Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2025
- ECLI
- 682efe1bdd4fa92cae29518e
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
Les représentants des salariés, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire ont tous recommandé la conversion du redressement en liquidation judiciaire en raison de l'absence de perspectives de reprise.
Procédure
Le juge-commissaire a été maintenu en fonction pour superviser la liquidation.
Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COPIE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY 14/01/2025 JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2024F1590 Procédure 2024RJ0396 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société DAIRY ALP'ALLIANCE [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en la personne de M. [L] [C], représentant le gérant M. [R] [X], L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : - Monsieur François CHAPSAL, Président, - Madame Ghislaine VERNAT, Juge, - Monsieur Philippe FRANCK, Juge, * Maître Bruno GAILLARD, greffier, Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision sur le champ. Attendu que l’entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 05/11/2024 et a bénéficié d’une période d’observation ; Attendu que l’administrateur judiciaire (entendu en la personne de Me [N]), le mandataire judiciaire (entendu en la personne de Me [V]) et le débiteur (entendu en la personne de M. [L] [C], représentant le gérant M. [R] [X]) indiquent au tribunal que tout redressement de l’entreprise est manifestement impossible et demandent la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en absence d’offre de reprise à ce jour, la société SELEM qui était en contact avec l’administrateur judiciaire ayant renoncé à faire une offre ; Attendu que la représentante des salariés (entendue en la personne de Mme [K] [D]) indique au tribunal que pour les salariés la seule issue est la liquidation judiciaire de l’entreprise, ceux-ci étant dans l’attente de la décision du tribunal ; Attendu que le juge-commissaire entendu en son rapport écrit est également favorable au prononcé d’une liquidation judiciaire en l’absence d’offre de reprise ; Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et qu’il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce ; Attendu qu’une autorisation de poursuite d’activité sera accordée jusqu’au 17 janvier 2025 à 18 heures ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions écrites en faveur du prononcé d’une liquidation judiciaire (sauf si une offre de reprise avait été t faite par la société SELEM), DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ; PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société DAIRY ALP'ALLIANCE Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 812 212 066 RCS ANNECY [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour activité : Dépannage, maintenance et contrôle de machines et équipements mécaniques et notamment de matériels de traite. MET fin à la période d’observation ; AUTORISE une poursuite d’activité jusqu’au 17 janvier 2025 à 18 heures ; MAINTIENT Monsieur BERTHOD en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur MICHELET en qualité de Juge-Commissaire suppléant et en tant que de besoin la SELARL [H] [T] comme commissaire de justice ; MAINTIENT la date de cessation des paiements au 17/10/2024 ; NOMME le mandataire judiciaire, l'ETUDE [J]-[V]-[Z] (prise en la personne de Me [V]) [Adresse 1] [Localité 4], en qualité de liquidateur ; FIXE au 14/01/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 27/10/2026 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Maître Bruno GAILLARD Monsieur François CHAPSAL Signe electroniquement par François CHAPSAL Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commercearticle L.631-15 du Code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
682efe1bdd4fa92cae29518e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA