Tribunal JudiciaireTPX RAM JCP REFERES
Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP REFERES — 8 avril 2025
- ECLI
- 6830c2776b8b4c741e13f4b5
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 628 605 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 4] Tél. [XXXXXXXX01] N° RG 25/00004 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXLX Minute n° : /2025 ORDONNANCE DE REFERE Du : 08 Avril 2025 Réputée contradictoire et en premier ressort Commune COMMUNE DE [Localité 7] C/ [W] [N], [O] [Z], [D] [P], [Y] [V], [M] [X] Expédition certifiée conforme délivrée le à Copies délivrées le à Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le HUIT AVRIL Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 11 Février 2025 ; Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Edeline EYRAUD, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé; l’ordonnnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : COMMUNE DE [Localité 7] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité, [Adresse 6], représentée par Me Gautier BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, ET : DEFENDEUR(S) : Mme [W] [N] née le 17 juillet 2000 en ALGERIE demeurant [Adresse 2] comparante M. [O] [Z] né le 06 juin 2002 en ALGERIE demeurant [Adresse 2] non comparant Mme [D] [P] demeurant [Adresse 2] non comparante Mme [Y] [V] née le 02 octobre 1982 en ALGERIE demeurant [Adresse 2] comparante M. [M] [X] né le 08 avril 1979 en ALGERIE demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE La COMMUNE DE [Localité 7] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3]. Il s’agit d’une ancienne blanchisserie. Le bâtiment de trois niveaux est composé d’un local professionnel au rez-de-chaussée et deux appartements. Le 7 août 2024, des agents de la police municipale se sont rendus sur place et ont constaté la présence d’adultes et d’enfants à l’intérieur du pavillon. Le 14 août 2024, l’adjoint au maire de la commune de [Localité 7] a déposé plainte auprès des services de police judiciaire d’[Localité 5] pour violation de domicile. Le même jour, un officier de la police municipale s’est rendu sur les lieux accompagné d’un agent de services techniques de la mairie pour constater l’état de délabrement du bâtiment. Par actes de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, signifié à personne physique s’agissant de M. [M] [X], à domicile s’agissant de Mme [Y] [V], M. [D] [P] et Mme [W] [N] et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile s’agissant de M. [O] [Z], la Commune de la Verrière les a assignés en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES siégeant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET au visa notamment des dispositions des 835 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire aux fins de voir : A titre principal - Constater l’occupation par Mme [W] [N], M. [O] [Z], M. [D] [P], Mme [Y] [V], M. [M] [X] et leurs cinq enfants et toute autre personne qui occupe sans droit ni titre la propriété de la commune de [Localité 7] sise au [Adresse 2] ; - Ordonner l’expulsion de Mme [W] [N], M. [O] [Z], M. [D] [P], Mme [Y] [V], M. [M] [X] et leurs cinq enfants et toute autre personne qui occupe sans droit ni titre et de leurs effets personnels du pavillon situé au [Adresse 2], et de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ; - Ecarter l’application de toute période de suspension au titre de la « trêve hivernale » concernant l’expulsion de Mme [W] [N], M. [O] [Z], M. [D] [P], Mme [Y] [V], M. [M] [X] et leurs cinq enfants et toute autre personne qui occupe sans droit ni titre et de leurs effets personnels du pavillon situé au [Adresse 2], et de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] ; - Condamner in solidum Mme [W] [N], M. [O] [Z], M. [D] [P], Mme [Y] [V], M. [M] [X] et toute autre personne qui occupe sans droit ni titre la propriété de LA COMMUNE DE [Localité 7] sise au [Adresse 2], au paiement de l’indemnisation d’occupation d’un montant de 6 286,05 € A titre subsidiaire, - Condamner in solidum Mme [W] [N], M. [O] [Z], M. [D] [P], Mme [Y] [V], M. [M] [X] et toute autre personne qui occupe sans droit ni titre la propriété de la COMMUNE DE [Localité 7] sise au [Adresse 2], au remboursement de la facture d’eau n°1092297269 du 20 septembre 2024 et des factures d’électricité n°160000046382 du 7 octobre 2024 (compteur 483 point de livraison [Adresse 2]) et n°140000032995 du 6 décembre 2024 (compteur 483 point de livraison [Adresse 2]) d’un montant total de 2 920,65 €. En tout état de cause, - Condamner in solidum les occupants sans droit ni titre à payer à LA COMMUNE DE [Localité 7] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 11 février 2025, la COMMUNE DE [Localité 7], représentée par Maître Gautier BERTRAND, maintient les termes de son assignation et s’oppose à tout renvoi en faisant valoir l’urgence d’évacuer le bâtiment compte tenu de son état très dégradé, avec un toit instable et la présence de gravats contenant de l’amiante. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Mme [W] [N], M. [D] [P], Mme [Y] [V] et M. [H] [M] [X] comparaissent. Ils contestent être entrés par effraction dans le logement qu’ils reconnaissent occuper sans droit ni titre. Mme [W] [N] expose que Mme [W] [N] s’est trouvée sans logement avec ses cinq enfants et produisent un courrier de la mairie de [Localité 8] montrant qu’elle est prioritaire pour l’attribution d’un logement. Ils précisent que Mme [Y] [V] occupe l’autre étage avec sa famille. M. [O] [Z], dont la citation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent ni représenté. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Malgré l’absence de M. [O] [Z] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si elles sont régulières, recevables et bien fondées. L’ordonnance est réputée contradictoire du seul fait qu’elle est susceptible d’appel. Il résulte de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connait des actions tendant à l’expulsion de personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Sur la nullité de l’assignation de M. [O] [Z] Il résulte de l’article 659 du code de procédure civil que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire, à sa dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. En l’espèce, si le procès-verbal de signification de l’assignation concernant M. [O] [Z] indique que le commissaire de justice a adressé à sa dernière adresse connue, une expédition du procès-verbal de recherches à laquelle était jointe la copie de l’assignation par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, LA COMMUNE DE [Localité 7] ne produit pas l’avis de réception de cette lettre pour en justifier, ce qu’elle a reconnu à l’audience. Par conséquent, il convient de déclarer nulle l’assignation de M. [O] [Z]. Sur la demande d’expulsion Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 précité. Aux termes de l’article 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le droit au logement est un droit fondamental. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. D’autre part, aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'expulsion est, par ailleurs, la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. L'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété. En l’espèce, LA COMMUNE DE [Localité 7] justifie être propriétaire d’un immeuble occupé par un groupe de personnes qui n’a pas été autorisé en ce sens. Les défendeurs ont reconnu qu’ils étaient entrés dans les lieux sans y être autorisés et qu’ils les occupaient sans droit ni titre. Cette occupation résulte également du procès-verbal de compte rendu d’infraction initial établi par la police judiciaire d’[Localité 5] le 14 août 2024 et le procès-verbal de constat de la police municipale de [Localité 7] du même jour. Il ressort par ailleurs de ce dernier procès-verbal que les locaux sont dangereux puisqu’il y est indiqué : « Nous constatons effectivement que la toiture de la partie arrière de la maison est dans un état de délabrement avancé. Des morceaux de toiture s’effondrent et menacent de s’écrouler. Nous constatons que de l’eau s’est infiltré dans le bâtiment rendant la structure de la toiture fragile. Monsieur [U] nous explique que la toiture représente un danger mais il nous précise que sur une partie du bâtiment il y a une toiture terrasse qui est elle aussi dans un état de délabrement avancé. Nous précisons que ce bâtiment est actuellement occupé de manière illégale par environ une dizaine de personnes donc cinq enfants mineurs ». Ce constat est accompagné de photographies qui illustrent l’état de délabrement ainsi que l’effondrement de dalles du plafond dans une pièce qui semble être le rez-de-chaussée du bâtiment. A l’audience, les défendeurs ont produit des photographies des appartements qu’ils occupent paraissant être en meilleur état mais ne sont pas de nature à contredire les affirmations de la demanderesse quant à l’état général du bâtiment et en particulier de la toiture. Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [N], M. [D] [P], Mme [Y] [V] et M. [H] [M] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et d’accorder au besoin à LA COMMUNE DE [Localité 7] l’assistance de la force publique. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement. Sur la suppression du délai prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution Aux termes de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L.412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l’aide de manœuvre, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. » L’existence d’une voie de fait ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels des actes de violence ou une effraction, dont la preuve doit être apportée par celui qui sollicite l’expulsion. En l’espèce, LA COMMUNE DE [Localité 7] affirme que Mme [W] [N], M. [D] [P], Mme [Y] [V] et M. [H] [M] [X] seraient entrés dans les lieux par effraction mais ne produit pour en justifier que le procès-verbal d’infraction initiale établi par les services de police judiciaire d’[Localité 5] qui ne fait que relater les déclarations du maire adjoint dans sa plainte. Les défendeurs contestent toute effraction et affirment avoir trouvé la maison ouverte. En l’absence de preuve d’une voie de fait imputable aux défendeurs, le délai prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution doit trouver application. Il convient par conséquent de débouter la commune de [Localité 7] de sa demande visant à écarter l’application de toute période de suspension au titre de la « trêve hivernale ». Sur la demande d’indemnité d’occupation Occupants sans droit ni titre depuis le 7 août 2024, Mme [W] [N], M. [D] [P], Mme [Y] [V], M. [H] [M] [X] seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité d’occupation pour la période courant à compter de cette date et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. L’indemnité d’occupation présente une double nature, compensatoire et indemnitaire, et vise à compenser les pertes des loyers subies par le propriétaire et à réparer le préjudice réel subi par ce dernier en raison de l’indisponibilité du logement. Le juge apprécie souverainement l’étendue du préjudice subi et le montant de l’indemnité dans la limite de la demande formulée. En l’espèce, la commune de [Localité 7] produit une facture d’eau d’un montant de 219,31 € pour la période de mars à septembre 2024 ainsi qu’une facture d’électricité de 2 075,03 € pour la période du 11 septembre au 10 novembre 2024. Elle ramène ces sommes à une période de 188 jours pour évaluer son préjudice résultant de la consommation de ces fluides par les occupants entre le 7 août 2024 et le 11 février 2025 à 6 282,05 €. L’indemnité d'occupation sera fixée au montant de 6 286,05 € afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son indisponibilité pendant cette période. Sur les demandes accessoires Parties succombantes, Mme [W] [N], M. [D] [P], Mme [Y] [V] et M. [H] [M] [X] supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclarons nulle l’assignation délivrée à M. [O] [Z] ; Constatons que Mme [W] [N], M. [D] [P], Mme [Y] [V] et M. [H] [M] [X] occupent sans droit ni titre l’immeuble situé [Adresse 2] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] dont LA COMMUNE DE [Localité 7] est propriétaire ; Ordonnons en conséquence à Mme [W] [N], M. [D] [P], Mme [Y] [V] et M. [H] [M] [X] et à tous occupants de leur chef de libérer les lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance ; Autorisons LA COMMUNE DE [Localité 7], à défaut pour Mme [W] [N], M. [D] [P], Mme [Y] [V] et M. [H] [M] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion de l’immeuble situé [Adresse 2] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; Condamnons in solidum Mme [W] [N], M. [D] [P], Mme [Y] [V] et M. [H] [M] [X] à payer à LA COMMUNE DE [Localité 7] une indemnité d’occupation d’un montant de 6 286,05 € ; Déboutons LA COMMUNE DE [Localité 7] de sa demande tendant à voir écarter le délai de suspension au titre de la « trêve hivernale » prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelons que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ; Déboutons LA COMMUNE DE [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum Mme [W] [N], M. [D] [P], Mme [Y] [V] et M. [H] [M] [X] aux dépens ; Rejetons le surplus des demandes Rappelons que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité, le 08 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et le Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civil que lorsquarticle 544 du code civilarticle L.412-6 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civile sarticle 514-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP REFERES
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6830c2776b8b4c741e13f4b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA