Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 68263f8e1bda0e3a8e192f8f
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 13] Pôle Social Date : 10 Avril 2025 Affaire :N° RG 23/00212 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCPA N° de minute : 25/125 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [H] [M] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX, DEFENDEUR LA [6] [Localité 3] Représentée par Madame [Z] [R], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur pôle social Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière DÉBATS A l'audience publique du 20 Mars 2025. ===================== EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 19 décembre 2022, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Mme [H] [M] un refus de prise en charge de sa pathologie « syndrome du canal carpien droit », déclarée le 17 mars 2022 et inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable du [7] ([10]). Mme [H] [M] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 27 janvier 2023. Puis, par courrier recommandé expédié le 17 avril 2023, Mme [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023. Par un jugement avant dire droit du 5 janvier 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Meaux a : -Ordonné la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 12 avril 2022 et l’exposition professionnelle de Mme [H] [M] ; -Invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [7] désigné, -Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ; -Réservé les dépens. Par courrier en date du 2 août 2024, le [12] a notifié à Mme [H] [M] son avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclaré à l’issue de sa séance du 12 juillet 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025. A l’audience Mme [M] et la Caisse étaient représentées. PRETENTIONS ET MOYESN DES PARTIES Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [M] demande au tribunal l’entérinement du second [10] et la prise en charge de la maladie déclarée le 17 mars 2022. De son côté, la caisse indique s’en remettre à la sagesse du tribunal après l’avis favorable du [12] à la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assurée. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogée au 10 avril 2025 date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En l’espèce, Mme [H] [M], employée en qualité d’hôtesse de caisse, a complété le 13 avril 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 12 avril 2022 faisant mention du « canal carpien droit ». Cette affection figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général, lequel prévoit un délai de prise en charge de 90 jours. La Caisse considérant que ledit délai était dépassé, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l’Ile-de-France. Le 15 décembre 2022, le [10] a émis un avis défavorable, considérant que « l’importance du dépassement de délai de prise en charge ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 12/04/2022. » Cet avis s'impose à la Caisse. Par un jugement en date du 5 janvier 2024, le tribunal a ordonné la saisine du [8] aux fins qu’il donne son avis l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 12 avril 2022 et l’exposition professionnelle de Mme [H] [M], sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens. Par courrier en date du 2 août 2024, le [12] a notifié à Mme [H] [M] son avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclaré à l’issue de sa séance du 12 juillet 2024, qui n’est pas contesté par la caisse. Il indique qu’au vu de l’étude des éléments figurant au dossier, il y a lieu de considérer « qu’il s’agit d’une activité professionnelle manuelle avec notion d’hyper sollicitation du poignet droit pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée (syndrome du canal carpien droit) nonobstant le dépassement du délai de prise en charge retenue par la caisse. En effet le [10] considère qu’au regard de la date de première constatation médicale indiquée sur le certificat médical initial, correspondant au lendemain du dernier jour de travail (arrêt de travail) et compte tenu des mentions faites sur les constatations cliniques retranscrites sur le compte rendu d’un EMG du 8 avril 2022, il n’y a pas lieu de retenir de délai de prise en charge, la pathologie existant bien à la date du dernier jour de travail effectué. En conséquence le [10] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle sont réunis dans ce dossier » Au vu de l’avis du [11], qui n’est pas utilement contredit et qui est précis et motivé, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [M] le 12 avril 2022 et son activité professionnelle, est suffisamment établie. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DIT qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [D] [I] le 13 avril 2021 et ses conditions de travail ; EN CONSEQUENCE, ADMET Mme [D] [I] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ; RENVOIE Mme [D] [I] devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la [6] aux dépens ; CONDAMNE la [6] à payer à Mme [D] [I] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
68263f8e1bda0e3a8e192f8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA