Trib. de CommerceChambre 20
Trib. de Commerce · Chambre 20 — 21 janvier 2025
- ECLI
- 685187105dbd1b5d65b98143
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 1 242 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Janvier 2025 N° de RG : 2024R00584 N° MINUTE : 2025R00033 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : SAS [F] INGENIERIE [Adresse 6] Représentant légal : M. [H] [F] ,Président, [Adresse 2] [Localité 5] comparant par Me [T] [C] [Adresse 4] DEFENDEUR(S) : EURL NORMANDIE [Adresse 3] Représentant légal : M. [I], [R] [U] ,Gérant, [Adresse 1] non comparant FORMATION Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté. DEBATS Audience publique du 7 Janvier 2025 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Janvier 2025 La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 11 janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 13 décembre 2024 remise en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société [F] INGÉNIERIE assigne la société NORMANDIE à comparaître à l’audience publique des référés du 7 janvier 2025. RESUMÉ DES FAITS La Société NORMANDIE dont le siège social est situé à [Localité 7] (RCS Bobigny n°819 292 913) a pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Dans le cadre d’un chantier de construction situé à [Localité 8], cette société a fait appel à la Société [F] INGÉNIERIE, dont le siège social est situé à [Localité 5] (RCS Meaux n°415 315 131) afin de réaliser des études de structure béton armé en vue de la construction d’un bien immobilier. La demanderesse réclame le paiement de deux factures émises à la suite de la réalisation des études demandées, pour un montant total de 12 420 € TTC. Les mises en demeure adressées à la société NORMANDIE n’ont pas abouti. C’est ainsi qu’est née la présente instance. PROCEDURE La demande tend à voir : Vu l’assignation, Vu les pièces, Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SARL NORMANDIE à verser par provision à la Société [F] INGÉNIERIE la somme de 12 420 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024 ; CONDAMNER la SARL NORMANDIE à payer à la sociétéSARL NORMANDIE à payer à la Société [F] INGÉNIERIE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SARL NORMANDIE aux entiers dépens. L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024R00584 a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025. La société NORMANDIE n’a pas comparu. A la barre, le conseil de la SOCIÉTÉ [F] INGÉNIERIE a maintenu sa demande exposée ci-dessus, soulignant que les démarches amiables effectuées auprès de la société NORMANDIE n’ont pas abouti. La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 janvier 2025. MOTIFS En vertu du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande principale Au cas présent, la société [F] INGÉNIERIE verse aux débats un document titré « HONORAIRES ETUDES BETON ARME » détaillant la mission d’exécution, le prix et les délais. Ce devis n’est signé que par la société [F]. Toutefois, des échanges de courriels ultérieurs entre M. [F] et des représentants de la société NORMANDIE, notamment M. [J] [S] (pièces 8b et 8c), démontrent la réalité du lien contractuel noué entre les deux parties. Les plans d’étude réalisés et présentés le 29 décembre 2023 puis le 30 mars 2024 par la requérante n’ont pas fait l’objet de réserve de la part de la société NORMANDIE. Ainsi, la société NORMANDIE est bien redevable de la somme de 12 420 € convenue et reprise dans les factures d’honoraires n° L.023.12.05 (4 320 €) et L.024.03.29 (8 100 €) en date du 21 mai 2024. En ne répondant à aucune des deux lettres de mise en demeure adressées par la société [F] et en ne se présentant pas à l’audience à laquelle elle était conviée, la société NORMANDIE n’oppose aucun moyen de nature à laisser un doute sur le sens de la décision au fond. Il est par conséquent établi que la créance est certaine, réelle et exigible. En conséquence, la société NORMANDIE sera condamnée à payer à la société [F] INGÉNIERIE la somme provisionnelle de 12 420 € augmentée des intérêts légaux à compter du 4 juillet 2024, date de la première mise en demeure. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile La société NORMANDIE sera condamnée entiers dépens ; Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société [F] INGÉNIERIE à hauteur de 1 500 € et sera déboutée du surplus de sa demande. PAR CES MOTIFS Ordonnons à la société NORMANDIE de payer à la société [F] INGÉNIERIE la somme provisionnelle de 12 420 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ; Ordonnons à la société NORMANDIE de payer à la société [F] INGÉNIERIE la somme 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutons du surplus de sa demande ; Laissons les dépens à la charge de la société NORMANDIE aux entiers dépens ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 € TTC (dont 6,44 € de TVA) La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Édouard GRARDEL Commis assermenté
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 873 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile étant réuarticle 656 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
685187105dbd1b5d65b98143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA