Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2025
- ECLI
- 685482c3f58c06bf6013c407
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/00933 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SINA AFFAIRE : S.A.S. [2] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 89E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général [I] [V], Collège salarié du régime général Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé DEMANDERESSE S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Aurore LINET de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS DEFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [F] [N] munie d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025 MIS EN DELIBERE au 03 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Avril 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [U], salarié de la société [2], a déclaré la survenance d'un accident en date du 11 avril 2022, selon déclaration d'accident du travail du 19 avril 2022 et certificat médical initial établi le 11 avril 2022. Par décision du 1er août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé l'employeur de M. [U], la société [2] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 14 septembre 2022, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'une contestation relative à cette décision, laquelle a rejeté sa demande le 22 juin 2023. Par requête du 25 août 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 février 2025. La société [2], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d'annuler la décision prise par la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne le 1er août 2022 valant prise en charge de l'accident déclaré par M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels, juger et déclarer inopposable à son égard la décision rendue par la CPAM de la Haute-Garonne le 1er août 2022 valant prise en charge de l'accident déclaré par M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels, condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'a condamné aux éventuels dépens. La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que M. [U] a bien été victime d'un accident au temps et au lieu du travail le 11 avril 2022, déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime M. [U] le 11 avril 2022 opposable à l'égard de la société [2], débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS I. Sur le respect du principe du contradictoire La société [2] dénonce le fait de ne pas avoir réceptionné, postérieurement à la transmission du questionnaire employeur, d'autres correspondances de la caisse avant d'avoir été destinataire le 1er août 2022 de la décision de prise en charge de l'accident. Elle invoque une violation de l'obligation loyale d'information par la caisse en ce qu'elle ne l'a pas informé des investigations menées ni de la clôture de l'instruction. Aux termes de l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale : " La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. " L'article R.441-8 du même code précise : " I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. " En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que, par courrier du 25 mai 2022, la CPAM a informé la société [2] de ce qu'elle procédait à des investigations, sollicitant la complétude d'un questionnaire sous 20 jours, et précisait également qu'une fois terminée l'étude du dossier, la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 18 juillet 2022 au 29 juillet 2022 directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr. Elle ajoutait qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision et que celle-ci, portant sur le caractère professionnel de la maladie, interviendrait au plus tard le 5 août 2022. L'accusé de réception du courrier du 25 mai 2022 produit aux débats justifie de ce que l'employeur a valablement reçu cette lettre, étant relevé que si aucune date n'est mentionnée, l'employeur ne conteste pas pour autant sa réception ; celui-ci indiquant par ailleurs avoir été destinataire du questionnaire. Par la suite, la CPAM a notifié à la société le 1er août 2022 sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [U]. Il résulte de ce courrier que la CPAM a correctement informé l'employeur de la mise en place d'une instruction ainsi que des dates d'ouverture et de clôture de celle-ci, des phases de consultation du dossier avec possibilité pour l'employeur de formuler des observations pendant un délai de 10 jours franc. Au cas particulier, la société n'allègue ni ne justifie que le dossier n'aurait pas été mis à sa disposition durant la période précitée de consultation avec possibilité de formuler des observations. Dans ces conditions, la demande principale de la société [2] tirée du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera rejetée. II. Sur le caractère professionnel de l'accident A l'appui de son recours, la société [2] soutient que la matérialité d'un fait accidentel déclaré par M. [U] n'est pas rapportée. L'employeur rapporte qu'une telle preuve ne peut résulter des seules déclarations de M. [U], que l'accident n'est étayé par aucun élément objectif probant et qu'en dépit de la présence de plusieurs personnes ce jour-là, aucun témoin n'a pu corroborer les dires du salarié. L'employeur précise que les transpalettes électriques sont dotés de moteurs de sorte que les salariés n'ont pas à les tirer ni à les pousser, les matériels sont propulsés par leur moteur et le salarié doit seulement diriger le transpalette ; il considère que ce simple mouvement ne peut avoir provoqué l'accident déclaré par M. [U]. La société [2] conteste le fait pour l'assuré d'avoir affirmé dans son questionnaire que le transpalette était défectueux et qu'une roue s'était bloquée en ce qu'il ne rapporte pas la preuve de ses déclarations et précise que l'engin a été contrôlé à la suite de l'accident déclaré et qu'aucune défectuosité n'a été constatée, notamment au niveau des roues. Elle produit en ce sens un message électronique du responsable d'agence de la société qui atteste que le chariot à disposition de M. [U] est parfaitement entretenu et qu'il ne présente aucune anomalie. Enfin, l'employeur énonce que les douleurs ressenties par M. [U] le 11 avril 2022 pourraient être en lien avec un état pathologique préexistant sans qu'un lien puisse être fait entre son état de santé et son activité professionnelle et précise qu'antérieurement à l'accident, M. [U] avait confirmé au sein de l'entreprise avoir eu des difficultés de santé à l'épaule censée avoir été accidentée, et ce, avant sa prise de poste au sein de l'entreprise [2]. Il invoque en ce sens le compte rendu de l'échographie du 12 avril 2022 rédigé par le médecin du service de radiologie qui l'a examiné après son accident. Il ajoute l'existence d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail. L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère. La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce, M. [U] a été embauché par la société [2] le 6 mai 2021 en qualité d'employé. Il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par Mme [E] [A], aide comptable, que l'assuré, qui était en poste le 11 avril 2022 à 7 heures 40, et " TIRAIT UN TRANSPALETTE ELECTRIQUE ", " A RESENTI UN CRAQUEMENT AU NIVEAU DE L EPAULE DROITE ". Le siège des lésions mentionné est l'épaule droite et la nature : " CRAQUEMENT RESSENTI AU NIVEAU DE L EPAULE DROITE ". La déclaration ne mentionne ni de témoin ni de première personne avisée et indique que l'accident a été connu le 11 avril 2022 par les préposés de l'employeur. Les horaires de la victime le jour de l'accident était de 5 heures à 12 heures. L'employeur a joint un courrier de réserves à la déclaration daté du 5 mai 2022 aux termes duquel il dénonce l'absence de témoin et précise que la déclaration n'a été renseignée que sur la base des déclarations de M. [U], il considère qu'aucune lésion corporelle n'a été constatée et qu'au regard des circonstances accidentelles ci-dessus reprises, la lésion n'est pas survenue dans le cadre d'un évènement soudain, de sorte qu'elle ne peut recevoir la qualification d'accident du travail. Selon lui, la lésion correspond exclusivement à la manifestation d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, il fait valoir que M. [U] effectuait sa prestation habituelle de travaille et qu'il avait déjà présenté les mêmes douleurs en amont du prétendu accident du 11 avril 2022. Le certificat médical initial a été établi le 11 avril 2022 par le docteur [X] [L] et mentionne : " Elongation deltoïde droit ". Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, M. [U] a justifié l'absence de témoin de la façon suivante : " Je m'occupe de la réserve du drive mon accident à était déclaré à 7h45 du matin j'étais en train de ranger les palettes quand soudain mon tir pal électrique est resté bloqué (problème de roue qui tourner dans le vide) en voulant le débloquer j'ai eu un craquement à mon épaules droite j'ai prévenu mon responsable qui a appelé la sécurité qui mon pris en charge. Arrivée au pc sécurité je leur est expliqué mon accident ils ont appelé le samu le médecin à fait venir une ambulance qui m'ont emmener à la clinique de l'union 31240 ". Il a mentionné à titre de témoins, M. [P] [Y], directeur du Leclerc drive et précise que le PC sécurité a pu constater sa douleur à l'épaule entre l'heure de l'accident et la fin de sa journée de travail. L'assuré ajoute : " Le tir pal était défectueux Le technicien a mis longtemps avant de venir le réparer il l'ont réparé quelques temps après mon accident de travail " et a joint à son questionnaire, le compte rendu de l'échographie de l'épaule droite du 12 avril 2022, les certificats médicaux du docteur [D], chirurgien de la main, de l'épaule et du membre supérieur du 14 avril 2022 et du 17 mai 2022. L'employeur quant à lui, mentionne l'absence de témoin en précisant que personne ne peut témoigner de l'état de santé de M. [U] entre sa prise de poste et l'heure de l'accident et entre l'accident et sa fin de journée de travail le 11 avril 2022 : " Non car il est allé au PC sécurité qui ne l'avait pas vu avant le dit accident et après il est parti sans voir ses responsables ". Il précise : " Le salarié souffrait déjà de douleur en amont du prétendu accident ". M. [T] [K], interrogé à titre de témoin indique ne pas avoir été témoin de l'accident ni avoir vu M. [U] avant son accident. Il précise avoir toutefois vu l'assuré après son accident, à 8 heures et avoir constaté une altération de son état de santé et précise ce qu'il lui a indiqué : " En tirant un transpalette électrique défaillant à ressenti un craquement au niveau de l'épaule droite ". M. [R] [B], responsable opérationnel du leclerc drive indique ne pas avoir été témoin de l'accident ni avoir vu M. [U] avec son accident, mais l'avoir vu après sa survenance, vers 7 heures 30 sans avoir constaté d'altération de son état de santé. Il précise que celui-ci lui a expliqué : " Mr [U] est venu me voir en m'expliquant qu'il s'était fait mal en tirant sur le transpalette électrique. J'ai donc prévenu le PC sécurité ". M. [O] [Y] indique avoir été en RTT la semaine de la survenance de l'accident et M. [W] précise que les pompiers ou le SAMU sont intervenus sur le lieu du travail pour M. [U] le 11 avril 2022, qu'il a été évacué à l'hôpital ou dans une clinique à 8 heures 30 et qu'il n'a pas fini normalement sa journée de travail. L'enquête administrative produite aux débats comporte également un message électronique adressé le 13 juin 2022 par Mme [W], salariée de la société [2] et la fiche incident salarié. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'un accident est survenu pendant le temps et sur le lieu du travail. En effet, il est avéré que le craquement ressenti au niveau de l'épaule droite déclaré par M. [U] et la lésion constatée médicalement le jour même de l'accident, sont bien apparus au temps et au lieu du travail, à l'occasion et lors des actes et mouvements réalisés par ce dernier dans l'exercice de son travail et qui ont été immédiatement portés à la connaissance de son employeur. En effet, les lésions décrites par M. [U] dans la déclaration à savoir un craquement à l'épaule droite et mentionnées dans le certificat médical initial à savoir une élongation du deltoïde droit, peuvent être rattachées à un fait soudain et précis en rapport avec l'activité professionnelle du salarié, employé au service drive qui déplaçait un transpalette électrique et a ressenti un craquement au niveau de l'épaule droite ce qui lui a occasionné une douleur. En outre, d'une part, les circonstances de l'accident ont été rapportées à l'employeur le jour-même et la constatation médicale est également intervenue le 11 avril 2022 et d'autre part, son état de santé a nécessité son évacuation vers les urgences. Par ailleurs, il ne suffit pas, pour renverser la présomption, d'apporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant qui n'est pas de nature à lui seul à mettre en doute le lien entre le travail et la lésion. Il faut au surplus, que l'employeur établisse que cet état pathologique est la cause exclusive de l'accident et que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion. Dès lors, les allégations de la société [2] ne sont étayées par aucun élément et ne suffisent pas à démontrer que l'élongation deltoïde droit dont a été victime M. [U] au temps et sur son lieu de travail ont pour origine une cause totalement étrangère à son travail. Ainsi, la société [2] ne rapporte pas la preuve que l'accident survenu à M. [U] le 11 avril 2022, au temps et sur le lieu de travail ait une cause totalement étrangère au travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que la CPAM de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident. En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l'accident sera déclarée opposable à la société [2]. III. Sur les demandes accessoires Les dépens seront laissés à la charge de la société [2]. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il en sera de même pour la société [2], partie succombant. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes, Déclare la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 1er août 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 11 avril 2022 déclaré par M. [G] [U] opposable à la société [2] ; Condamne la société [2] aux entiers dépens ; Déboute les demandes des parties formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 ; LE GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale quarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
685482c3f58c06bf6013c407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA