Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 28 janvier 2025
- ECLI
- 683abb9a8477ac712dc3f33a
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
La société a proposé, lors de l'audience, de verser mensuellement 1 000 euros pour rembourser son passif, affectés en priorité aux frais de justice.
Procédure
Les parties ont été dûment convoquées et entendues en Chambre du Conseil.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLa société doit produire un bilan comptable certifié et une situation comptable avant l'audience du 18/03/2025 pour vérification.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E - A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S TRIBUNAL DECOMMERCED'AIX ENPROVENCE JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 28/01/2025 Numéro de rôle : 2024 016360 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/01/2025 President MonsieurRomain FOURNIER Juges MonsieurPierre-Yves RIFFAULT Greffier MonsieurPatrickANSELMO Madame Marine DESSAUX En présence de Maître [M] [J], ès qualités de mandataire judiciaire SOCIETEAIXOISEDETRANSPORTETDETERRASSEMENT (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Jérôme JANIN Vu le jugement du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence en date du 10/10/2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT (SAS). Vu les dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce. Attendu que le Tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en Chambre du Conseil de ce jour. Attendu que les parties ont été dûment avisées, Attendu que le Ministère Public a été avisé conformément à la loi ; Attendu que le Tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate q ue l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation. Attendu par ailleurs qu’à la barre, SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT (SAS), propose et s’engage afin de justifier sa capacité de remboursement, à verser d’ores et déjà la somme de 1.000,00 euros, mensuellement, au titre de remboursement de son passif entre les mains de Maître [M] [J] et demande qu’il lui en soit donné acte. Cette somme sera affectée par priorité au règlement des frais de justice. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement, Vu le rapport du Juge commissaire, Donne l’acte requis à SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT (SAS), Ordonne le versement d’une consignation mensuelle de 1.000,00 euros, par le débiteur, selon son accord exprimé à la barre, entre les mains de Maître [M] [J], à compter du 1 février 2025, puis le 1 de chaque mois, à valoir sur les frais de justice puis le règlement du passif. Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 18/03/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation. Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation: le bilan comptable de son dernier exercice certifié par s on expert-comptable, une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du Code de Commerce étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière, Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le président Monsieur Romain FOURNIER Le greffier Madame Marine DESSAUX
Articles de loi cités
article L.631-15 du Code de commerce.article L.622-17 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
683abb9a8477ac712dc3f33a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel