Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 28 janvier 2025
- ECLI
- 683abb888477ac712dc3f30a
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 28 JANVIER 2025 Numéro de rôle : 2024 015798 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 (art 450 NCPC) Composition du tribunal lors de l’audience du 28 janvier 2025 President MonsieurRomain Juges FOURNIER MonsieurPierre-Yves RIFFAULT MonsieurPatrickANSELMO Greffierd'audience Madame eMarine DESSAUX Ministère public lors des débats: monsieur Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur LISTENLEON (SAS) [Adresse 3] [Localité 1] Madame Marion CHOPPIN, présidente, non comparante Représentée par monsieur Yannick DALBIN, directeur général, muni d’un pouvoir En présence de Maître [Y] [M] ès qualités de mandataire judiciaire Attendu que par jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LISTEN LEON (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du Code de commerce. Vu son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 842 235 533 / 2018 B 2094. Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi. La société LISTEN LEON (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant. Vu le jugement d'ouverture du 28 novembre 2024. A l’audience de ce jour devait être évoqué le maintien d’activité de la société LISTEN LEON (SAS). Maître [Y] [M] indique que la société souhaitait la désignation d’un administrateur judiciaire afin de pouvoir procéder à une cession d’entreprise. Néanmoins, compte tenu de la situation générale de la société dotée d’un passif important et de la situation de santé de la dirigeante, il apparait judicieux de s’orienter vers une liquidation judiciaire avec une possibilité de céder les actifs dans le cadre de la procédure, Le directeur général confirme la situation, précise qu’un repreneur éventuel existe et qu’il conviendra de le solliciter dans le cadre de la suite des opérations, Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; Le redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société LISTEN LEON (SAS) ; Attendu qu'il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur. Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 28 novembre 2024, Prononce la liquidation judiciaire de la société LISTEN LEON (SAS) suivant les dispositions des articles L.640- 1 et suivants du code de commerce. Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis. Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Nomme en qualité de Liquidateur : Maître [Y] [M] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de Mandataire judiciaire. Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur. Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée. Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 03 octobre 2025, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge -commissaire. Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Romain FOURNIER Le greffier Madame Marine DESSAUX
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
683abb888477ac712dc3f30a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA