Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 avril 2025
- ECLI
- 68435f3fde8a05cb082b7a0f
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/00451 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R4V7 AFFAIRE : [G] [O] / S.A. [8] NAC : 89B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ; Assesseur Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général Greffier Véronique GAUCI, lors des débats Romane GAYAT, lors du prononcé DEMANDEUR Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Tristan NEZRY, avocat au barreau de PARIS CNIEG, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025 MIS EN DELIBERE au 01 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Avril 2025 FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS Monsieur [G] [O] a été employé par la société [8] : - d'avril 1978 à octobre 1979 et d'octobre 1980 à janvier 1982 en qualité de rondier à la centrale thermique de [Localité 11]. - de janvier 1982 à mai 1983 en qualité de mécanicien à la production hydraulique au sein de l'atelier d'intervention de [Localité 18]. - de mai 1983 à octobre 2014 en qualité de mécanicien dans le groupement d'usine de [Localité 14] (production hydraulique). Monsieur [O] a formé une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical du 6 mai 2021 diagnostiquant une asbestose. Par courrier du 3 novembre 2021, la CPAM notifiait à M. [O] la prise en charge de sa maladie au titre la législation sur les risques professionnels. Un taux d'incapacité permanente de 5 % lui a été reconnu. Le 25 avril 2022 monsieur [O] a invoqué auprès de la Caisse nationale des industries electriques et gazières (CNIEG) la faute inexcusable de la société [8]. La conciliation auprès de la Commission nationale Accident du travail n'a pas abouti. Par requête du 18 avril 2023 monsieur [O] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 14 janvier 2025. M. [O] demande au tribunal de juger que sa requête est régulière, recevable et bien fondée, que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [8], de fixer en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de l'indemnité et de fixer l'indemnisation de ses préjudices comme suit : - 10 000 euros au titre des souffrances physiques - 20 000 euros au titre des souffrances morales - 5000 euros au titre du préjudice d'agrément de dire que la CNIEG en sa qualité de régime spécial procèdera à l'avance des sommes, et de condamner la société [8] à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il conclut en substance que son recours est recevable, que le lien de causalité entre sa maladie et la faute d'[8] est établi, ne serait -ce qu'au regard de la présomption d'imputabilité, que la réglementation applicable invoque les obligations du chef d'établissement, peu important qu'il soit transformateur ou utilisateur d'amiante, que dans son cas personnel en tant que rondier à la centrale de [Localité 11] il a fréquemment décalorifugé et était ainsi exposé à l'amiante, à l'atelier de [Localité 18] il participait au démontage et remontage des groupes de production, qu'au sein du Groupe de [Localité 14], production hydraulique, il intervenait sur les patins de freinage des groupes, sur les portées de joints amiantés et sur les systèmes de freinage des plaquettes ; qu'il a donc été régulièrement exposé à des poussières d'amiante sans bénéficier d'équipement de protection individuel et sans avoir été alerté sur les dangers de l'amiante ; que la société [8] n'a jamais pratiqué de mesures d'empoussièrement et a pratiqué une gestion formelle de la prévention alors qu'au vu de son importance elle ne pouvait qu'avoir conscience des dangers liés à la manipulation de l'amiante. Il indique subir des souffrances physiques, un préjudice moral et un préjudice d'agrément du fait de l'impossibilité de poursuivre ses activités de randonnée et de ski de fond dont il demande l'indemnisation. La société [8] demande au tribunal de juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable, de rejeter l'ensemble des demandes de monsieur [O] ; à titre subsidiaire de ramener les demandes indemnitaires de monsieur [O] à de plus justes proportions et de rejeter sa demande concernant le préjudice d'agrément, de déclarer le jugement opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, et de condamner monsieur [O] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2000 euros. Elle conclut en substance qu'il n'y a pas de preuve du caractère professionnel de la pathologie et de ce fait de faute inexcusable dès lors que le demandeur n'a pas été exposé de manière personnelle et habituelle à l'amiante, que l'essentiel de la carrière de monsieur [O] s'est déroulée dans le groupement d'usines de [Localité 14] qui n'est pas répertorié comme un site avec une présence d'amiante et est un site hydraulique et qu'il n'a pas exercé de fonctions susceptibles de l'avoir exposé à des fibres d'amiante, que les attestations produites et notamment celles de ses anciens collègues ne sont pas suffisamment probantes à cet égard, et que par ailleurs elle ne pouvait avoir conscience avant le décret de juin 1985 au moment des faits du danger auquel était exposé son salarié du fait de travaux de maintenance et d'entretien sur les matériels contenant de l'amiante ; que la simple survenance de la pathologie ne peut constituer la faute au vu de la réglementation applicable à l'époque et que les analyses faites au poste de travail démontrent son absence de faute d'autant qu'elle a élaboré des mesures au plan national. La Caisse nationale des industries électriques et gazières n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 1er avril 2025. MOTIFS La recevabilité de la requête de monsieur [O] n'est pas discutée en l'espèce. Sur le caractère professionel de la maladie d'asbestose déclarée par le demandeur La société [8] n'a jamais contesté le caractère professionnel de la maladie reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie ce qui de jurisprudence constante ne lui interdit pas de le faire dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable. Pour contester le lien entre l'asbestose déclarée par monsieur [O] et son activité professionnelle, la société [8] soutient que ce dernier n'aurait pas été exposé habituellement et personnellement à l'amiante durant sa carrière professionnelle. Elle affirme à cet égard que l'attestation d'exposition professionnelle remise par elle-même à monsieur [O] était faite " dans la plupart des cas sur la seule foi des questionnaires remplis par les salariés", qu'elle était destinée à permettre un suivi médical spécifique et ne peut suffire en elle-même à établir l'exposition à l'amiante. Si cet élément ne pourrait suffire à lui seul, il ne paraît pas sérieux pour autant de soutenir que dans une entreprise de la nature et de la taille d'[8] des attestations de cette sorte soient distribuées sans aucun rapport avec la réalité, d'autant qu'en l'espèce l'attestation remise précise " métiers de l'exploitation et la mécanique (passage à la centrale de [Localité 11])” Il ressort d'une note émanant de la direction du personnel d’[8] du 27 juin 2000 que figurent dans les "installations industrielles dans lesquelles la présence de flocages ou de calorifugeages a été vérifiée ou est fortement probable" la centrale de [Localité 11] où monsieur [O] a travaillé d'avril 1978 à octobre 1979 et d'octobre 1980 à janvier 1982, soit bien plus du délai de deux ans d'exposition requis par le tableau n° 30 concernant l'asbestose. La société [8] qui conclut longuement sur les centrales hydrauliques dans lesquelles monsieur [J] a travaillé durant la seconde partie de sa carrière ne fournit aucun élement à l'encontre de l'argumentation de monsieur [J] quant à son emploi de "rondier" à la centrale de [Localité 11]. Dans le cadre du certificat de maladie professionnelle du 6 mai 2021 le docteur [W] indiquait ainsi "lorsque monsieur [O] était rondier au niveau du démarrage de la réparation de l'entretien des chaudières entre 1978 et 1982, il était amené à démonter, décalorifuger pour chercher les pannes et recalorifuger A partir de 1982 il est passé à la production hydraulique où il soudait des roues de turbines, dans lesquelles turbines pouvaient être posées dans des fours et bâchées avec des couvertures en amiante. A partir des années 2000 il a bénéficié de protections également en amiante lorsqu'il avait des travaux de meulage". Concernant son activité de rondier à [Localité 11] monsieur [O] produit l'attestation de monsieur [I] [F] qui indique " dans nos fonctions de rondier, nous avions à chaque quart de toute heure à charger les brûleurs des chaudières entre 3 et 6 brûleurs.. Cette opération consistait après avoir isolé le brûleur à le retirer de la chaudière pour le nettoyer cette manipulation d'un bruleur très chaud se faisait avec des gants d'aminate et un tablier de protection d'amiante. Par la suite , le nettoyage du bruleur retiré consistait à enlever le joint à base d'amiante puis un brossage de la partie au moyen d'une brosse métallique à main et repositionner un joint neuf sur la partie nettoyée. Durant les arrêts de tranche ou les périodes d'interaction entre les semaines de quart nous participions à la maintenance avec le service mécanique : découpage des ballons de chaudière, des réchauffeurs, changements de vannes. Le changement d'une vanne (petite ou très volumineuse) impliquait le nettoyage des portes par un grattage et un brossage après avoir enlevé le joint amianté. Cette opération se faisait sur place ou en atelier donc de ce fait les poussières dégagées volaient et les agents impliqués dans l'opérations comme le personnel à proximité étaient en contact avec cette poussière. De ce fait, étant de "quart" ou à l'entretien, nous respirions à tout moment ces poussières. Pour l'ensemble de ces opérations, nous n'étions pas informés de la dangerosité de cette matière et des travaux que nous effectuions. Aucun système de protection individuel ou collectif n'était à notre disposition. Aucune consigne particulière n'était en vigueur. " La société [8] qui qualifie les autres attestations fournies par monsieur [O] de trop imprécises ne fait aucun commentaire sur celle de monsieur [F] particulièrement circonstanciée et ne conteste pas les éléments décrits, établissant une exposition à l'amiante régulière pendant un délai supérieur à deux ans. Elle soutient que des mesures ont été effectués dans des conditions normales d'exploitation dans cette centrale et que la mesure la plus importante a été celle de 0,44 fibres par centimètre cube à comparer aux 2 fibres par centimètre cube prescrites par le décret du 17 août 1977; Cependant elle n'apporte aucune preuve de ces affirmations sur la date et nature de ces mesures d'empoussièrement , le seul document produit étant une description de la centrale de [Localité 11] en 1923. Au vu de cette première période l'asbestose déclarée par monsieur [O] entre dans les conditions posées par le tableau n°30 et est présumée être en lien avec son activité professionnelle sans que la société apporte d'éléments de nature à faire douter de ce lien. Monsieur [O] indique dans le cadre de son poste suivant à l'atelier de [Localité 18] avoir participé au démontage ou remontage des groupes de production ou la présence d'amiante étant avérée sur les joints, les tresses d'étancheité, la peinture. Il devait ainsi meubler ou gratter les joints collés lors de ces démontages, de même pour les tresses et la peinture lors de soudage. La société [8] ne conteste pas le descriptif de ces tâches et de ce poste, argumentant essentiellement que lorsque monsieur [O] a travaillé ultérieurement sur le groupement de [Localité 14] il était sur un site hydraulique et non une centrale thermique et que de ce fait l'amiante y est inexistante . Elle produit en ce sens des " dossiers techniques amiante " qui ont été réalisés en 2022 ce qui ne peut être un élément probant pour la période de travail de monsieur [O] et les installations sur lesquelles il travaillait à l'époque. Ce dernier produit les attestations de monsieur [L] [P] indiquant avoir occupé un emploi au groupe [8] de [Localité 14] comme ouvrier d'entretien jusqu'en janvier 1987 : " durant cette époque j'ai fait équipe avec [G] [O] lors de plusieurs interventions sur des matériels ou dans des zones confinées contenant de l'amiante ; -installation de freinage des générateurs (jante, vérins, garniture de freins) - garniture et carter de protection des installations de freinage des ponts roulants et des dégrilleurs (..) nous sommes intervenus sans aucune protection amiante”. Messsieurs [R] [H] et monsieur [T] confirment tous deux avoir travaillé avec monsieur [O] à la maintenance des groupes de production électrique, aux freins des ponts roulants , dans des interventions sur l'étancheité alors que les joints étaient en amiante ainsi que des tresses en amiante utilisées pour la robinetterie. Face à ces attestations concordantes, la société [8] fait essentiellement valoir que les mesures d'empoussièrement effectuées lors des travaux invoqués (intervention de découpages sur des joints, des garnitures de freinage, plaques en fibrociment, peintures) ont conclu à l'absence de poussières d'amiante. Cependant il s'agit pour partie de mesures effectuées tout récemment : août 2023 pour la centrale de [Localité 12] , mars 2023 pour [Localité 4], septembre 2021 pour [Localité 16]. Les plus anciennes d'octobre 2013 pour la centrale de [Localité 15], de novembre 2016 pour la centrale de [Localité 6], d'octobre 2015 pour l'usine [Localité 17] sont postérieures à la fin de la carrière de monsieur [O] et ne concernent pas le site de [Localité 14] où il a travaillé pour l'essentiel. Il résulte de cette analyse que durant toute sa carrière monsieur [O] a bien été exposé à l'amiante et que l'asbestose déclarée est en lien avec son activité professionnelle. Sur l'existence d'une faute inexcusable Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a en particulier l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. La société [8] soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité automatique entre la présence de plaques pleurales et une exposition à l'amiante . Elle invoque une étude épidémiologique d'octobre 2005 effectuée par l'INVS sur la mortalité générale et par cancer des travailleurs et ex travailleurs d'[8]-[10] et concluant à un nombre très faible de 0,025 % et 0,026 % soit environ 2 sur 10 000 personnes. Ces chiffres cependant ne concernent pas la maladie et le cas particulier de monsieur [O]. En l'espèce le danger encouru par le salarié dans le cadre de l'exposition à l'amiante n'est pas réellement contesté par [8]. Sur la conscience du danger La société [8] soutient à la fois que le demandeur n'a pas été exposé à l'amiante durant sa carrière et qu'en l'état des connaissances et de la réglementation en cours au moment de la carrière de monsieur [O] elle ne pouvait avoir conscience du danger. Elle fait valoir essentiellement que n'étant pas une entreprise de fabrication de l'amiante mais seulement une entreprise " utilisatrice" , elle ne pouvait avoir une exacte conscience du danger encouru. Il ressort cependant de ses propres conclusions que " avant le décret de 1985 un employeur ne pouvait avoir une conscience particulière du danger lié aux travaux de maintenance et d'entretien sur les matériels contenant de l'amiante " donc que durant la plus grande part de la carrière de monsieur [O] l'employeur devait avoir conscience de ce danger. Dans la période antérieure au décret du 19 juin 1985 introduisant comme travaux concernés au tableau la maintenance, l'entretien des matériels, la démolition et le déflocage, la société [8] ne peut pas soutenir sérieusement ne pas avoir eu conscience du danger alors qu'elle produit elle même une note de mai 1977 intitulée " problèmes posés par l'utilisation de l'amiante notamment à [8] et [10] " réalisée par le docteur [A] dans le cadre du service général de médecine du travail dans une période précédant l'embauche du demandeur. Cette note souligne la "diversité d'emploi de l'amiante (..) grande est parfois notre surprise d'apprendre sa présence dans des produits connus, utilisés depuis longtemps et où nous ne le soupçonnions pas" il donne en exemple : " les canalisations en fibro ciment, les plaques de revêtement, chaudières ou conduites de vapeur, gaines de ventilation, joints et garnitures d'étancheité, cordons amiante pour portes de chaudière ou comme joints de volutes de tirage, vêtements de protection anti-feu ... " Les travaux d'entretien ou de réparation sur des dispositifs comprenant isolation , protection ignifugeage à base d'amiante présentent un haut niveau de risque. En conclusion il indique " il est bien établi que l'exposition aux poussières d'amiante de toutes variétés a été et demeure la cause d'affections graves. (..) l'utilisation de produits de remplacement plus sûrs rendant les mêmes services que l'amiante est à souhaiter. Des matériaux ont été ou doivent encore être élaborés et devraient être utilisés dans toute la mesure du possible ". Si cette note préconise "de déterminer des valeurs d'empoussièrage de nature à réduire le risque à un niveau tolérable", ce qui concerne la question des mesures prises par l'employeur qui sera examinée ultérieurement, elle démontre la conscience précise du danger que pouvait avoir la société [8] au début de la carrière de monsieur [O] comme rondier à la centrale de [Localité 11]. Une société de la taille et de la technicité d'[8] pourrait de toute façon difficilement soutenir ne pas avoir eu conscience des dangers présentés par l'amiante au vu des anciennes et nombreuses études réalisées sur les risques de l'exposition à l'amiante : étude du docteur [U] en 1930, rapport de [Y] en 1935, conférence de l'Académie des sciences de [Localité 13] en 1960, congrès international de [Localité 5] en mai 1964 … parmi d'autres. La société [8] a fait procéder par ailleurs à une enquête sur les maladies professionnelles liées à l'aminate pendant la période 70- 80 en juillet 1982 ; Tous ces éléments démontrent donc la conscience qu'avait l'employeur du danger couru par le salarié. Sur les mesures prises pour remédier au danger La société [8] fait valoir qu'au vu de la réglementation applicable à l'époque elle a pris toutes les mesures nécessaires de prévention et est allée même au delà. Elle se prévaut ainsi des textes fixant la valeur limite d'exposition professionnelle (VELP) au-delà de laquelle l'exposition était jugée dangereuse pour la santé : - 2 fibres par centimètre cube ou 2000 fibres par litre sur 8 heures du 20 octobre 1977 au 30 juin1987, - 1 fibre par centimètre cube ou 1000 fibres par litre sur 8 heures du 1 juillet 1987 au 7 février 1996, - 0,1 fibre par centimètre cube ou 100 fibres par litre sur 8 heures de1996 au 1 juillet 2015, - 0,01 fibres par centimètre cube ou 10 fibres par litre sur 8 heures à compter du 1 juillet 2015. De la même manière elle rappelle que l'obligation de porter des équipements de protection individuels a été abaissée par paliers successifs. - pour une exposition à 2 fibres par centimètre cube ou 2000 fibres par litre sur 8 heures du 20 octobre 1977 au 30 juin 1987, - 0,25 fibres par centimètre cube ou 250 fibres par litre sur 8 heures du 1 juillet 1987 au 31 décembre 1992, - 0,1 fibre par centimètre cube ou 100 fibres par litre sur une heure du 8 février 1996 au 14 mars 2013, - 0,05 fibres par centimètre cube ou 5 fibres par litre depuis le 15 mars 2013. La description de l'évolution de ces normes démontre si c'était nécessaire à quel point la norme de 2 fibres par centimètre cube dont se prévaut la société [8] n'était pas suffisante pour prévenir le danger. Au vu de la taille et de la technicité de l'entreprise, cette dernière ne peut se contenter d'invoquer le respect de la législation pour soutenir avoir pris toutes les mesures nécessaires. Une note du 31 mai 1978 de la direction Production et transports [8] montre que l'entreprise était parfaitement consciente de l'insuffisance des normes posées : " Deux conceptions s'affrontent en ce qui concerne la valeur des limites de concentration proposée : - la conception officielle : concentration moyenne en fibres d'amiante de l'air respiré par un salarié pendant sa journée de travail en doit pas dépasser 2 fibres par centimètre cube cette exposition donnerait 1 % d'asbestose parmi les travailleurs après 50 ans de vie professionnelle, ce calcul étant basé, au moins partiellement sur des enquêtes épidémiolgiques ( …) - la deuxième conception est celle des spécialistes : ils estiment que toutes les fibres d'amiante quelles que soient leurs dimensions sont dangereuses. Ceci amène à tenir compte des fibres qui ne sont pas visibles au microscope optique (..) ils pensent aussi que des expositions beaucoup plus brèves qu'elles soient très importantes ou non peuvent être aussi dangereuses. Il est donc possible que cette limitation à 2 fibres par centimètre cube soit abaissée au cours des prochaines années. " De fait les seuils n'ont cessé d'être baissés dans les années suivantes, ainsi que rappelé plus haut. Cette note est éclairante sur la lucidité que pouvaient avoir les responsables d'[8] sur l'efficacité des normes édictées. Au demeurant la société ne produit aucun élément concret quant à des mesures qui auraient pu être faites durant la carrière de monsieur [O] dans les différents lieux où il a travaillé. Les diagnostics de l'APAVE de 1997 invoqués dans les conclusions concernant la centrale de [Localité 9]. Aucun résultat de mesure d'empousssièrement sur ses lieux de travail n'est produit. D'ailleurs des interrogations existent sur la régularité et la manière dont ont pu être faites les mesures d'empoussièrement puisqu 'il ressort d'un procès verbal du Comité national Hygiène et Sécurité d'[8] du 21 avril 1997 des déclarations d'un représentant de la direction que " dans certains cas les méthodes utilisées pour mesurer l'empoussièrement ne reflètent pas la réalité des situations de travail " Plus généralement si la société [8] se prévaut d'avoir édicté un certain nombre de notes et circulaires sur le sujet produites aux débats, elle n'apporte aucun élément concret contredisant les attestations précises produites par le demandeur sur l'absence d'équipement individuel de protection et de formation quant aux risques de l'amiante à la centrale de [Localité 11], sur l'atelier de [Localité 18] ou sur le groupement de [Localité 14]. Ainsi monsieur [F] indique concernant la centrale de [Localité 11] "aucun système de protection individuel ou collectif n'était à notre disposition. Aucune consigne particulière n'était en vigueur." Concernant le site de [Localité 14], monsieur [H] [R] indique "Nous n'avons eu aucune infomation sur les dangers et la précaution à prendre sur la présence d'amiante dans les travaux effectués " .Aucune protection que ce soit collective ou individuelle n'était prise en compte dans les préparations de travail." Monsieur [R] [X] indique " nous avons effectué tous ces travaux sans protection individuelle ( sans masque et sans combinaison ) et sans être informés des dangers possibles de l'amiante jusqu'en 2006 où les choses ont changé quand nous avons établi une fiche d'exposition à l'amiante”. Monsieur [L] [P] : "nous sommes intervenus sans aucune protection amiante. Les préparations de travail de cette époque n'intègraient pas ce risque d'exposition avec les précautions et les exigences portées pour les procédures actuelles mises en place bien plus tardivement.” La société [8] ne soutient d'ailleurs pas réellement que monsieur [O] ait bénéficié des protections individuelles ou de la formation nécessaire durant sa carrière mais qu'elles n'étaient pas nécessaires puisqu'il n'aurait pas été exposé sans fournir aucun élement précis sur ses lieux de travail. Elle se prévaut de deux décision de non lieu rendues par les juges d'instruction du pole santé de Paris en date du 8 avril 2014 à son égard concernant des infractions de mise en danger de la vie d'autrui, d'atteinte volontaire à l'intégrité des personnes , de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité de travail supérieur à trois mois, d'administration de substances de nature à porter atteinte à l'intégrité de la personne, ce qui ne paraît pas très sérieux puisque la motivation de ce non lieu à son égard découle essentiellement du fait qu'a été jugé l'impossibilité de mettre en cause la responsabilité pénale des personnes morales pour des fautes commises avant l'entrée en vigueur du code pénal même si les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient réunis de manière complète qu'après cette date. Ces décisions ne concernent donc que la responsabilité pénale de personnes physiques dirigeants le centre de production [Localité 7]. Il est exact toutefois que ces décisions soulignent "la réaction rapide d'[8] au niveau national à partir de 1976 " du fait de l'édiction d'un certain nombre de notes et circulaires comportant un certain nombre de préconisations : port de masques respiratoires, vêtements de protection spécifiques, information du personnel, inventaire et stockage des matériaux amiantés ... Cependant en l'espèce, la société non seulement ne démontre pas mais ne soutient même pas que ces différentes mesures aient pu être appliquées durant la carrière de monsieur [O] dans les endroits où il a travaillé : elle ne peut échapper à sa responsablité en invoquant avoir édicté des préconisations sans établir qu'elles ont été appliquées. Dès lors, il y a lieu de constater que l'employeur n'a pas mis en place l'ensemble des mesures nécessaires à la protection de la sécurité de M. [O] et a commis une faute inexcusable à son encontre. I. Sur les conséquences de la faute inexcusable a) Sur la majoration du capital ou de la rente Conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret et sans qu'elle puisse se prévaloir d'une décision rendue à l'issue d'une instance à laquelle l'employeur n'a pas été appelé. Au cas particulier, il y a lieu d'ordonner la majoration du capital versé à Monsieur [O] à son maximum. b) Sur l'évaluation des préjudices Conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. M. [O] est fondé à solliciter la réparation de l'intégralité des préjudices résultant de cette faute. Au vu des éléments fournis par les parties il convient de fixer l'indemnisation de son préjudice comme suit : - concernant le préjudice causé par les souffrances physiques comprenant les souffrances post consolidation dû notamment à la présence de râles crépitants , d'une dyspnée d'efforts, et d'une toux d'irritation : 8000 euros - concernant le préjudice moral entrainé notamment par l'anxiété causée par l'incertitude sur l'évolution à l'avenir de sa maladie : 17 000 euros En ce qui concerne le préjudice d'agrément monsieur [O] n'établit pas l'existence d'un sport régulier qu'il ne pourrait plus pratiquer mais d'une gêne dans les activités de sa vie quotidienne comme les promenades, en partie compensée par la somme allouée au titre du préjudice moral. Sa demande ne pourra être accordée sur ce point. La CNIEG devra faire l'avance des sommes allouées au demandeur à charge pour la société [8] de lui rembourser les sommes allouées. II. Sur les demandes annexes La société [8] devra assurer les dépens. Au regard de l'issue du litige, la société [8] sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire à l’égard de la S.A. [8] et réputé contradictoire à l’égard de la CNIEG, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'ensemble des demandes de M. [O] [G]. Reconnaît la faute inexcusable de la société [8] à l'origine de la maladie professionnelle d'abestose de monsieur [O] reconnue le 6 novembre 2021. Déclare le jugement commun à la Caisse nationale des industries électriques et gazières qui sera chargée de verser à monsieur [O] la majoration du capital, les indemnités et allouées en réparation des préjudices subis. Fixe à son maximum la majoration du capital et alloue à monsieur [O] 8000 euros pour les souffrances physiques et 17 000 euros pour le préjudice moral. Rejette le reste de sa demande. Dit que la société [8] devra rembourser à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toutes les sommes versées à monsieur [O]. Condamne la société [8] à payer à M [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 avril 2025
Référence
68435f3fde8a05cb082b7a0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA