Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6826d20d9717a7923fdf4891
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 95 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00092 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3WF Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de ST DENIS en date du 14 Décembre 2022, rg n° 22/00179 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : A l'audience conférence du 5 décembre 2023 de la chambre sociale, l'affaire a été renvoyée au 25 juin 2024 en dépôt de dossier devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire. Les parties ne s'y sont pas opposées. Par bulletin du 25 juin 2024, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré que l'arrêt serait rendu, par sa mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2024. Greffier lors du dépôt de dossier : Delphine GRONDIN Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 30 mars 2022, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à la contrainte du 11 mars 2022 délivrée par directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la C.G.S.S.R ) d'un montant de 120.428 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes d'août 2017 à novembre 2017 et de mai 2019 à décembre 2019. Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal a validé la contrainte, débouté la société de ses demandes, condamné la requérante à payer à la C.G.S.S.R les sommes de 120.428 euros ainsi que les frais de signification et les dépens. La société [5] a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2023. Vu les dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 Avril 2023 par la société [5], par lesquelles elle requiert de la cour d'infirmer le jugement, d'annuler la contrainte du 11 mars 2022 et l'acte de signification et de condamner la C.G.S.S.R à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Vu les dernières conclusions communiquées par voie électronique par la C.G.S.S.R le 6 juin 2023, par lesquelles elle requiert de la cour de confirmer le jugement, débouter la société de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la contrainte de 120.428 euros ainsi qu'à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI Sur la validité de la contrainte L'appelante fait valoir en premier lieu que la validité de la contrainte suppose la régularité de la mise en demeure préalable et donc de son envoi qu'il convient de vérifier. La société [5] conteste en deuxième lieu la validité de la contrainte en l'absence de production par la Caisse d'une mise en demeure préalable régulière dès lors que la contrainte fait état comme motif de la mise en demeure de 'majorations de retard complémentaires' et non de 'cotisations ou contributions sociales impayées'. En troisième lieu, elle ajoute que les dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées car les montants des cotisations visés dans l'acte de signification sont différents de ceux figurant sur la contrainte elle-même. Enfin, elle ajoute que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire la différence de décompte ne correspondait pas à des frais d'actes mais bien du montant principal ( 120.427 euro dans la mise en demeure et 120.428 euros dans la contrainte). Par application combinée des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement. La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant moindre, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité. Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. En l'espèce, La C.G.S.S.R produit en pièce n° 1 la mise en demeure du 3 février 2020 ainsi que l'accusé réception signé par un représentant de la société [5] le 6 février 2020. La cotisante ne démontre donc aucune irrégularité dans l'accomplissement des formalités de délivrance du pli recommandé conformément à l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale et n'est donc pas fondée à demander la nullité de la contrainte sur le fondement. De plus, la contrainte du 11 mars 2022, régulièrement signifiée le 23 mars 2022 fait état du même montant que ceux figurant sur la mise en demeure, soit 120.428 euros, ainsi que les mêmes motifs concernant les majorations de retard complémentaires et les cotisations impayées. Elle comporte les éléments suivants : - la nature des cotisations : employeur du régime général - le montant des cotisations impayées : 113.474 euros, - le montant des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure : 6.954 euros, - les périodes concernées : août à novembre 2017, mai 2019 à décembre 2019 - la référence à la mise en demeure qui l'a précédée : n° 3472180 en date du 03.02.2020, - la signature du directeur général. Il en résulte que la société [5] a donc eu connaissance de la nature des sommes réclamées. En dernier lieu, l'appelante fait grief à la C.G.S.S.R d'avoir fait figurer à l'acte de signification des montants différents de ceux de 1a contrainte. Toutefois, comme le souligne la C.G.S.S.R ce moyen est inopérant dès lors que l'acte de signification ne fait que ventiler le solde des cotisations de par leur nature soit cotisations ouvriéres et cotisations patronales. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré que la SAS [5] ne démontrait pas, charge qui lui incombait, que le montant réclamé n'était pas dû et qu'il convenait de valider la contrainte dans son principe et dans son quantum, soit la somme de 120.428 euros. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement est confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à la procédure d'appel qu'elle a introduite, la société [5] est condamnée aux dépens d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la C.G.S.S.R la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne la SAS [5], prise en la personne de son réprésentant légal, à payer à la C.G.S.S.R la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Déboute la SAS [5] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [5] , prise en la personne de son réprésentant légal, aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6826d20d9717a7923fdf4891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel