Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 7 avril 2025
- ECLI
- 6852fedf3dab2c52f54ea931
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 2 672 266 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 13] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 17] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00201 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BVH JUGEMENT Minute : 25/243 Du : 07 Avril 2025 S.A. [14] (016535) Représentant : Maître [D], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971 C/ Madame [L] [O] JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Avril 2025 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 Février 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. [14] demeurant [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Maître Nathalie FEUGNET De l’ASSOCIATION [16], Avocats au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE : Madame [L] [O], demeurant Centre Communal d’Action Social [Adresse 2] [Localité 8] comparante en personne ***** EXPOSE DU LITIGE Le 17 avril 2024, Mme [L] [O] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [12]. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 24 juin 2024. Le 2 septembre 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [L] [O] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [14], à qui les mesures ont été notifiées le 17 septembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 24 septembre 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 février 2025. A l’audience, la société [15], représentée, actualise sa créance à la somme de 18 360,59 € et sollicite le renvoi du dossier de la débitrice à la commission de surendettement des particuliers pour adoption de mesures imposées. Elle indique que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Mme [L] [O], comparante, demande au juge de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et actualise sa situation personnelle et financière. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025. Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 20 février 2025, Mme [L] [O] a adressé les justificatifs de sa situation personnelle et financière. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers 1. Sur la vérification de la créance détenue par La société [14] Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 30 septembre 2024 qu’à cette date, Mme [L] [O] était redevable d’une somme de 26 722,66 euros. A l’audience, la société [14] actualise sa créance à la somme de 18 360,59 euros, ce que Mme [L] [O] ne conteste pas. En conséquence, il convient de fixer cette créance à ce montant. 2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 2 septembre 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 26 722,66 €. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur. Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de : Pension de retraite du mois de janvier 2025 156,06 € TOTAL 156,06 € Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de : Charges de la vie courante (barème) 625,00 € Total 625,00 € Mme [L] [O], célibataire et sans enfant, ne supporte aucune autre charge dès lors que depuis son expulsion, elle est hébergée à titre gratuit par le 115. Mme [L] [O] ne dispose, à ce jour, d’aucune capacité de remboursement. Âgée de 67 ans, Mme [L] [O] est retraitée. Elle n’est donc plus susceptible de retourner sur le marché du travail afin d’augmenter ses ressources disponibles. Si la faiblesse de sa pension de retraite s’explique par l’absence de renouvellement de son titre de séjour dans les délais, ce qui l’empêche de prétendre au versement d’un complément de ressources et de prestations sociales, il n’en demeure pas moins que ce complément sera limité dans son ampleur. Célibataire, elle n’a aucun soutien financier. Elle n’a par ailleurs la charge d’aucun enfant et n’est débitrice d’aucun loyer du fait de son expulsion. Cette situation étant par nature temporaire, la réintégration dans un logement lui imposera le paiement d’un loyer et des charges afférentes. Au vu de la faiblesse de ses ressources actuelles et de celles auxquelles elle est susceptible prétendre, d’une part, et de l’augmentation de ses charges à venir, d’autre part, il est acquis que la débitrice ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement, et que cette situation n’est pas amenée à évoluer à moyen terme. Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation, Mme [L] [O] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; FIXE la créance détenue par La société [14], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 18 360,59 euros ; CONSTATE que la situation personnelle de Mme [L] [O] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [L] [O] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que cette procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [9] ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [11]. Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 7 avril 2025. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 752-3 du code de la consommationarticle L. 741-5 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 7 avril 2025
Référence
6852fedf3dab2c52f54ea931
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