Trib. de Commerce — 2 avril 2025
- ECLI
- 682f0919dd4fa92cae29f204
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 6 500 €
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version préliminaireFaits
La SCI a demandé une mesure d'expertise pour établir les causes des désordres, les responsabilités encourues et les préjudices subis, ainsi que pour proposer des remèdes ou une indemnisation financière.
Procédure
Le tribunal a été saisi en référé pour ordonner une expertise et statuer sur les demandes de provision et de condamnation aux dépens.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl a également condamné la société de distribution à payer une provision de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 02/04/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R5 Nature de l’affaire : Appel en cause PARTIE(S) EN DEMANDE : * S G A SARL [Adresse 5], représenté(e) par Legi Avocat - Le Blok [Adresse 7] Maître [W] [Y] - [Adresse 4]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * ALLIANZ I.A.R.D. SA [Adresse 1], représenté(e) par Maître [P] [N] - [Adresse 3] SELARL [Adresse 10]. Débats en audience publique le 02/04/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS: Président : Monsieur Rémi Folléa Assisté lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Rémi Folléa Ordonnance prononcée sur le siège et signée électroniquement par Monsieur Rémi Folléa, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier, à qui le président a remis la minute. Par acte extrajudiciaire en date du 13 décembre 2024, la SCI SN2L a fait assigner la SAS [S] distribution pour comparaître à l’audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 08 janvier 2025 et aux fins de : Dire et juger la société SN2L recevable et bien fondée en sa demande, en conséquence, Ordonner une mesure d'expertise qui sera confiée à tel expert, qu'il plaira au tribunal de nommer pour : Convoquer les parties en cause Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] ; Recueillir et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toutes personnes informées ; Constater les désordres, manquements et malfaçons invoqués ; Rechercher et préciser la cause et l'origine des désordres et malfaçons relevés ; Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer si les travaux sont ou non conformes aux règles de l'art ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer de façon plus générale toutes suites dommageables ; Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût; Dans le cas d'une impossibilité technique d'exécution des travaux, proposer une évaluation d'indemnisation financière; Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles. Donner acte à la société SN2L qu'elle avancera le montant de la provision pour frais d'expertise, fixée par le juge des référés Condamner la société [S] Distribution à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [S] Distribution aux entiers dépens de l'affaire, L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024R00046 Par acte extrajudiciaire en date du 20 Janvier 2025, la SASU [S] Distribution a fait assigner la SARL SGA pour comparaître à l’audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon les Bains le 05 février 2025 et aux fins de : Juger la société [S] Distribution recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions; en conséquence, et si par extraordinaire, le juge des référés près le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains fait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la société SN2L. Juger que l'expertise judiciaire à intervenir sera ordonnée au contradictoire de la société SGA Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG n°2024R00046 par-devant Madame ou Monsieur le Président, juge des référés près le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, pour qu'il y soit statué par une seule et même décision; Condamner solidairement et à défaut, in solidum toute (s) partie (s) succombante (s) à régler à la société [S] Distribution à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamner solidairement et à défaut, in solidum toute (s) partie (s) succombante (s) aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de maître Marie-Pascale Corbet, du Cabinet Pianta Avocats, avocat au Barreau de Thonon-Les-Bains, du Léman et du Genevois et aux offres de droit, qui pourra en assurer le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00003 Les deux affaires ont été jointes par jugement du 05 février 2025 pour se poursuivre sous le numéro unique 2024R00046 ; Par acte extrajudiciaire en date du 13 mars 2025, la société SGA SARL a fait assigner la compagnie Allianz pour comparaître à l’audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 02 avril 2025 et aux fins de : Sans aucune approbation des demandes formées par les sociétés [S] Distribution et SN2L, mais au contraire sous les plus expresses réserves tant en fait qu'en droit, Juger la demande d'appel en cause et en garantie de la société SGA recevable et bien fondée à l'encontre de la société Allianz IARD. Joindre la présente procédure à celle introduite par les sociétés [S] Distribution et " SN2L à l'encontre de la société SGA par devant monsieur le Président du Tribunal du Commerce de Thonon Les Bains, enregistrée sous le numéro de RG 2024R00046. Réserver les dépens. Les deux affaires ont été appelées pour l’audience de ce jour, lors de laquelle les parties ont sollicité oralement la jonction des deux instances C’est en l’état que l’opportunité d’une jonction des instances précitées est soumise à l’appréciation de la juridiction de céans, SUR CE Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. », Et attendu que l’article 368 du même code dispose que « les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire », En l’espèce, il est sollicité que l’instance enrôlée sous le numéro 2025R00005 entre la SARL SGA et la compagnie Allianz IARD fasse l’objet d’une jonction avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 2024R00046 entre la société SN2L et la SASU [S] Distribution ; Attendu que les deux instances sont liées entre elles et qu’il est nécessaire de les voir juger ensemble pour une bonne administration de la justice ; Attendu qu’en conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le numéro 2024R00046 pour que les instances se poursuivent sous le numéro unique 2024R00046, Attendu qu’il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance principale PAR CES MOTIFS Nous Rémi Folléa, juge des référés statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2025R00005 et 20234R00046 pour qu’elles se poursuivent sous le numéro unique 2024R00046 entre : Rôle n° ENTRE 2025R00005 S G A SARL [Adresse 5],, représenté(e) par Maître [W] [Y] - [Adresse 4]. ET * ALLIANZ I.A.R.D. SA [Adresse 1], représenté(e) par Maître [P] [N] - [Adresse 3] SELARL [Adresse 10]. SN2L SCI [Adresse 9] représenté(e) par Cabinet Epsilon Avocat – [Adresse 6]. ET SASU [S] DISTRIBUTION [Adresse 11], représenté(e) par Maître [B] [U] - [Adresse 8]. S G A SARL [Adresse 5],, représenté(e) par Maître [W] [Y] - [Adresse 4]. Réservons les dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 38.65 € TTC dont 6.44 € de T.V.A., en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu, Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Delphine Ancel Le Président Rémi Folléa Signe electroniquement par Remi Follea Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 avril 2025
Référence
682f0919dd4fa92cae29f204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA