Trib. de Commerce — 11 avril 2025
- ECLI
- 682c5096f81cc98b9e952aa4
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 4 693 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
L'Alliance professionnelle Agirc-Arrco a assigné la SAS ACCRO F.C. Forêt Domaniale devant le Tribunal de commerce d'Amiens par acte du 13 février 2025 pour des demandes non précisées dans la décision. La SAS ACCRO F.C. Forêt Domaniale, représentée à l'audience, n'a pas contesté la radiation administrative demandée.
Procédure
L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois sans plaidoirie, et le demandeur n'est pas comparu à l'audience du 4 avril 2025. Le tribunal s'est fondé sur l'article 381 du Code de procédure civile relatif à la radiation pour défaut de diligence.
Question juridique
Le tribunal devait-il ordonner la radiation de l'affaire en raison du défaut de diligence du demandeur ?
Solution
source officielleLe tribunal a ordonné le retrait de l'affaire du rôle et sa radiation administrative, tout en permettant un rétablissement sous réserve de justifier des diligences requises. Les dépens ont été liquidés à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance, pour un montant de 46,93 euros.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS 11/04/2025 JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Prononcé le 04/04/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1ère Chambre, Monsieur Philippe PRUVOT, Madame Aline DOYEN, juges, assistés de Me Xavier BERNARD Greffier ; après débats et délibéré du même jour ; ENTRE : LE DEMANDEUR : Alliance professionnelle Agirc-Arrco [Adresse 1] non comparante ni représentée ; ET : LE DEFENDEUR : La SAS ACCRO F.C. Forêt Domaniale de [Localité 2] [Adresse 3] représentée par son président monsieur [G] [L] ; APRES EN AVOIR DELIBERE: Assigné par le demandeur suivant acte du 13/02/2025 pour les faits et circonstances exposés à l’acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées, le demandeur ne se manifeste pas à l’audience du 04/04/2025, sans cause par conséquent d’opposition à la radiation ; le défendeur présent à l’audience ne s’oppose pas à la radiation administrative ; MOTIFS DE LA DECISION: En rappelant les dispositions de l’article 381 du CPC ainsi conçues : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné » le Juge qui constate qu’après de nombreux renvois, cette affaire n’est pas plaidée, se doit par suite de statuer comme suit : PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement d’administration non susceptible de recours; Vu l’article 381 du CPC ; Dit que par la notification aux parties de la présente, il est satisfait aux dispositions de l’article 381 du CPC ; Ordonne en conséquence le retrait de l’affaire du rôle ; Dit que l’affaire pourra être rétablie pour justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut entraîne la radiation, que sur production d’une nouvelle assignation ; Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 46,93 euros dont 7,77 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l’avance. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Me Xavier BERNARD
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 avril 2025
Référence
682c5096f81cc98b9e952aa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel