Trib. de CommerceJgt en délibéré
Trib. de Commerce · Jgt en délibéré — 14 avril 2025
- ECLI
- 6830462e6b8b4c741e0a5a70
- Date
- 14 avril 2025
- Condamnation
- 5 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025 ENTRE CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] (RCS DIJON 352 483 341), DEMANDERESSE, ayant Avocat plaidant Me Alain THUAULT, Avocat au Barreau d’AUXERRE ET Monsieur [J] [B], domicilié [Adresse 2], DEFENDEUR, représenté par Maître Evelyne PERSENOT, Avocate au Barreau d’AUXERRE, Madame [E] [B] née [U] [O], domiciliée [Adresse 2], DEFENDERESSE, représenté par Maître Evelyne PERSENOT, Avocate au Barreau d’AUXERRE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 10/02/2025 Président : Michel SAINT-ANTONIN Juges : Laëtitia COURVOISIER, Cyrille BRASSEUR Greffier : André MARTINI AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÈRÉ DU 14/04/2025 Président : Michel SAINT-ANTONIN Juges : Laëtitia COURVOISIER, Cyrille BRASSEUR Attendu que par exploit en date du 5 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, représentée par Me THUAULT, a assigné devant le Tribunal de Commerce de céans Monsieur [J] [B] et Madame [E] [B] née [U] [O] afin de les entendre : * DIRE la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE recevable et fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [J] [B] en sa qualité de débiteur principal au paiement de la somme de vingt-quatre mille six cent soixantequatorze euros et soixante-dix-huit centimes (24.674,78 euros) pour compte arrêté au 15/05/2024 outre intérêt au taux contractuel jusqu’au parfait paiement. * CONDAMNER Monsieur [J] [B] au paiement de cette somme - DIRE la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE recevable et fondée à obtenir la condamnation de Madame [E] [B] née [U] [O], en sa qualité caution solidaire de son conjoint, au paiement de la somme de douze mille trois cent trente-sept euros et trente-neuf centimes (12.337,39 euros) pour compte arrêté au 15 mai 2024 outre intérêt au taux contractuel jusqu’au parfait paiement : * CONDAMNER Madame [E] [B] née [U] [O] au paiement de cette somme, * CONDAMNER in solidum les époux [B]-[U] [O] à payer une somme mille euros (1.000 euros) à la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Attendu que l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 8 juillet 2024, date à laquelle l’affaire fut renvoyée plusieurs fois jusqu’à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle l’affaire fut évoquée et mise en délibéré au 17 mars 2025 puis reportée au 14 avril 2025 Attendu que par conclusions et à la Barre, la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, représentée par Maître THUAULT, maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures. Attendu que par conclusions et à la Barre, Monsieur [J] [B] et Madame [E] [B], représentés par Maître PERSENOT maintiennent leurs demandes telles que fixée dans leurs écritures SUR QUOI Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2020, Monsieur [J] [B] a contracté un prêt auprès de la Caisse d’Épargne, d’un montant de cinquante-six mille euros (56 000 €). Ce prêt était garanti par la caution de son épouse, Madame [B] née [U] [O], à hauteur de 50 %. À compter du 5 novembre 2023, les échéances du prêt ont cessé d’être honorées. Par courrier en date du 13 mars 2024, la Caisse d’Épargne a constaté la déchéance du terme du prêt. Les époux [B] reconnaissent devoir les sommes réclamées par la Caisse d’Épargne, mais sollicitent un délai de paiement de deux ans. La Caisse d’Épargne BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ s’oppose à l’octroi de ce délai, au motif que la dette est ancienne et que les époux [B] ont déjà bénéficié d’un délai depuis la cessation des paiements. Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ils ne peuvent être révoqués que par l’accord des parties contractantes. Un tel accord, non soumis à une condition de forme, peut être tacite et résulter des circonstances, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, sans qu’il soit nécessaire d’en rapporter la preuve par écrit. En conséquence, il y a lieu de : Condamner Monsieur [J] [B] À payer à la Caisse d’Épargne, en exécution du contrat de prêt du 24 septembre 2020, la somme de vingt-quatre mille six cent soixante-quatorze euros et soixante-dix-huit centimes (24 674,78 €), augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 15 mai 2024, jusqu’au parfait paiement. Condamner Madame [B] née [U] [O] À payer à la Caisse d’Épargne, au titre de son engagement de caution du 24 septembre 2020, la somme de douze mille trois cent trente-sept euros et trente-neuf centimes (12 337,39 €), augmentée des intérêts au taux contractuel, à compter du 15 mai 2024, jusqu’au complet règlement. Sur les délais de paiement : Les bulletins de salaire produits aux débats établissent que les revenus mensuels des époux [B] s’élèvent respectivement à 1 319,08 € pour Monsieur et 1 875,89 € pour Madame. Il y a donc lieu d’accorder aux débiteurs les modalités de paiement suivantes : Monsieur [J] [B] pourra s’acquitter de sa dette de 24 674,78 €, intérêts en sus, en vingt échéances mensuelles d’un montant identique; Madame [B] née [U] [O] pourra s’acquitter de sa dette de 12 337,39 €, intérêts en sus, en vingt échéances mensuelles d’un montant identique;. Le non-paiement d’une seule échéance entraînera de plein droit la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde de la dette. Le premier versement interviendra dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. Des frais irrépétibles de justices ont été engagés par la demanderesse, qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge, qu’en conséquence le Tribunal condamne solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [B] épouse [U] [O] à payer la somme de trois cent (300 euros) à la Caisse d’Epargne au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi par jugement contradictoire en premier ressort. CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de vingt-quatre mille six cent soixante-quatorze euros et soixante-dix-huit centimes (24.674,78 euros), pour compte arrêté au 15 mai 2024 outre intérêt au taux contractuel en vingt échéances mensuelles d’un montant identique DIT que le premier versement interviendra dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. DIT que le non-paiement d’une échéance, entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité de la dette. CONDAMNE Madame [E] [B] née [U] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de douze mille trois cent trente-sept euros et trente-neuf centimes (12.337,39 euros), pour compte arrêté au 15 mai 2024 outre intérêt au taux contractuel en vingt échéances mensuelles d’un montant identique DIT que le premier versement interviendra dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. DIT que le non-paiement d’une échéance, entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité de la dette. CONDAMNE in solidum les époux [B]-[U] [O] à payer la somme de trois cent (300 euros) à la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens LIQUIDE les frais de Greffe à la somme de 85,22 €. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans le 14/04/2025. Le Greffier, André MARTINI Le Président, Michel SAINT-ANTONIN
Articles de loi cités
article 1103 du Code civilarticle 700 du CPC ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Jgt en délibéré
- Date
- 14 avril 2025
Référence
6830462e6b8b4c741e0a5a70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA