Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2025
- ECLI
- 685482c8f58c06bf6013c501
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 93 859 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00904 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDC4 AFFAIRE : [12] / [L] [E] NAC : 88B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Eric SIMON, Collège salarié du régime général Greffier Florence VAILLANT DEMANDERESSE [12], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE Madame [L] [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Bastien NICOLINI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Ingrid KIS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025 MIS EN DELIBERE au 03 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Avril 2025 FAITS ET PROCÉDURE : Par courrier expédié le 21 juin 2024, madame [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une opposition à la contrainte N° 0071039832 délivrée par l'[6] ([4]) de Provence-Alpes-Côte d'Azur le 31 mai 2024 et signifiée le 06 juin 2024 pour un montant de 1.938,59 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales de février à avril 2020 pour un montant de 1.692,00 euros, 83,00 euros au titre des majorations de retard et 163,59 euros relatifs aux frais de la signification. Le dossier a été appelé en dernier lieu à l'audience du 03 février 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : À l'audience, l'[Adresse 10], dûment représentée, demande au tribunal de : - Déclarer parfait son désistement intervenu antérieurement à l'audience ; - Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées après le désistement au titre des dommages et intérêts ; - Rejeter les demandes formulées par madame [L] [E] au titre des dommages et intérêts ; - Déclarer que le litige est devenu sans objet suite à l'annulation de la mise en demeure du 27 novembre 2023 et de la contrainte du 30 mai 2024 signifiée le 06 juin 2024 ; - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de madame [L] [E] ; - Condamner madame [L] [E] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile ; - Débouter Madame [E] [L] de l'ensemble de ses demandes et prétentions A l'appui de ses prétentions, l'[5], se prévaut du caractère parfait du désistement aux visas des articles 394 et suivant du Code de procédure civile. Par ailleurs, elle soutient ne pas avoir commis la moindre faute au motif que la procédure d'exécution de la contrainte a été stoppée dès que l'opposition à contrainte a été connue. Enfin, l'organisme de recouvrement conclut à l'absence de litige dans la mesure où ses services ont annulé la mise en demeure du 17 novembre 2023 et la contrainte du 06 juin 2024, objet de l'opposition de madame [L] [E]. Dans ses ultimes conclusions, madame [L] [E], dûment représentée, demande au tribunal de : - A titre liminaire o CONSTATER qu'elle a présenté une défense au fond dès l'opposition à contrainte, en contestant le bien-fondé des sommes, et formulé une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; o DIRE ET JUGER qu'elle dispose d'un motif légitime pour s'opposer au désistement, dans la mesure où elle souhaite obtenir réparation après que l'Urssaf a tenté de pratiquer une saisie-attribution, malgré l'existence d'une opposition à contrainte ; - Sur la forme o DIRE ET JUGER que l'Urssaf n'a pas respecté les garanties procédurales attachées à la procédure de vérification des déclarations, o DIRE ET JUGER que le courrier de remise en cause des exonérations Covid du 10 octobre 2023 ne saurait dès lors fonder la mise en demeure qui aurait été notifiée le 17 novembre 2023, o DIRE ET JUGER que la contrainte du 6 juin 2024 est nulle puisque la mise en demeure du 17 novembre 2023est irrégulière, - Sur le fond o DIRE ET JUGER que la gérante remplit les conditions pour béné?cier des exonérations Covid, o DIRE ET JUGER que l'Urssaf a tenté de mettre en œuvre une saisie-attribution malgré l'existence d'une opposition à contrainte formée dans les délais, - En conséquence, o ANNULER la mise en demeure du 17 novembre 2023, sur laquelle se fonde la contrainte du 6 juin 2024, o ANNULER la contrainte du 6 juin 2024, o DECLARER le recours de la gérante à l'encontre de la contrainte du 6 juin 2024 et de la mise en demeure du 17 novembre 2023 recevable et bien fondé, o DECLARER la demande de dommages-intérêts recevable, o DECLARER que le désistement de l'Urssaf n'est pas parfait en l'absence d'acceptation par madame [L] [E], o REJETER la demande de l'Urssaf [1] tendant à acter le désistement, o PRONONCER la remise gracieuse de l'ensemble des majorations de retard, o ORDONNER l'exécution provisoire du jugement, conformément à l'article 515 du Code de procédure civile, o CONDAMNER l'URSSAF à lui verser la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts et 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, o REJETER la demande de l'URSSAF de la condamner à verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de son opposition à la demande de désistement, elle prétend avoir contesté sur le fond la contrainte délivrée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur dans son courrier d'opposition daté du 21 juin 2024 soit antérieurement au désistement de l'organisme de recouvrement survenu par message électronique du 12 août 2024, ce qui empêche celui-ci d'être parfait en application de l'article 396 du Code de procédure civile. Par ailleurs, au visa de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, madame [L] [E] fait valoir que la contrainte litigieuse est invalide car la mise en demeure s'y afférente n'est pas régulière puisqu'elle ne contient pas les précisions nécessaires pour qu'elle ait connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et que celle-ci n'est intervenue au terme d'aucun contrôle que celui-ci repose sur l'assiette ou les déclarations sociales. De plus, madame [L] [E] se prévaut des mesures d'exonération et d'aide au paiement des cotisations de sécurité sociale fondées sur l'article 65 de la troisième loi de finance rectificative pour 2020 dont peuvent bénéficier les entreprises relevant du secteur " S1 bis " or, l'opposante relève qu'il revient à l'organisme de recouvrement de déterminer l'activité réelle de l'entreprise. Enfin, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, madame [L] [E] sollicite la réparation du préjudice moral et financier que lui a causé le manque de diligence de la part de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur en pratiquant une saisie attribution malgré son opposition à contrainte. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur le constat de désistement d'instance parfait Par application combinée des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, l'acceptation du désistement d'instance du demandeur est nécessaire si le défendeur a présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste cependant le juge peut déclarer le désistement parfait malgré la non acceptation du défendeur, si celle-ci se trouve dépourvue de motif légitime. Par ailleurs, l'article 71 du Code de procédure civile prévoit que " Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ". Enfin, il est constant que l'instance est liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle. Dans la situation en litige, il ressort de la procédure que, par courrier expédié le 21 juin 2024, madame [L] [E] s'est opposée à la contrainte N° 0071039832 que lui a signifié l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur le 06 juin 2024. L'opposante se prévaut, de l'irrégularité de la mise en demeure, d'une part, du caractère infondé de cette dernière, d'autre part, et enfin elle sollicite reconventionnellement le remboursement des frais irrépétibles. Par courrier du 04 juillet 2024, le greffe de la juridiction de céans informe l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'opposition à contrainte de madame [L] [E] et par message électronique du 12 août 2024, l'organisme de recouvrement déclare se désister de l'instance dans la mesure où il se trouve dans l'incapacité de " justifier de la régularité de la procédure de recouvrement ". Or, au vu de ces éléments, la juridiction de céans note non seulement que madame [L] [E] avait des motifs légitimes à s'opposer au désistement de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur mais également que l'instance était liée par la demande reconventionnelle de l'opposante dans son courrier du 21 juin 2024. Par conséquent, il convient de débouter l'[Adresse 10] de sa demande visant à constater son désistement parfait. 2. Sur l'annulation de la contrainte et de la mise en demeure Les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile prévoient que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En l'espèce, la juridiction de céans observe qu'au sein de leurs conclusions respectives l'[11] comme madame [L] [E] sollicitent l'annulation de la mise en demeure du 27 novembre 2023 et de la contrainte signifiée le 06 juin 2024. Par conséquent, il convient de faire droit à cette demande compte tenu de l'accord des parties et de déclarer l'annulation de la procédure de recouvrement litigieuse. 3. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du Code civil " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Dans la situation en litige, il n'est pas contesté que l'[9] a engagé une procédure de saisie attribution en date du 28 juin 2024 soit 22 jours après la signification de la contrainte litigieuse et que cette exécution forcée a été stoppée dès que l'organisme de recouvrement a réceptionné le courrier du greffe l'informant de l'opposition à contrainte réalisée par madame [L] [E] comme le rapporte le courrier du commissaire de justice instrumentaire daté du 18 juillet 2024. Par conséquent, madame [L] [E] échouant à démontrer une faute de la part de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette dernière sera déboutée à titre de dommages et intérêts. 4. Sur les mesures de fin de jugement L'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". Il en est de même lorsque l'opposition n'est que partiellement fondée. En l'espèce, vu l'annulation de la contrainte N° 0071039832 signifiée le 06 juin 2024, il convient de condamner l'[Adresse 10] au paiement des frais de signification de ladite contrainte ainsi que des dépens. Sur les frais irrépétibles, il paraît inéquitable de laisser à la charge de madame [L] [E] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Il convient, par conséquent, de condamner l'[11] à lui verser la somme de 1.000,00 à ce titre. Quant à la demande de cette dernière au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, il convient de la débouter, l'organisme de recouvrement étant partie succombant à cette instance. Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu de l'article R.133-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par madame [L] [E] à la contrainte N° 0071039832 signifiée le 06 juin 2024 par l'[Adresse 7] ; REJETTE la demande de désistement parfait formulée par l'[8] ; ANNULE la mise en demeure du 27 novembre 2023 et de la contrainte N°0071039832 signifiée à madame [L] [E] le 06 juin 2024 ; DEBOUTE madame [L] [E] de sa demande à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ; CONDAMNE l'[Adresse 7] à payer à madame [L] [E] la somme de 1.000,00 euros (Mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l'[8] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 avril 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 396 du Code de procédure civile.article 1240 du Code civilarticle 71 du Code de procédure civile prévoit qarticle 4 du Code de procédure civile prévoientarticle 515 du Code de procédure civileArticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
685482c8f58c06bf6013c501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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