la faiblesse de ses revenus financiers l'empêchant d'avoir accès au parc locatif privé, mais que la commission d'attribution des logements a rejeté sa demande. Il précise ne pas être en mesure de se rendre régulièrement au Mali compte tenu de ses faibles revenus et sa mobilité réduite, ce qui aggrave son état psychologique et sa santé mentale. Il fait état d'un suivi psychiatrique postérieurement à son accident. La société [4] et la société [9] [Localité 8] concluent au rejet de la demande rappelant que dans le cadre des souffrances endurées avant consolidation, il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées et précise que celles-ci sont une composante du déficit fonctionnel permanent. La société [9] [Localité 8] considère que ne peuvent être cumulé ce poste de préjudice avec l'indemnité au titre des souffrances endurées avant consolidation qui incluent déjà les préjudices physiques et morales. La société [4] relève quant à elle des contradictions, notamment la circonstance selon laquelle l'assuré résidait dans un logement de type T2 avant et après l'accident. L'entreprise précise qu'aucune demande d'indemnisation au titre de pertes de gains professionnels actuels ou futurs n'a été formulée et que la rente sert précisément à compenser ces postes de préjudices. Toutefois, il doit être rappelé que le déficit fonctionnel permanent s'entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité de la victime à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles, tant physiques que mentales, qu'elle conserve. Dans ces conditions, l'expert n'ayant pas encore évalué le déficit fonctionnel permanent, M. [I] est susceptible d'être indemnisé dans ce cadre-là, de sorte qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral à ce stade de la procédure. III. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés. Il y a lieu d'allouer à monsieur [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile IV. Sur l'exécution provisoire L'article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. La nature et l'ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de payer à M. [M] [I] les sommes suivantes : - 10395 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 30000 euros au titre des souffrances endurées - 2000 euros au titre de préjudice esthétique temporaire - 2000 euros au titre du préjudice esthétique définitif - 5000 euros au titre du préjudice d'agrément - 5000 euros au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. - 10000 euros au titre du préjudice sexuel Dit qu'il conviendra de déduire de cette somme la provision déjà versée d'un montant de 30000 euros, Surseoit à statuer sur la demande de M. [M] [I] d'indemnisation au titre du préjudice moral et le déficit fonctionnel permanent ; Rappelle que par jugement du 9 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a dit que la société [9] [Localité 8] devra relever et garantir la société [4] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; Rappelle que par jugement du 9 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu l'existence d'une action récursoire de la CPAM de la Haute-Garonne à l'encontre de la société [4] concernant la récupération du montant versé au titre de la réparation des préjudices en ce compris la récupération de la provision de 30000 euros et a condamné la société [4] aux frais d'expertise ; Rappelle que par jugement en omission de statuer du 18 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en omission de statuer présentée le 2 avril 2024 par la CPAM de la Haute-Garonne et a dit que la CPAM de la Haute-Garonne dispose d'une action récursoire à l'encontre de la Société [4] concernant la récupération du montant versé au titre de la réparation des préjudices en ce compris la récupération de la provision de 30000 euros et la majoration de rente calculée sur le taux d'IPP opposable à l'employeur. Rejette la demande de la société [9] qui vise à limiter l'action récursoire de la CPAM s'agissant des sommes versées au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur du taux de 18%, seul opposable aux sociétés ; Ordonne un complément d'expertise confié au docteur [V] [X] et lui confie la mission suivante : Comme suite à l'expertise réalisée le 30 mai 2023, et après avoir convoqué l'ensemble des parties, Indiquer si, après la consolidation, M. [M] [I] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.Dresser rapport du tout à adresser au greffe de la juridiction dans les six mois de la saisine. Dit que les frais de cette expertise complémentaire seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne qui pourra exercer par la suite son action récursoire à l'encontre de la société [4] ; Déclare le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne ; Réserve les dépens ; Condamne la société [5] à verser à monsieur [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre learticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil prévoit que tout fait qarticle L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et a jarticle L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
685482cbf58c06bf6013c572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA