Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 avril 2025
- ECLI
- 683547207e87f966fe0214e2
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : 07/04/2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2025 (n° 15084/24, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15084 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6ST Décision déférée : Ordonnance rendue le 02 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS Nature de la décision : Nous, [...] ,Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le premier président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L; 229-1 et suivant du Code de la Sécurité Intérieure ; assistée d'[...], greffier lors des débats et de la mise à disposition ; Après avoir appelé à l'audience publique du 10 mars 2025 : APPELANT - Monsieur [S] [V] [E] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] comparant,assisté de Me Nabil BOUDI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me INTIMÉ - Monsieur LE PREFET DES YVELINES Chef de bureau de la prévention de la radicalisation [Localité 3] Représenté lors des débats PARTIE INTERVENANTE - Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Comparant Et après avoir entendu publiquement, à l' audience du 10 mars 2025, le requérant et l'avocat du requérant, l'intimé et l'avocat de l'intimé ; Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 07 Avril 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Avons rendu l'ordonnance ci-après : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] [V] [E], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8], est domicilié [Adresse 1] (78). Il a fait l'objet d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 2 juillet 2024 (n°712/2024) relative à la visite de son domicile ainsi que de ses véhicules, aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme. L'ordonnance a également autorisé, si la visite révélait l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, la saisie des documents et des données informatiques ou la saisie des supports informatiques. La visite domiciliaire a été diligentée à cette adresse le 4 juillet 2024, M. [S] [V] [E] ayant signé le procès-verbal. Un téléléphone et deux clefs USB ont été saisis. Le 12 juillet 2024, il a présenté, par l'intermédiaire de son avocat, un appel contre l'ordonnance n°712/2024 du 2 juillet 2024. Après un renvoi contradictoire le 18 novembre 2024, les parties ont été entendues à l'audience du 10 mars 2025 : M. [S] [V] [E], représenté par Me Fapier, substituant Me Boudi, soutient oralement les conclusions déposées le 14 novembre 2024 et présente des pièces complémentaires. Il conteste le contenu de l'ordonnance et de la note de renseignements pour plusieurs raisons : 1. Il critique la présentation qui est faite de sa vie professionnelle. Selon lui, il démontre une expérience substantielle dans le secteur ferroviaire, il a réussi des examens de conducteur en septembre 2010, il est devenu 'cadre traction' en 2017 et a postulé à un poste pour lequel il était bien qualifié à la [10]. Comme le relève la note, il a travaillé dans une société spécialisée dans la sécurité ferroviaire entre 2020 et 2023. Malgré son absence de BTS, il conteste avoir présenté un faux diplôme. Il explique ses arrêts de travail par un accident en juin 2011, lorsqu'il a été arrêté pendant 6 mois après avoir été percuté par un chauffard, par un choc émotionnel après un suicide en 2012 et par la grossesse extrautérine de sa femme entre juin et septembre 2021. 2. Il conteste la présentation de sa vie de famille. Il expose que la scolarisation à domicile de ses trois enfants depuis 2020 est liée au constat que l'un souffre d'autisme et l'autre de troubles de l'attention. Il précise à l'audience que les enfants ont repris une scolarité classique mais ont dû l'interrompre en 2025 du fait de l'absence des professeurs. Les enfants ont des activités d'équitation et de karting. Il relève que les enfants ont de bons résultats comme l'indiquent les rapports et bulletins scolaires produits. 3. A propos du constat qu'il "relaie des photos et des vidéos adoptant une position de victimisation des musulmans en France, dénonçant l'attitude de certains médias à leur égard ainsi que l'action de la police', il relève que sa prise de position sur le conflit israélo-palestinien intéresse un grand nombre de français comme lui et qu'il ne participe qu'à des manifestations pacifiques et se contente de partager des informations sur l'actualité horrible qui se déroule à [Localité 6]. Rien sur son compte X (anciennement [11]), suivi par 53 personnes seulement, ne montre de contenu problématique, susceptible d'être bloqué par la plateforme. De même, ses opinions, de plus en plus partagées par de nombreux musulmans français sur l'islamophobie le racisme institutionnalisé, ne peuvent à elles seules justifier une visite domiciliaire préventive. Il ajoute que les captures d'écran sont anciennes et soutient que cela relève de sa liberté d'expression. S'il refuse de serrer la main, c'est à cause de l'épidémie de COVID. Il considère que son comportement ne constitue pas une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Il critique notamment l'absence d'éléments précis et circonstanciés sur sa situation et demande en conséquence l'annulation de l'ordonnance. LE PRÉFET des Yvelines, représenté, reprend à l'audience les éléments développés dans les conclusions écrites enregistrées le 15 novembre 2024 et conclut au rejet de la demande d'annulation. Le préfet soutient que les conditions de l'article L. 229-1 du CSI sont réunies et que les éléments circonstanciés de la note blanche ne sont pas sérieusement contestés, Il relève que tous les éléments factuels ainsi relevés par le juge des libertés et de la détention sont issus de la saisine motivée du préfet, et, plus particulièrement, de la note blanche qui était jointe à cette saisine et figure au dossier d'appel de cette affaire que l'intéressé a été mis en mesure de consulter. 1. Sur la menace à l'ordre public Il précise que M. [E] s'est fait remarquer par son rejet des valeurs de la République et qu'il a postulé à six reprises sur le poste de conducteur de trains et a posté des images ou vidéos dont la preuve est au dossier. Entre les années 2020 et 2023, il était employé par une société spécialisée dans les prestations en matière de sécurité ferroviaire sur le territoire national et s'est fait remarquer par son allure physique et vestimentaire propre aux franges rigoristes de l'islam. Il refusait également de serrer la main des femmes et affichait du mépris à l'égard de ses collègues non-musulmans. Entre les années 2022 et 2023, il a postulé à six reprises sur un poste de conducteur de train de tourisme à la [10], emploi qualifié de " sensible " sur le plan sécuritaire, en fournissant un faux diplôme, illustrant ainsi sa capacité à tromper ses interlocuteurs alors que l'emploi sur lequel il candidatait, relève des emplois, qui en raison de leur sensibilité en termes de sécurité, peuvent être précédés d'une enquête administrative en application des dispositions des articles L. 114-2 et R. 114-7 du CSI afin de vérifier que le comportement de l'intéressé n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions envisagées et, notamment, que le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics. Sur question de la présidente il est précisé qu'aucun faux diplôme n'est produit. Dans la sphère familiale, M. [E], marié et père de trois enfants, âgés respectivement de 7, 9 et 11 ans, a volontairement déscolarisé ses trois enfants estimant que l'école publique représente un danger pour leur éducation. Ils sont désormais instruits à domicile. Enfin, [S] [E] et son épouse portent les attributs extérieurs témoignant d'une pratique rigoriste de l'islam. 2. Sur la diffusion sur les réseaux sociaux tenant à la diffusion d'une idéologie fondamentaliste et des propos antisémites. Très actif sur les réseaux sociaux, M. [E] véhicule, sur son compte X, une idéologie musulmane fondamentaliste. Depuis l'attaque perpétrée le 7 octobre 2023 par le Hamas, M. [E] partage principalement des contenus qui vont bien au-delà du soutien à la cause palestinienne, dans lesquels il légitime les actes commis par le Hamas et soutient clairement la thèse selon laquelle " Israël est un État terroriste et le Hamas, un mouvement de résistance ". Dans ses publications, il présente le Hamas, dont il convient de rappeler que ce mouvement figure dans la liste des organisations reconnues comme terroristes par l'Union européenne, sous un angle très favorable le qualifiant de mouvement de résistance prêt " au combat" et assimile les israéliens à des " nazis ". Ce faisant, M. [E] apporte explicitement son soutien franc et dépourvu d'ambiguité aux actions terroristes entreprises par le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d'exécution du Conseil du 20 juillet 2023, qu'il présente comme un mouvement de résistance, témoignant ainsi d'un antisémitisme manifeste. Ces éléments, qui interviennent au lendemain de l'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023 et illustrent la propension de l'appelant à utiliser la caisse de résonance des réseaux sociaux dans le but de minimiser des actes de terrorisme et de présenter le Hamas comme un mouvement de résistance, révèlent non seulement l'adhésion de M. [E] à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme mais également un comportement d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publics. Sa dangerosité doit être appréciée à l'aune du contexte actuel de prégnace terroriste. S'agissant des opérations de visite, aucune irrégularité n'est alleguée et la procédure est régulière. Dans ces conditions, aucun des éléments retenus par le juge pour autoriser les opérations de visite et de saisie ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse et il y a lieu de rejeter l'appel de l'ordonnance et de rejeter la requête contre les opérations de saisie de M. [E] Le Ministère public, par avis présenté lors de l'audience, reprend les termes des conclusions écrites du 15 novembre 2024 et considère que nonobstant les moyens développés par M. [E] dans son mémoire, il ressort de la note blanche et de la requête initiale de la préfecture que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Selon le Ministère public : 1/ L'existence d'un comportement constituant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics est établie. Il constate que les visites et saisies prévues par l'article L. 229-1 du CSI peuvent être autorisées par le JLD au vu de " raisons sérieuses de penser " et donc sans qu'il soit besoin d'indices graves et concordants ou de la condamnation de l'intéressé pour des faits de terrorisme ou d'apologie de terrorisme au sens de la loi. En l'espèce, [S] [E] affichait, dans le cadre de son travail, une apparence physique et vestimentaire propre aux franges rigoristes. Il refusait par ailleurs de serrer la main aux femmes et affichait un mépris envers ses collègues non-musulmans. Il avait également déscolarisé ses trois enfants en estimant que l'école publique représentait un danger pour leur éducation. 2/ Sur ses relations entretenues de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant ou participant à des actes de terrorisme ou bien soutenant ou diffusant de la propagande terroriste à laquelle il adhère, M. [S] [E] repartageait, sur son compte X, des propos et contenus en soutient à la cause palestinienne et en accord avec une idéologie musulmane fondamentaliste. Le ministère public en déduit qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de [E] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et demande la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet de sa demande d'annulation. L'affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition à la date du 7 avril 2025. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité de l'appel A titre liminaire, l'appel contre l'ordonnance autorisant les opérations de visite domiciliaire est intervenu dans le délai de 15 jours de la notification des pièces, conformément aux dispositions de l'article L. 229-3 du code de la sécurité intérieure, il est en conséquence recevable, ce qui n'est pas contesté. L'ensemble des pièces a été soumis au débat contradictoire, y compris les pièces remises lors de l'audience. 2. Sur l'appel de l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire du 2 juillet 2024 et les conditions de fond de l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure Selon l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, "sur saisine motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes". Il appartient au juge des libertés et de la détention, et au premier président saisi d'un appel, de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée au regard des conditions ci-dessus énumérées. Il résulte de la jurisprudence que si la requête de l'administration peut se fonder exclusivement sur une note des services de renseignements, dite "note blanche", c'est à la condition que les faits qu'elle relate soient précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation. Il appartient au juge d'appel, en cas de contestation sérieuse, d'inviter l'administration à produire tout élément utile (Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 22-80.611, publié). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a retenu les éléments suivants : "Entre 2022 et 2023, [S] [E] postulait à six reprises à la [10], en fournissant un faux diplôme, au poste de conducteur de train de tourisme, un emploi qualifié de " sensible " sur le plan sécuritaire. Employé de 2020 à 2023, dans une société spécialisée dans les prestations en matière de sécurité ferroviaire sur le territoire national, [S] [E] se distinguait par une allure physique et vestimentaire propre aux franges rigoristes. Aussi, il refusait de serrer la main des femmes et affichait du mépris à l'égard de ses collègues non-musulmans. Parallèlement à son emploi de conducteur pour lequel il est peu présent, du fait de ses nombreux arrêts maladies, [S] [E] gère une entreprise unipersonnelle spécialisée dans le transport de voyageurs par taxi qui l'amène à se déplacer dans toute l'lle-de-France. Marié et père de trois enfants, âgés respectivement de 7, 9 et 11 ans, [S] [E] a volontairement déscolarisé ses trois enfants estimant que l'école publique représente un danger pour leur éducation. Ils sont désormais instruits à domicile. [S] [E] et son épouse portent les attributs extérieurs témoignant d'une pratique rigoriste de l'islam. Très actif sur les réseaux sociaux, [S] [E] véhicule, sur son compte X, une idéologie musulmane fondamentaliste. Depuis les derniers événements en lien avec le conflit israélo-palestinien, il partage principalement des contenus en soutien à la cause palestinienne. Il soutient la thèse selon laquelle " Israël est un État terroriste et le Hamas, un mouvement de résistance ". Par ailleurs, il relaie des photos et des vidéos adoptant une position de victimisation des musulmans en France, dénonçant l'attitude de certains médias à leur égard ainsi que l'action de la police. Attendu que les renseignements issus de la surveillance administrative caractérisent une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en raison du comportement de [E] [S]; que par ailleurs, il apparait de ces mêmes renseignements que celui-ci serait en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou diffuserait, en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou falsant l'apologie de tels actes'. En conséquence l'ordonnance retient que la visite des locaux occupés par l'intéressé au [Adresse 1] (78) ainsi que des véhicules : Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7] (break verte) et LEXUS CT200H immatriculé [Immatriculation 5] (gris foncé), ainsi que ses dépendances, apparait justifiée au sens des dispositions de l'article L229-1 du code de la sécurité intérieure. L'ordonnance autorise donc, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, si la visite révèle l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, la saisie des documents et des données informatiques ou la saisie des supports informatiques lorsque la copie des données ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite. L'ordonnance retient donc, en se fondant sur la note de renseignement figurant au dossier, qu'il existe des raisons sérieuses de penser que l'implication de M. [E] au sein de mouvements extrémistes constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (2.1) et qu'il diffuse en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes (2.2). Il convient d'examiner le texte de l'ordonnance, qui reprend les principaux développements de la note de renseignement, sur ces deux points. 2.1 Sur la condition tenant au comportement d'une personne qui constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics En application de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, la visite d'un lieu et la saisie des documents et données qui s'y trouvent est autorisée par le juge des libertés et de la détention aux fins de prévention de la commission d'actes de terrorisme lorsqu'il existe "des raisons sérieuses de penser" qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, et non des indices graves et concordants de la commission de tels faits ou encore de charges susceptibles de justifier des poursuites à l'encontre de la personne visée. Ainsi, le régime juridique de ces mesures doit-il être distingué des autres hypothèses d'ingérence de l'autorité publique, en ce que l'autorisation intervient à titre préventif, pour l'avenir, et compte tenu du comportement d'une personne dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public. Ce n'est donc pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance. Dans le cadre adopté par le législateur, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité, la gravité et l'actualité de la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public. Les faits relevés par l'ordonnance critiquée et par le préfet à l'audience portent, de manière concrète sur deux points : 2.1.1- Le comportement de M. [S] [V] [E] dans sa vie professionnelle. A titre liminaire, il est relevé que M. [E] n'a pas produit de diplôme falsifié et que les éléments produits permettent de constater qu'il a obtenu une attestation de formation à la fonction de conducteur CDC en mars-juillet 2010, puis de conducteur S9A le 24 février 2020 et un document d'aptitude psychologique à la conduite le 28 mars 2022 et d'aptitude physique le 29 mars 2022. La falsification ne peut donc être retenue et les compétences acquises par l'intéressé ne sont pas remises en cause par le préfet. Dans ces conditions le seul constat de ses postulations à six reprises à la [10], en fournissant un faux diplôme, au poste de conducteur de train de tourisme, même si cet emploi est qualifié de "sensible" sur le plan sécuritaire, n'est pas au nombre des éléments pouvant être pris en considération pour établir le faisceau d'indices d'une menace à l'ordre public. En revanche, l'attitude de M. [S] [E] au sein de la société spécialisée dans les prestations en matière de sécurité ferroviaire sur le territoire national dans laquelle il était employé de 2020 à 2023, peut caractérisé le commencement d'indices, en particulier au regard de son allure physique et vestimentaire propre aux franges rigoristes et, surtout, de son refus de serrer la main des femmes et du mépris qu'il affichait, selon les rensignements, à l'égard de ses collègues non-musulmans. 2.1.2- Le comportement de M. [S] [E] dans sa vie quotidienne. Outre les éléments relatifs à son refus de serrer la main des femmes et son apparence physique et vestimentaire, la descolarisation ses trois enfants est un indice fort de radicalisation. Le constat que l'un des enfants est atteint d'autisme et l'autre de troubles de l'attention ne suffit ni à justifier que le troisième enfant de ne serait pas scolarisé, ni à expliquer pourquoi M. [E] indique avoir dû interrompre une tentative de rescolarisation en raison de l'absentéisme des professeurs, absentéisme dont la preuve n'est pas rapportée. Par ailleurs, le fait que les enfants aient obtenu de bons résultats, ce qui n'est pas contesté, est sans incidence sur les principes qui ont guidé cette déscolarisation. Enfin, la pratique d'activités sportives ne remet pas en cause le comportement de méfiance à l'égard de l'école publique, dont il est indiqué dans la note que M. [E] considère qu'elle 'représente un danger pour l'éducation des enfants'. La crainte suscitée par le comportement d'adhésion à un islam radical de l'intéressé est ainsi établie à cet égard. Au demeurant, l'absence de découverte d'élément probant à l'encontre de M. [S] [V] [E] à l'occasion de la visite domiciliaire est sans incidence sur la motivation retenue par le juge judiciaire pour autoriser une visite domiciliaire. Dans ces conditions, en considérant le profil de M. [S] [V] [E] à la lumière de l'actualité internationale, nationale, et de la hausse significative de la menace terroriste islamiste, les motifs retenus par l'ordonnance critiquée permettent de considérer qu'il existait des raisons sérieuses de penser que son comportement propre constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics à la date du 2 juillet 2024. 2.2 Sur la condition tenant à une personne qui " soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes " M. [S] [V] [E] ne conteste pas utilement les messages qu'il a diffusés sur le réseau Twitter/ X. Les contenus partagés au soutien de la cause palestinienne ont pour objet de légitimer les actes commis par le Hamas. Ainsi que le relève l'ordonnance critiquée, M. [E] soutient clairement la thèse selon laquelle " Israël est un État terroriste et le Hamas, un mouvement de résistance ". Dans ses publications, il présente le Hamas, mouvement qui figure dans la liste des organisations reconnues comme terroristes par l'Union européenne, sous un angle très favorable et dépourvu d'ambiguité, en qualifiant le HAMAS de mouvement de résistance prêt " au combat" et en assimilant les israéliens à des "nazis". Ce soutien franc et à des actions terroristes permet de considérer qu'est remplie la condition de diffusion ( qui s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée) et d'adhésion des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ". Il résulte donc de l'ensemble des constatations précitées des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. [E] constituait, à la date de la décision du juge des libertés et de la détention, une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et remplissait les conditions de diffusion (qui s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée) et d'adhésion des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes " au sens des textes précités. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance critiquée et de confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS : Le président de chambre délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'appel de M. [S] [V] [E] à l'encontre de l'ordonnance n°712/2024 du 2 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS, CONFIRME l'ordonnance n°712/2024 du 2 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS ; LAISSE les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [S] [V] [E], LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 229-3 du code de la sécurité intérieurearticle L. 229-1 du CSI peuvent être autorisées pararticle L229-1 du code de la sécurité intérieure. Larticle 450 du Code de procédure civile.article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieurearticle L. 229-1 du CSI sont réunies et que les éléarticle L. 229-1 du code de la sécurité intérieure
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 avril 2025
Référence
683547207e87f966fe0214e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA