Trib. de Commerce — 21 janvier 2025
- ECLI
- 682da7d000b52004362953ee
- Date
- 21 janvier 2025
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un créancier a assigné une société spécialisée dans la location et la vente de véhicules pour obtenir l'ouverture d'une procédure collective. La société, non comparante malgré l'avis reçu, exerce une activité de location et vente de véhicules sans chauffeur.
Procédure
Le créancier a saisi le tribunal de commerce pour obtenir l'ouverture d'un redressement judiciaire. L'audience s'est tenue en chambre du conseil le 20/01/2025, avec le créancier représenté par son avocat, mais la société n'a pas comparu.
Question juridique
Le tribunal doit-il ouvrir une procédure de redressement judiciaire au regard de l'impossibilité de la société à faire face à son passif exigible ?
Solution
source officielleLe tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce. La société se trouve en état de cessation des paiements et ne fait pas l'objet d'une autre procédure collective en cours.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/01/2025 JUGEMENT D'OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Chambre du conseil (Jgt ouv sur assignation) Numéro de Procédure collective : 2025RJ33 La SARL FRANCE AUTO EXPERT Numéro de rôle général : 2024F2682 DEMANDEUR Monsieur [D] [K] [Adresse 2] représenté(e) par Maître LACHKAR Clémence [Adresse 5] DEFENDEUR La SARL FRANCE AUTO EXPERT [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 20/01/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Claude SANTIAGO et Monsieur Guillaume TERRET, Juges, Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21/01/2025. Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier. FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [D] [K] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 09/12/2024 à la SARL FRANCE AUTO EXPERT, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience en chambre du conseil du 20/01/2025 ; ATTENDU que La SARL FRANCE AUTO EXPERT est Inscrit au RCS sous le numéro 834 087 348 RCS TOULON et exerce une activité de Location de véhicules, achat et vente de véhicules neufs et d'occasion sans chauffeur. avec siège social [Adresse 4] ; ATTENDU que la débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été avisés et invités par tout moyen, à comparaître le 20/01/2025 ; ATTENDU que Maître LACHKAR Clémence, avocat au barreau de MARSEILLE a comparu pour et au nom de Monsieur [D] [K] et maintient les termes de l’assignation ; ATTENDU que la SARL FRANCE AUTO EXPERT n’a pas comparu à ladite audience ni personne pour la représenter ; MOTIFS DE LA DECISON ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU qu'il résulte des éléments portés à la connaissance du Tribunal, que la débitrice ne fait pas l'objet d'une procédure de conciliation en cours et n'est pas soumise déjà à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire non clôturée ; ATTENDU qu’il échet, dès lors, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants, R 631-2 et R 631-7 du Code de Commerce statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire, Le Ministère Public avisé de la procédure, OUVRE une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce, à l'égard de la La SARL FRANCE AUTO EXPERT ; DESIGNE Monsieur FRANCHINI Stéphane en qualité de Juge Commissaire et Monsieur POVEDA Jean-Marie Juge Commissaire Suppléant ; ; DESIGNE Maître [W] [O], demeurant [Adresse 3] Mandataire Judiciaire ; DESIGNE la SARL Marc DORION et Jean PORSIN, [Adresse 1] Commissaires Priseurs judiciaires aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux Articles L 631-9 sur renvoi à l’article L 622-6 du Code de commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés ; FIXE provisoirement au 20/01/2025 la date de cessation des paiements ; FIXE provisoirement la fin de la période d'observation à SIX MOIS et RENVOIE l'affaire à l’audience de la Chambre du Conseil du 18/03/2025 à 9hrs (salle d'audience N° 122 au rez-dechaussée) pour qu'il soit statué par le Tribunal sur la prolongation de la période d'observation dans la limite de 6 mois à compter du présent jugement ; INVITE le débiteur à se présenter lors de l’audience du 18/03/2025 à 9hrs muni des éléments suivants indispensables à l’examen de sa situation économique et financière : dernier bilan certifié par l’expert comptable, situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche de l’audience, certifiée par l’expert comptable, les attestations d’assurance obligatoires en cours ; DIT qu’à défaut, lors de cette audience le Tribunal pourra prononcer immédiatement la conversion en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L 631-15 du Code de Commerce, si les conditions de l'Article L 640-1 du Code de Commerce sont réunies ; INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles R 631-7 sur renvoi à l’article R 621-2, et L 621-4, R 621-14, R 621-15 du Code de Commerce, et à communiquer immédiatement le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ; DIT qu'à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera immédoatement communiqué au Greffe ; DIT que, s'il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances ; ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi ; DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; DIT que le Greffier adressera sur réquisition écrite du Mandataire Judiciaire un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon et un état des suretés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Alain GEORGES Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Alain GEORGES Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI , commis-greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
682da7d000b52004362953ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA