Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 6835518c274e6a1500afd017
- Date
- 18 janvier 2024
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
CF/SH Numéro 24/00161 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 18 janvier 2024 Dossier : N° RG 22/03007 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILSA Affaire : [I] [Z] épouse [U] [S] [H] [O] [U] C/ [P] [N] S.A.R.L. CTA - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [I] [Z] épouse [U] [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 2] Monsieur [S] [H] [O] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU assistés de Maître BAGNOLI, de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTS ET : Monsieur [P] [N] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 5] Représenté et assisté de Maître LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE S.A.R.L. CTA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Monsieur [J] [M] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX INTIMES * * * Vu les conclusions de la SARL CTA du 20 décembre 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2023 ; Vu les conclusions de Monsieur [P] [N] du 22 décembre 2023 demandant le rejet des conclusions de la SARL CTA dès lors qu'elles sont postérieures à l'ordonnance de clôture ; Vu le message adressé le 3 janvier 2023 à la SARL CTA pour lui demander de justifier d'une cause grave pour expliquer les conclusions après l'ordonnance de clôture, Vu les observations de la SARL CTA du 11 janvier 2023 qui font valoir que les conclusions n'ont pas été déposées après l'ordonnance de clôture ; Vu les dispositions de l'article 783 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 783 du code de procédure civile prévoit que, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Dès lors qu'il résulte du réseau privé virtuel des avocats que les conclusions ont été déposées après l'ordonnance de clôture diffusée le même jour, elles doivent être déclarées irrecevables. (Ccass 2ème ch civile 13 novembre 2015 n° 15-10.844.) En l'espèce, les conclusions de la SARL CTA ont été déposées sur le RPVA le 20 décembre 2023 à 14H21, alors que l'ordonnance de clôture était intervenue le même jour à 10h26 et alors qu'aucun motif grave n'est justifié pour révoquer l'ordonnance de clôture, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions du 20 décembre 2023 de la SARL CTA comme postérieures à l'ordonnance de clôture, en application des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par la SARL CTA le 20 décembre 2023, RAPPELLE que l'audience des plaidoiries aura lieu le 22 janvier 2024 à 13 h 45, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 18 janvier 2024 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6835518c274e6a1500afd017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel