Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 16 janvier 2025
- ECLI
- 68513d705dbd1b5d65b6410f
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une personne physique a assigné une société de restauration (KIS) et une société de location (LOCAM) devant le tribunal judiciaire pour obtenir la résolution d'une vente, le remboursement de loyers impayés, la cessation des loyers futurs et des dommages-intérêts pour préjudice commercial, moral et d'image. Les sociétés KIS et LOCAM ont contesté ces demandes et la procédure s'est déroulée sur plusieurs années, avec des renvois successifs avant d'aboutir à un désistement de la demanderesse.
Procédure
La demanderesse a introduit l'instance par assignation en avril 2023 pour une audience prévue en juin 2023, mais celle-ci a été renvoyée à novembre 2024. La demanderesse a ensuite déposé des conclusions de désistement en janvier 2025, acceptées par les défenderesses, conduisant à l'extinction de l'instance.
Question juridique
Le tribunal devait statuer sur la prise d'acte du désistement de la demanderesse et l'extinction de l'instance, ainsi que sur la répartition des frais et dépens.
Solution
source officielleLe tribunal a pris acte du désistement de la demanderesse, constaté l'extinction de l'instance et déclaré dessaisi. Chaque partie a conservé à sa charge ses propres frais et dépens.
Texte intégral
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ ENTRE : Madame [D] [I], domiciliée [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, suppléant la SCP D'AVOCATS COLLET-DE ROCQUIGNYCHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : La Société KIS (RESTO’CLOCK), dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par Maître Laurie FURLANINI suppléant l’avocat postulant la SELARL 8 BEAUMARCHAIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Audrey GRANDGONNET, SELARL BALESTASGRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, Avocat au Barreau de GRENOBLE, La SAS LOCAM, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par son avocat postulant Maître Marie-José RODRIGUEZJAFFEUX, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Michel TROMBETTA, CABINET LEXI CONSEIL ET DEFENSE, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 7 novembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Procédure : Par actes d'huissier en date des 26 et 28 avril 2023, Madame [D] [I] a fait assigner la Société KIS (RESTO’CLOCK) et la SAS LOCAM à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 1 juin 2023 pour entendre : Prononcer la résolution de la vente dont s'agit et le remboursement des 6 mois de loyers payés soit 594 € hors taxes ; Â titre préalable et d'ores et déjà, ordonner la cessation du paiement des loyers à venir ; Condamner KIS à payer et porter à Madame [I], à titre d'indemnisation de son préjudice commercial, la somme de 61.785 €, outre 10 000 € à titre de préjudice d'image et moral ainsi qu'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L’affaire, appelée à l’audience du 1er juin 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 7 n ovembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Par conclusions de désistement, Madame [D] [I] demande au tribunal de : Prendre acte du désistement d’instance de Madame [D] [I], dans le cadre de la procédure pendante, enrôlée sous le numéro RG 2023002592 ; Constater l’extinction de l’instance et se déclarer dessaisi ; Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Par conclusions d’acceptation de désistement, la Société KIS demande au tribunal de : Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile, Déclarer parfait le désistement d’instance ; Constater l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal de commerce ; Prononcer une décision de dessaisissement. A l’audience, la SAS LOCAM déclare accepter le désistement d’instance formulé par Madame [D] [I], les frais de l’instance devant être supportés par cette dernière. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu que Madame [D] [I] indique se désister de l’instance à l’encontre de la société KIS et de la SAS LOCAM ; Attendu que la société KIS et la SAS LOCAM déclarent accepter le désistement d’instance formulé par Madame [D] [I] ; Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l’article 394 du Code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi ; Attendu que Madame [D] [I], qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens. - PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement de Madame [D] [I], accepté par les défenderesses, et se déclare dessaisi, Condamne Madame [D] [I] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
68513d705dbd1b5d65b6410f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel