Trib. de Commerce · 1ère chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- 6852e2893dab2c52f5482ba9
- Date
- 15 avril 2025
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version préliminaireFaits
La société NUVIAS a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine publiée au Bodacc le 28 novembre 2024, entraînant sa disparition légale conformément à l'article 1844-5 du code civil. L'assignation à l'encontre de la société NUVIAS a été délivrée le 3 janvier 2025, soit après la dissolution de la personne morale et l'expiration du délai d'opposition.
Procédure
Le juge a relevé d'office la fin de non-recevoir liée à l'absence de qualité pour agir, mais doit respecter le principe de la contradiction avant de statuer.
Question juridique
La recevabilité de l'action introduite contre une société dissoute doit-elle être examinée au regard des règles de procédure civile et du principe du contradictoire ?
Solution
source officielleLe juge ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'exprimer sur la recevabilité de l'action. Les parties sont convoquées à une audience d'instruction prévue le 20 mai 2025 à 9h00.
Texte intégral
Affaire : 2025F00131 util48 Affaire : M. [M] [J] c/ SASU NUVIAS ORDONNANCE DE REOUVERTURE DES DEBATS L’article 125 du code de procédure civile dispose en son paragraphe 2 que : « Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » La société NUVIAS a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine publiée au Bodacc B n° 20240230 du 28/11/2024, annonce n° 6420. A la date d’assignation, le 3 janvier 2025, soit au-delà du délai d’opposition, la société NUVIAS n'avait plus d'existence légale par disparition de la personne morale conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du code civil. L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » En conséquence, nous ordonnerons la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS Nous, M. François RAFIN, juge chargé d’instruire l’affaire dans l'affaire référencée ci-dessus, Ordonnons la réouverture des débats pour entendre les parties sur la recevabilité de l’action introduite par M. [M] [J] en date du 3 janvier 2025 à l’encontre de la société NUVIAS ; Convoquons les parties à l'effet d'être entendues à notre audience de juge chargé d’instruire l’affaire du 20 mai 2025 à 9 :00 heures. Droits, moyens, dépens réservés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
6852e2893dab2c52f5482ba9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel