Trib. de Commerce · Chambre 22 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 685185e35dbd1b5d65b9728c
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 3 947 €
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version préliminaireFaits
Une société (SARL MSA) a assigné une autre société (SARL TASSA) devant le Tribunal de commerce de Bobigny en référé le 1er octobre 2024. La société défenderesse (SARL TASSA) n'a pas comparu à l'audience du 9 janvier 2025.
Procédure
La société demanderesse a déclaré son désistement d'instance oralement à l'audience. Le défendeur, absent, n'a présenté aucune défense ni opposition.
Question juridique
Le désistement d'instance du demandeur, intervenu avant toute défense au fond, est-il régulier et doit-il être accepté ?
Solution
source officielleLe tribunal donne acte du désistement et constate l'extinction de l'instance. Les dépens (39,47 € TTC) sont laissés à la charge exclusive du demandeur.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Janvier 2025 N° de RG : 2024R00455 N° MINUTE : 2025R00024 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : SARL MSA [Adresse 5] Représentant légal : M. [P] [V], Gérant, [Adresse 4] Représenté par Me Shérazade TRABELSI CHOULI, [Adresse 1] DEFENDEUR(S) : SARL TASSA, [Adresse 2] Représentant légal : Mme [Y] [C], Président, [Adresse 3] [Adresse 6] non comparant FORMATION Président : M. Richard AVRANE assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté. DEBATS Audience publique du 9 Janvier 2025 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Richard AVRANE assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI Commis assermenté. 2024R00455 Attendu que par acte du 1 Octobre 2024, la SARL MSA a fait donner assignation à la SARL TASSA d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l’assignation. Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre. Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui. Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Donnons acte au demandeur de son désistement, et constatons l’extinction de l’instance. Laissons les dépens à sa charge. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,47 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI Commis assermenté.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 22
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
685185e35dbd1b5d65b9728c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel