Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 68263f931bda0e3a8e193066
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX Pôle Social Date : 07 Avril 2025 Affaire :N° RG 22/00447 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXT4 N° de minute : 25/281 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC A Me CALAMARI JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [E] [R] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003653 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) représenté par Maître Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par son agent audiencier, Madame [K] [F] , COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 10 Février 2025 ===================== EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [R] a sollicité auprès des services de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse) la prise en charge d’une pathologie le 11 novembre 2019 au titre des maladies professionnelles. La Caisse a instruit le dossier dans le cadre des maladies hors tableaux et interrogé le médecin conseil près de l’organisme. Le médecin conseil près la Caisse ayant évalué le taux d’incapacité prévisible à au moins 25%, le dossier de Monsieur [E] [R] a été transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP ayant émis un avis défavorable quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de monsieur [E] [R] et son activité professionnelle, la Caisse a, par courrier daté du 2 décembre 2021, informé l’assuré du rejet du caractère professionnel de sa maladie. Monsieur [E] [R] a alors saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision puis, par requête déposée le 22 juillet 2022 au service d’accueil unique du justiciable, le tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2022. Par jugement en date du 19 décembre 2022, le tribunal a Ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [E] [R]Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val-de-Loire désigné, qui peut entendre la victime et l'employeur s'il l'estime nécessaire. Réservé les dépens et les autres demandes Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire a rendu sa décision le 29 mars 2024 et émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] [R]. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2025. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. A cette date, aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [E] [R] demande au tribunal de : Prononcer l’annulation de la décision de la CPAM et lui enjoindre l’application de la législation au titre de la maladie professionnelle ;A titre subsidiaire, désigner tel médecin qu’il plaira au tribunal avec pour mission, notamment, de décrire des symptômes et la pathologie dont souffre le requérant, donner tous éléments techniques de nature à apprécier la gravité, les traitements, soins et les évolutions des pathologies dont souffre celui-ci, donner un avis sur le caractère de maladie professionnelle et sur le lien entre les conditions de travail et la pathologie de M. [R], donner un avis sur la prise en charge au titre de l’affection longue durée. La Caisse demande d’entériner l’avis du second CRRMP, et de débouter le requérant de sa demande de prise en charge, arguant du fait que le second avis délivré par un CRMP était particulièrement motivé. Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS Sur l’existence d’une maladie professionnelle L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En application de l'article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional. Monsieur [E] [R] était employé en qualité d'agent de sécurité incendie par la société [4] lorsqu'il a complété le 30 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 25 mars 2021 faisant mention d'un « sd anxio dépressif attribué à un litige avec employeur ». Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d'incapacité en résultant était supérieur à 25 %. Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France. Le 23 novembre 2021, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que « les éléments médicaux et administratifs du dossier ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 25/03/2021 ». Sur saisine du tribunal, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Centre-Val de Loire a également rendu le 29 mars 2024 un avis défavorable, considérant qu’il n’était pas établi que la maladie de Monsieur [E] [R] (syndrome anxiodépressif) était essentiellement et directement causée par son travail habituel. Dans son avis, le CRRMP déclare constater des « éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer de façon significative le développement de la pathologie observée ». le comité ne retrouve pas dans l’enquête administrative « d’éléments probants de critères délétères des conditions de travail au sens du rapport Gollac ». Le demandeur argue quant à lui du fait que son employeur a adopté un comportement humiliant et harcelant à son égard, en ne répondant pas aux sollicitations du salarié, le sanctionnant dans justification, employant des propos dévalorisant à son égard, l’accusant d’un vol qu’il n’a pas commis et à la suite duquel a été mise ne place une surveillance sans fondement, et l’informant d’une modification de son planning avec un délai de prévenance réduit. Il soutient que les déclarations de l’employeur dans le cadre de l’enquête administrative sont mensongères. Il fait état, via la production du questionnaire assuré, et d’un certificat médical du docteur [J] du 17 janvier 2022, du fait que le syndrome de stress post traumatique dont il souffre serait apparu à la suite d’un entretien du 7 octobre 2019, entretien préalable au licenciement. Il produit aux débats plusieurs documents médicaux sans lien avec le litige (examens somatiques, prescriptions médicales). Dans son attestation du 8 juillet 2021, Madame [N] [Z], psychologue clinicienne, indique avoir reçu ce jour M. [R] en consultation, et précise relever des signes cliniques dans « diverses sphères, apparues depuis le 7 octobre 2019 ». Toutefois, il n’est pas établi que ce thérapeute ait reçu M. [R] avant le 7 octobre 2019, si bien que cette date ne résulte que des déclarations de M. [R]. Au jour de la consultation, Mme [Z] relève chez M. [R] des réminiscences de « la scène de harcèlement mépris et humiliation lors du rendez-vous du 7 octobre 2019 » et perdurant jusqu’au jour de la consultation, des troubles de l’humeur avec syndrome anxiodépressif perdurant jusqu’à ce jour, troubles de la concentration et de l’attention. M. [R] verse également aux débats l’attestation de M. [W], ancien collègue qui témoigne du plaisir qu’il a eu à travailler avec le demandeur, du fait de ses qualités humaines et professionnelles. Aucune infirmation n’est donnée sur les condiitons de travail de M. [R] concomitamment à l’apparition de sa maladie. Il verse aux débats des échanges de courriels postérieurs à l’entretien du 7 octobre 0219 et qui concernent son changement de planning. S’il en ressort une incompréhension entre l’employeur et le salarié, ces seuls échanges ne permettent pas de démontrer le lien direct et essentiel pouvant exister entre les conditions de travail du salarié et sa pathologie. Aucun autre élément, en dehors des déclarations de M. [R] et des courriers de sa main, ne permet de démontrer la réalité des conditions de travail dégradées, les propos dénigrants ni même du caractère fondé ou non de la sanction infligée au salarié. Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En l’espèce, M. [R] ne démontre pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions de travail, ses seules déclarations, même constantes, étant insuffisantes à rapporter cette preuve qui lui incombe. Le demandeur n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP. Au vu de l’avis du CRRMP du Centre-Val de Loire, qui n’est contredit par aucun élément, le recours formé par Monsieur [E] [R] sera rejeté. Sur la demande subsidiaire d’expertise Il convient de relever que le tribunal n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve. En l’espèce, la demande d’expertise n’est motivée ni en droit ni en fait. Au surplus, sur le fond, les missions que le requérant entend voir dévolues à l’expert sont pour parties étrangères au litige (notamment concernant l’avis requis sur la prise en charge au titre d’une affection longue durée). Pour le surplus, l’enjeu du litige se situe sur le point de savoir s’il existe entre la maladie dont souffre M. [R], et son travail exercé au moment de la déclaration, un lien direct et essentiel, ce que l’expertise médicale ne peut déterminer. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande. Sur les demandes accessoires Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. L’exécution provisoire n’étant pas justifiée, elle ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [E] [R] de son recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne rendue le 2 décembre 2021 ; DIT que la pathologie déclarée par Monsieur [E] [R] le 11 novembre 2019 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
68263f931bda0e3a8e193066
Données disponibles
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