Trib. de Commerce — 20 janvier 2025
- ECLI
- 68285dba3c52170e9faed258
- Date
- 20 janvier 2025
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version préliminaireFaits
Une société bancaire a engagé une action en justice contre une société à responsabilité limitée devant le Tribunal de commerce de Perpignan. La société à responsabilité limitée a été assignée en justice par la société bancaire.
Procédure
L'affaire a été inscrite au rôle et appelée à l'audience du 20 janvier 2025. Le Tribunal a constaté le défaut de diligences du demandeur lors de l'audience.
Question juridique
Le Tribunal devait-il ordonner la radiation de l'affaire en raison du défaut de diligences du demandeur ?
Solution
source officielleLe Tribunal a ordonné la radiation de l'affaire et la suspension de l'instance. Les dépens ont été mis à la charge du demandeur, la société bancaire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN 20/01/2025 JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ La cause a été entendue à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Président : Alain FAUVEAU Juges : Julien AZAIS : Frédéric HALIMI qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Thomas GOURGOUILLAT Signé par Alain FAUVEAU, Président, et par Thomas GOURGOUILLAT, greffier. Rôle n° 2023J364 ENTRE - la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 2] [Localité 3] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL AIG CONSEIL, en la personne de Maître ARPAILLANGE Julien - [Adresse 1] SCP CeBelex CALAUDI - BEAUREGARD - CALAUDI - BENE - BENE - CARRIE - [Adresse 4] ET * la SARL K [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP DONNEVE-GIL prise en la personne de Maître Fiona GIL - Avocats Associés [Adresse 6] Attendu que l’affaire a été inscrite au rôle et appelée à l’audience de ce jour ; Attendu qu’à ladite audience, le Tribunal constate le défaut de diligences du demandeur et en conséquence, ordonne la radiation de l’affaire ; Attendu que les dépens doivent être mis à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement et d’office, Vu l’article 381 du code de procédure civile, Ordonne la radiation de l’affaire, Constate la suspension de l’instance, Dit que la radiation emporte suppression de l’instance du rang des affaires en cours, Laisse à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, les dépens, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Thomas GOURGOUILLAT Le Président Alain FAUVEAU Signe electroniquement par Alain FAUVEAU Signe electroniquement par Thomas GOURGOUILLAT, greffier
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
68285dba3c52170e9faed258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel