Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6826d20c9717a7923fdf487f
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00555 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4TJ Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 28 Mars 2023, rg n° 22/00361 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 APPELANTE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [J] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002971 du 13/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) DÉBATS : A l'audience conférence du 5 décembre 2023 de la chambre sociale, l'affaire a été renvoyée au 25 juin 2024 en dépôt de dossier devant Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire. Les parties ne s'y sont pas opposées. Par bulletin du 25 juin 2024, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la cour composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Greffier lors du dépôt de dossier : Mme Delphine GRONDIN, greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [F] a été placé en invalidité de 2ème catégorie le 14 août 2018. Par décision en date du 2 juillet 2021, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (C.G.S.S.R.) a rejeté sa demande de révision de sa pension d'invalidité et a maintenu l'assuré en 2ème catégorie. M. [F] a formé un recours contre cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a confirmé le refus de le classer en invalidité de 3ème catégorie, dans sa décision du 18 mars 2022 notifiée le 27 mai 2022. L'assuré a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 30 juin 2022 aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de la C.G.S.S.R. et son classement en catégorie 3 des invalides. À l'audience du 28 février 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant et désigné le docteur [R] [P] pour y procéder. Conformément aux dispositions de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, cette consultation a été immédiatement réalisée, dans le cabinet médical attenant à la salle d'audience et dans des conditions assurant la confidentialité. Le médecin consultant a établi un rapport écrit, qui a été contradictoirement débattu à l'audience. I1 conclut qu'à la date de la demande, le demandeur présentait un état justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie. Par décision en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a : - infirmé la décision de la C.G.S.S.R. du 02 juillet 2021 ; - dit que M. [F] devait être classé en invalidité de 3ème catégorie à compter du 4 décembre 2020 ; - ordonné à la C.G.S.S.R. de liquider les droits de l'assuré en tenant compte de ce classement; - dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse d'assurance maladie ; - laissé à chaque partie la charge de ses dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La C.G.S.S.R. a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - prendre acte du fait que le maintien de M. [F] en 2ème catégorie d'invalidité au 04 décembre 2020 est médicalement justifié, l'assuré pouvant réaliser la plupart des actes ordinaires de l'existence sans l'assistance d'une tierce personne ; - confirmer la décision de la C.G.S.S.R. en date du 02 juillet 2021 refusant à M. [F] son classement en 3ème catégorie des invalides ; - rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à l'encontre de la Caisse ; - débouter M. [F] de toutes demandes. Par conclusions communiquées le 12 octobre 2023, M. [F] demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de laisser les dépens à la charge de la C.G.S.S.R.. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR QUOI L'appelante soutient que les conditions pour classer M. [F] dans la 3ème catégorie d'invalidité n'étaient pas remplies au jour de la demande, au vu de l'avis du médecin-conseil qui relève les différents actes de la vie courante que l'assuré peut effectuer seul, tels que le fait de procéder à ses besoins naturels, boire et manger si les repas sont préparés de façon à ce qu'il n'ait pas à couper la viande, la possibilité qu'il puisse faire sa toilette seul, de pouvoir s'habiller s'il ne se penche pas. La Caisse fait valoir que si l'attribution par la MDPH de la prestation au handicap peut être modulée en fonction de la gène à effectuer certains actes, tel n'est pas le cas de la majoration pour tierce personne (MTP), l'assuré pouvant à tout moment refaire une demande de MTP. L'intimé soutient au contraire qu'il : ne peut pas exercer de profession ; ne peut pas réaliser seul les actes ordinaires de la vie et qu'il est dépendant d'une personne pour couper ses aliments, se doucher, s'habiller, se déplacer tant à l'intérieur de chez lui qu'à l'extérieur. L'intimé se fonde sur l'avis de l'expert, le Docteur [P], et sur les différents rapports des médecins qu'il a consultés. L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées par l'article R.341-2, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité, si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. L'article R. 341 - 2 de ce même code prévoit que : 1° l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail; 2° le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l'article L. 341-1. L'article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, dispose que les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale précise : 'Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4 (...)'. En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [F] est atteint de polyarthrite rhumatoïde séropositive avec spondylarthrite ankylosante et qu'il présente une insuffisance rénale ayant justifié une greffe en 2020. Aux termes de son avis en date du 19 décembre 2022, le docteur [D], médecin-conseil de la Caisse, considère que la pathologie rhumatismale générale invalidante dont est atteint M. [F] l'empêche de travailler, même à temps partiel, mais qu'il conserve une autonomie pour les actes de la vie courante. Toutefois, le docteur [P], après avoir rappelé les antécédents et les pathologies de M. [F], a procédé à l'examen clinique de l'intéressé et examiné l'ensemble de ses pièces ; il indique que M. [F] fait environ trois crises par semaine nécessitant son alitement total, qu'il présente des troubles majeurs de locomotion ainsi qu'une fatigue très importante. Elle ajoute que, de fait, il bénéficie de l'aide constante d'une tierce personne. Or, résulte du rapport médical de révision d'invalidité que l'intéressé ne peut exécuter seul les taches suivantes : couper ses aliments, se doucher, s'habiller et qu'il a besoin d'une aide humaine pour ces actions. L'examen clinique réalisé le 24 juin 2021 a mis en évidence une déficience totale s'agissant de la fixation de l'attention, de l'acquisition des compétences, du port d'objets et que M. [F] n'est pas capable de se lever et de se coucher seul, de se déplacer seul dans son logement, de se relever en cas de chute, de quitter son logement en cas de danger, de se vêtir et de se dévêtir totalement seul, de manger et de boire seul. C'est donc à la date du 2 juillet 2021 que le besoin d'assistance par une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie doit être apprécié. Alors qu'il avait à cette époque mentionné que la fiancée de M. [F] avait cessé de travailler pour s'occuper de lui à plein temps, le médecin conseil n'a cependant pas retenu, en dépit de ses constatations, la nécessite de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Dans ces conditions M. [F] est fondé à soutenir qu'il doit être classé en 3ème catégorie d'invalidité sans qu'il soit besoin de refaire une demande de majoration tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante (hygiène corporelle, habillage, alimentation, etc...), ce point étant déjà dans le débat lors de l'examen de M. [F] par le médecin-conseil. Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné à la C.G.S.S.R. de liquider les droits de M. [F] en tenant compte de son classement en catégorie 3 des invalides. Sur les dépens : Le jugement est également confirmé s'agissant la charge des dépens de première instance. Succombant, la C.G.S.S.R. doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire dans la limite de sa saisine et mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Ajoutant : Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile articuléearticle L.341-1 du code de la sécurité socialearticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale précisarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6826d20c9717a7923fdf487f
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