Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 4 avril 2025
- ECLI
- 682e30fc00b52004363346aa
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 322 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/00361 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKZE 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 04 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice-Président du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2024 ENTRE : Monsieur [G] [B] demeurant [Adresse 2] comparant en personne ET : Société LA BANQUE POSTALE Banque, dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée JUGEMENT : par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2024, M. [G] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir la condamnation de la société BANQUE POSTALE à : - 3 795,09 euros au principal (prélèvements frauduleux : 3 223 euros ; frais de régularisation : 572,09 euros) ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Au soutien de ses demandes, il explique qu’il a été victime de fraudes sur son compte bancaire, qu’il a fait opposition, qu’il a changé de numéro de téléphone, de compte bancaire, mais que les prélèvements frauduleux ont persisté et que la société BANQUE POSTALE n’a pas accepté de procéder au remboursement complet. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 13 décembre 2024, M. [G] [B], comparant en personne, a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 27 juin 2024, la société BANQUE POSTALE n’a pas comparu, ni été représentée. En procédure orale, les conclusions écrites transmises au juge par une partie qui ne comparaît pas sont irrecevables (Cass. 2e civ., 12 févr. 2004, n° 02-15.108, PB), de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la lettre d’explication et les pièces transmises par la société BANQUE POSTALE, reçues au tribunal le 03 décembre 2024. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Sur le remboursement des paiements non autorisés Aux termes de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. Aux termes de l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. Aux termes de l’article L. 133-24 du Code de commerce, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les paiements non autorisés s’élèvent à la somme totale de 2 991,34 euros. M. [G] [B] indique qu’il a fait opposition au fur et à mesure et produit un courrier daté du 25 septembre 2023 dans lequel il sollicite le remboursement de la somme de 3 223 euros, en lien avec des paiements frauduleux. En conséquence, si la somme de 3 223 euros apparaît excessive au regard des pièces produites, la société BANQUE POSTALE sera condamnée à payer à M. [G] [B] la somme de 2 991,34 euros au titre de la prise en charge des pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées. Sur le remboursement des frais de régularisation Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, M. [G] [B] se contente de surligner sur ses relevés bancaires un poste intitulé « frais irrégularités et incidents » en date du 28 février 2023, pour un montant de 27,60 euros, sans donner plus d’explications. Il ne donne aucune précision sur la nature et la justification des frais de régularisation qu’il évoque et ne fournit aucun élément pour en apprécier le montant. En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de remboursement des frais de régularisation. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, M. [G] [B] n’évoque aucune faute, aucune inexécution du contrat et ne fait état d’aucun préjudice distinct du non-remboursement immédiat des sommes, qui serait susceptible de justifier l’engagement de la responsabilité de la société LA BANQUE POSTALE. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société BANQUE POSTALE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort, CONDAMNE la société BANQUE POSTALE à payer à M. [G] [B] la somme de 2 991,34 euros au titre de la prise en charge des pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées ; DEBOUTE M. [G] [B] de sa demande de remboursement des frais de régularisation ; DEBOUTE M. [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts ; REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; CONDAMNE la société BANQUE POSTALE aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier. Le GREFFIER LE PRESIDENT Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2024, M. [G] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir la condamnation de la société BANQUE POSTALE à : 3 795,09 euros au principal (prélèvements frauduleux : 3 223 euros ; frais de régularisation : 572,09 euros) ;1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Au soutien de ses demandes, il explique qu’il a été victime de fraudes sur son compte bancaire, qu’il a fait opposition, qu’il a changé de numéro de téléphone, de compte bancaire, mais que les prélèvements frauduleux ont persisté et que la société BANQUE POSTALE n’a pas accepté de procéder au remboursement complet. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 13 décembre 2024, M. [G] [B], comparant en personne, a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 27 juin 2024, la société BANQUE POSTALE n’a pas comparu, ni été représentée. En procédure orale, les conclusions écrites transmises au juge par une partie qui ne comparaît pas sont irrecevables (Cass. 2e civ., 12 févr. 2004, n° 02-15.108, PB), de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la lettre d’explication et les pièces transmises par la société BANQUE POSTALE, reçues au tribunal le 03 décembre 2024. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Sur le remboursement des paiements non autorisés Aux termes de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. Aux termes de l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. Aux termes de l’article L. 133-24 du Code de commerce, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les paiements non autorisés s’élèvent à la somme totale de 2 991,34 euros. Date du relevé bancaire Montants des paiements non autorisés (en euros) 09 janvier 2023 145,90 09 février 2023 83,24 09 mars 2023 402,07 11 avril 2023 922,67 09 mai 2023 489,51 09 juin 2023 258,90 10 juillet 2023 45,31 09 août 2023 451,77 11 septembre 2023 191,97 Total 2 991,34 M. [G] [B] indique qu’il a fait opposition au fur et à mesure et produit un courrier daté du 25 septembre 2023 dans lequel il sollicite le remboursement de la somme de 3 223 euros, en lien avec des paiements frauduleux. En conséquence, si la somme de 3 223 euros apparaît excessive au regard des pièces produites, la société BANQUE POSTALE sera condamnée à payer à M. [G] [B] la somme de 2 991,34 euros au titre de la prise en charge des pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées. Sur le remboursement des frais de régularisation Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, M. [G] [B] se contente de surligner sur ses relevés bancaires un poste intitulé « frais irrégularités et incidents » en date du 28 février 2023, pour un montant de 27,60 euros, sans donner plus d’explications. Il ne donne aucune précision sur la nature et la justification des frais de régularisation qu’il évoque et ne fournit aucun élément pour en apprécier le montant. En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de remboursement des frais de régularisation. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, M. [G] [B] n’évoque aucune faute, aucune inexécution du contrat et ne fait état d’aucun préjudice distinct du non-remboursement immédiat des sommes, qui serait susceptible de justifier l’engagement de la responsabilité de la société LA BANQUE POSTALE. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société BANQUE POSTALE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort, CONDAMNE la société BANQUE POSTALE à payer à M. [G] [B] la somme de 2 991,34 euros au titre de la prise en charge des pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées ; DEBOUTE M. [G] [B] de sa demande de remboursement des frais de régularisation ; DEBOUTE M. [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts ; REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; CONDAMNE la société BANQUE POSTALE aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier. Le GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 133-18 du Code monétaire et financierarticle L. 133-24 du Code de commercearticle 1231-1 du Code civilarticle 1231-6 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du Code civilarticle 696 du Code de procédure civilearticle L. 133-23 du Code monétaire et financierarticle 696 du Code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 4 avril 2025
Référence
682e30fc00b52004363346aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA