Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 683fd4d19fc9cbe0b56b1041
- Date
- 4 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
04/07/2024 ordonnance n° 69/24 N° RG 24/02279 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKSR Décision déférée du 17 Octobre 2023 - Pole social du TJ d'AGEN (23/00069) CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE C/ [4] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ORDONNANCE DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** DEMANDEUR RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 3] DEFENDEUR RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE S.A.R.L. [4] [E] HOTEL D ENTREPRISES DU POLE D ACTIVITE [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR En application de l'article 462 du code de procédure civile, il a été statué sans audience par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente par ordonnance de la première présidente du Greffière : M. POZZOBON ORDONNANCE : - prononcé par mise à disposition de l' ordonnance au greffe de la cour, - signée par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière PROCEDURE Vu l'ordonnance de désistement (minute n° 68/24), s'agissant d'une erreur matérielle omettant la date de la décision, le nom de la présidente et de la greffière, Vu l'article 462 du code de procédure civile, MOTIFS Selon l'article 462 al. 1er du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. En l'espèce, une erreur purement matérielle affecte l'ordonnance de désistement en ce sens qu'il a été omis la date du rendu de la décision, le nom de la présidente et le nom de la greffière. Elle sera rectifiée par la mention 'Le premier juillet deux mille vingt quatre, nous, N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre'. PAR CES MOTIFS Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Constatons l'erreur matérielle affectant l' ordonnance de désistement (minute n° 68/24). Disons que la décision portant la mention : 'Le , nous, , conseillère faisant fonction de présidente, assistée de , avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :' sera rectifiée comme suit : 'Le premier juillet deux mille vingt quatre, nous, N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :' Disons que les autres dispositions de l'ordonnance restent sans changement. Ordonnons la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions. La présente ordonnance a été signée par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M. POZZOBON, greffière, La greffière, La présidente, M. POZZOBON N. ASSELAIN
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
683fd4d19fc9cbe0b56b1041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel