Trib. de Commerce — 4 avril 2025
- ECLI
- 682ef2afdd4fa92cae288cc1
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 8 669 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une institution de retraite complémentaire (Humanis Agirc-Arrco) a assigné une société de presse (SAS) devant le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc pour des motifs non précisés dans la décision. La société de presse (SAS) n'a pas participé activement à la procédure, malgré plusieurs renvois sollicités par les parties.
Procédure
Le demandeur a assigné le défendeur par acte du 14/10/2024. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et n'a pas été plaidée lors de l'audience du 04/04/2025.
Question juridique
Le Tribunal devait-il sanctionner le défaut de diligence des parties en ordonnant la radiation de l'affaire ?
Solution
source officielleLe Tribunal a ordonné la radiation de l'affaire en application de l'article 381 du Code de procédure civile, en raison du défaut de diligence des parties. L'affaire est retirée du rôle et pourra être remise ultérieurement par la partie intéressée. Les dépens sont liquidés à hauteur de 86,69 € TTC à la charge de la partie qui en a fait ou doit en faire l'avance.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 04/04/2025 JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Prononcé le 04/04/2025 par Monsieur Yves TRONCHE Président, Monsieur Patrice PETITJEAN, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour; ENTRE : LE DEMANDEUR : * [Localité 3] HUMANIS AGIRC-ARRCO [Adresse 1] attente ET : LE DEFENDEUR : * PRESSE [Localité 4] SAS [Adresse 2] attente RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Assigné par le demandeur suivant acte du 14/10/2024 pour les faits et circonstances exposés à l’acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées, le défendeur ne manifeste pas plus d’intérêt à la cause lors de l’audience du 04/04/2025 que le demandeur se bornant à solliciter renvoi; MOTIFS DE LA DÉCISION En rappelant les dispositions de l’article 381 du CPC ainsi conçues : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné » le Juge qui constate qu’après de nombreux renvois, cette affaire n’est pas plaidée, se doit par suite de statuer comme suit : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement d’administration non susceptible de recours ; Vu l’article 381 du CPC ; ORDONNE la radiation de l’affaire DIT que par la notification aux parties de la présente, il est satisfait aux dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile ; ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle ; DIT que l’affaire sera remise au rôle par les soins de la partie qui y a intérêt; LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de : 72,24 € HT, 14,45 € TVA, 86,69 € TTC à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l’avance. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Yves TRONCHE Signe electroniquement par Yves TRONCHE Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 avril 2025
Référence
682ef2afdd4fa92cae288cc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel