Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 4
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 4 — 2 avril 2025
- ECLI
- 685304bd3dab2c52f54ec0f7
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 189 037 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 23/02959 N° Portalis 352J-W-B7H-C2VEQ N° MINUTE : Requête du : 14 Août 2023 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2025 DEMANDERESSE [6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [G] [Y], inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR Monsieur [U] [P] [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Madame BOCQUET, Assesseur Monsieur POULAIN, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé DEBATS A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier du 1er août 2023, l’URSSAF a fait signifier une contrainte à M. [U] [P] pour un montant total de 1890,37 € concernant les 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2021, 3e trimestre 2022. Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 17 août 2023, M. [P] a fait opposition à la contrainte précitée. Une conciliation a été tentée, mais n’a pu aboutir. Par courrier reçu au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, M. [P] a adressé copie d’un chèque de 1890,37 € à l’ordre de l’URSSAF et demandé la radiation de l’affaire du rôle. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025. Seule l’URSSAF était présente à l’audience, M. [P] n’étant ni présent ni représenté. A l’audience, l’URSSAF reconnaît le paiement du montant de la contrainte, mais refuse de se désister au motif des frais de justice engagés. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur l’opposition devenue sans objet L’article 1342 du code civil dispose : « Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ». En l’espèce, M. [P] a payé le montant de l’opposition à contrainte, ce qu’a reconnu l’URSSAF à l’audience. L’opposition à contrainte est donc devenue sans objet, ce qui sera dit. Sur les dépens et l’exécution provisoire Les parties conserveront la charge de leurs dépens. En effet, M. [P] a payé la contrainte mais n’a pas reconnu son bien fondé en émettant des réserves avec son paiement. Par ailleurs, M. [P] a joint à sa requête des courriers AR adressés à l’URSSAF les 9 janvier 2023, 9 février 2023, 17 mars 2023 et 15 mai 2023, soit tous avant la signification de la contrainte, et dans lesquels il informe l’URSSAF de sa cessation d’activité avec une radiation du RCS au 19 octobre 2021, ce dont il justifie, tandis que la contrainte porte en partie sur une période postérieure. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que l’opposition à contrainte est devenue sans objet en raison du paiement par M. [U] [P] du montant de la contrainte de 1890,37 € en cours d’instance ; DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ; RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et jugé à [Localité 4] le 02 Avril 2025 Le Greffier Le Président N° RG 23/02959 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VEQ EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [6] Défendeur : M. [U] [P] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4 ème page et dernière
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 4
- Date
- 2 avril 2025
Référence
685304bd3dab2c52f54ec0f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA