Trib. de Commerce · R E F E R E — 9 avril 2025
- ECLI
- 683ed2bf8f105e58d1a4e35b
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société (SAS ESIRAIL) a assigné en référé une autre société (SAS AXECOS CONSTRUCTION) devant le tribunal de commerce de Dijon pour obtenir le paiement d'une provision de 11 236 €, ainsi que des dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC. La société défenderesse (SAS AXECOS CONSTRUCTION) n'a pas comparu à l'audience, laissant supposer qu'elle n'a pas d'éléments à opposer à la demande.
Procédure
La demande a été formulée par assignation en référé, sur le fondement des articles 873 alinéa 2 du CPC, 1302 et 1302-1 du Code civil, et 700 du CPC. Le juge a statué au vu des seules pièces produites par le demandeur, conformément à l'article 472 du CPC, l'absence de comparution du défendeur ne faisant pas obstacle à l'examen au fond.
Question juridique
Le juge devait vérifier si la demande de provision était régulière, recevable et bien fondée, malgré l'absence de comparution du défendeur.
Solution
source officielleLe tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande. Le juge a condamné la société défenderesse à payer la provision de 11 236 € et une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09/04/2025 RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 002111 PARTIE EN DEMANDE ESIRAIL (SAS) [Adresse 1] Représentée par Maître Matthieu CHAUVEAU PARTIE EN DÉFENSE AXECOS CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2] Absente PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ PRONONCÉE le 09/04/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 28/02/2025, la SAS ESIRAIL a fait assigner en référé la SAS AXECOS CONSTRUCTION par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon. Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience , la SAS ESIRAIL demande au président du tribunal de commerce de Dijon de : Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, Vu l’'article 700 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces produites aux débats, « Se déclarer compétent, Juger la société ESIRAIL recevable et fondée en sa demande, Condamner la société AXECOS CONSTRUCTION à régler, à titre de provision, à la société ESIRAIL, la somme de onze-mille-deux-cent-trente-six euros (11.236 €), Condamner la société AXECOS CONSTRUCTION à payer à la société ESIRAIL, la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société AXECOS CONSTRUCTION aux entiers dépens. » Sur cette assignation, SAS AXECOS CONSTRUCTION ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SAS ESIRAIL ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Il ressort néanmoins de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans. MOTIFS DE LA DÉCISION Le président constate l’absence de la SAS AXECOS CONSTRUCTION, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la SAS ESIRAIL ; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera déclarée réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile. 1. Sur la demande de provision de la SAS ESIRAIL. En droit. L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Selon l’article L.441-9 du Code de commerce « I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer. Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire. Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur. » L’article L.441-10 II du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ». En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31). En fait. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que la SAS AXECOS CONSTRUCTION demeure débitrice de la somme de 11.236 € au 28/02/2025, date de l’assignation, au titre de l’engagement pris par cette dernière selon ORDONNANCE - RÉFÉRÉS - Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. courrier du 28/02/2023, de remboursement de l'acompte indument perçu ; que la SAS AXECOS CONSTRUCTION n’a pas démontré qu’elle se soit acquittée des sommes dues ; qu’en conséquence il y a lieu d’estimer la demande régulière, recevable et bien fondée. Dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale de la SAS ESIRAIL. Les pénalités de retard réclamées résultent d’une clause figurant sur chacune des factures 2. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens. La SAS ESIRAIL sollicite la condamnation de la SAS AXECOS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1.800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée et fondée et en conséquence l’accueillons. Il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS AXECOS CONSTRUCTION. PAR CES MOTIFS Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, commis-greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, CONDAMNONS la SAS AXECOS CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel à la SAS ESIRAIL la somme de 11.236 € ; CONDAMNONS la SAS AXECOS CONSTRUCTION à payer à la SAS ESIRAIL la somme de 1.800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS AXECOS CONSTRUCTION en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ; Retenu à l'audience publique du 12/03/2025 et après débats. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E
- Date
- 9 avril 2025
Référence
683ed2bf8f105e58d1a4e35b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel