Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 8 avril 2025
- ECLI
- 68375b1f7afb61838af189c0
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------- MINUTE N° : 25/00296 DU : 08 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/01318 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXCT [8] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [H] [R] [U] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [D] [W] [V] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion LE GREFFIER: HOUDART Delphine ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Décembre 2024, différée au 4 février 2025 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Février 2025 JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Avril 2025 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce du 3 avril 2023, DEBOUTE Mme [H] [U] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [D] [W] [V] né le [Date naissance 1] 1954, à [Localité 12] (62), et Mme [H] [R] [U] née le [Date naissance 3] 1959, à [Localité 9] (62), mariés le [Date mariage 5] 1978 à [Localité 12] (62) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; DEBOUTE Mme [H] [U] de sa demande de rétroactivité de l’attribution de la jouissance à titre onéreux de M. [D] [V] à compter du 2 décembre 2020 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONDAMNE M. [D] [V] à payer à Mme [H] [U] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 40.000 euros ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 décembre 2020 ; DEBOUTE Mme [H] [U] de sa demande d'exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [H] [U] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 8 avril 2025
Référence
68375b1f7afb61838af189c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA