Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 68263f8d1bda0e3a8e192f60
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 1 248 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX Pôle Social Date : 07 Avril 2025 Affaire :N° RG 21/00626 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOOV N° de minute : 25/284 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me THIERRY-LEUFROY JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [E] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 5] représentée par son agent audiencier Madame [M] [W], Société [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant Monsieur [P] [F] en sa qualité de liquidateur de la société [6] représentée par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 10 Février 2025 ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 18 août 2016, Monsieur [E] [K], salarié au sein de la société [6] (ci-après, [6]) en qualité d’ouvrier d’exécution depuis le 6 mars 2015, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le certificat médical initial, rédigé le jour même, constatait : « fracture comminutive du calcanéum droit sans signes déficitaires neurologiques. Œdème de la face dorsale de la cheville et du pied droit. » La déclaration d’accident du travail, rédigée par le comptable de l’entreprise, le 25 août 2016, faisait état d’une « fracture au talon » alors que la victime « descendait du toit ». Par décision du 31 octobre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) fixait le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [K] à 5% et le déclarait consolidé au 29 octobre 2017. Le 22 décembre 2017, Monsieur [E] [K] était notifié de son licenciement pour inaptitude par son employeur. Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité relevait ce taux d’incapacité permanente à 12%, tous éléments confondus, ce qui a été confirmé par arrêt de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) en date du 7 septembre 2022. Par courrier du 17 juin 2019, à la suite d’une requête en reconnaissance de faute inexcusable déposée par Monsieur [E] [K], la Caisse a proposé une conciliation entre les parties, à laquelle la société [6] n’a pas donné suite. Puis, par courrier recommandé daté du 27 novembre 2021, Monsieur [E] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à son ancien employeur. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 février 2023. Par jugement rendu le 11 avril 2023, le tribunal a notamment : Reçu Monsieur [P] [F], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [6] ;Dit que l’accident du travail dont Monsieur [E] [K] a été victime le 18 août 2016 est dû à une faute inexcusable de la société [6], son employeur ;Ordonné à la Caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la majoration de la rente service en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;Avant-dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [E] [K], Ordonné une expertise judiciaire et désignée pour y procéder le Docteur [U] [A] ;Rejeté les demandes de Monsieur [E] [K] tendant à ce que la mission de l’expert comporte l’évaluation de la tierce personne après consolidation, du préjudice d’anxiété, du préjudice permanent exceptionnel et du préjudice lié aux pathologies évolutives ;Rappelé que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] [K] résultant de l’accident du travail du 18 août 2016 a été fixée par la Caisse à la date du 29 octobre 2016 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;Dit que la Caisse fera l’avance des frais d’expertise ;Alloué à Monsieur [E] [K] une provision d’un montant de 2 000 euros ;Dit que la Caisse versera directement à Monsieur [E] [K] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision ;Dit que la Caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [E] [K] à l’encontre de la société [6] prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [P] [F], es qualité ; sous réserve néanmoins de l’application du principe d’indépendance des rapports (employeur/Caisse/assuré) en droit de la sécurité sociale ;Débouté Monsieur [E] [K] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la Caisse ;Réservé les dépens ; Condamné la SARL [6] représentée par Monsieur [P] [F] es qualité de mandataire ad hoc à verser à Monsieur [E] [K] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouté Monsieur [P] [F] es qualité de mandataire ad hoc de la société [6] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire. Le Docteur [U] [A] a déposé son rapport d’expertise le 31 décembre 2023. Il conclut en substance à : Une assistance tierce personne temporaire non spécialisée de 2h30 par jour durant la période DFT de 50% et 3h par semaine durant la période DFT de 25%Un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 18 août 2016 au 15 novembre 2016, puis de 25% du 16 novembre 2016 au 1er septembre 2017, puis de 15% du 2 septembre 2017 au 30 octobre 2017 et arrêt des activités professionnelles du 18 août 2016 au 30 octobre 2017Un déficit fonctionnel permanent de 8%Une souffrance endurée de 3/7Un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 18 août 2016 au 1er septembre 2017 pus de 1/7 jusqu’à la consolidation Un préjudice esthétique définitif de 0,5/7Préjudice sexuel positionnel L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2024, puis renvoyé à l’audience du 10 février 2025 pour y être plaidée. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Par conclusions en date du 20 juin 2025, Monsieur [E] [K] sollicite du tribunal qu’il fixe l’indemnisation de ses préjudices de la manière suivante : 15.000 euros au titre des souffrances endurées3.158,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire6.291 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire3.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire17.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent6.000 euros au titre du préjudice d’agrément5.000 euros au titre du préjudice sexuel1.200 euros au titre des frais divers- -Donner acte que Monsieur [E] [K] a perçu une provision de 2.000 euros - Condamner Monsieur [P] [F], en sa qualité de liquidateur amiable de la société [6] à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [P] [F], en sa qualité de liquidateur de la société [6], indique ne faire aucune observation concernant le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice esthétique permanent, mais souligne que les souffrances endurées doivent être militées à 8000 euros d’indemnisation au vu du barème, que de même le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros, que le déficit fonctionnel permanent doit respecter la définition judiciaire qui en est faite et être indemnisé à hauteur de 12 480 euros, étant fixé à 8%. Il sollicite en outre le rejet de toute indemnisation au titre du préjudice d’agrément faute de pièces, et une réduction du montant alloué au titre du préjudice sexuel. Il s’en rapporte à la sagesse du tribunal pour le surplus. La Caisse sollicite du tribunal la condamnation de la société liquidatrice au remboursement des sommes qu’elle a avancées à savoir 2 000 euros de provision et 5 725,58 euros versés au titre de la rente. Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus par elles, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne lient pas le tribunal. Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [E] [K] Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. - Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale sur les souffrances physiques et morales endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée. A la suite de l’accident, et comme le précise le certificat médical établi le jour même, M. [K] a subi une fracture comminutive du calcanéum droit et un œdème de la face dorsale de la cheville. Il a bénéficié d’importants traitements antalgiques, ainsi que d’une rééducation conséquente, et ses douleurs ont persisté même après la consolidation. La consolidation a été prononcée le 29 octobre 2017. Le docteur [U] [A] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 en tenant compte du long traitement kinésithérapique (500 séances), de la violence de la chute, et des souffrances importantes en résultant. Malgré la longueur du suivi post-opératoire, l’importance des traitements et la persistance des douleurs, rien ne justifie d’attribuer au demandeur une indemnisation supérieure à celle figurant au barème Mornet, qui pour une souffrance endurée à 3 sur 7, pose une indemnisation entre 3 000 euros et 8 000 euros. Les termes du rapport d’expertise n’étant par ailleurs contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 8 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [E] [K]. sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2 / 7 et représenté par le port de l’attelle plâtrée, puis le port de deux puis d’une canne anglaise, et enfin de l’aspect élargi de l’arrière pied et de la boiterie. Il sera alloué de ce chef à Monsieur [E] [K] une somme de 2 500 euros. L’expert décrit par ailleurs un gonflement de l’arrière pied post consolidation et une boiterie persistante. Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent représenté par ces éléments, chiffré à 0,5/7 à prendre en considération. Il sera alloué de ce chef à Monsieur [E] [K] une somme de 1 500 euros. sur le préjudice d’agrément Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2 – 29 mars 2018 – n°17-14.499]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. Monsieur [E] [K] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer la course à pied, le football, le ski et le jardinage. Il affirme qu’avant l’accident, il pratiquait la course à pied chaque semaine avec un ami, dont il produit une attestation, le football régulièrement et le ski alpin une à deux fois par an, sans produire d’éléments concernant ces deux disciplines. Le docteur [U] [A] confirme que les séquelles décrites sont de nature à contre indiquer le type d’activité de loisirs déclaré par le demandeur. Force est cependant de constater qu’il ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement les activités alléguées, à l’exception de la course à pied. L’indemnisation du préjudice d’agrément sera donc fixée à 1 000 euros. - Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). Monsieur [E] [K] a été victime d’un accident du travail le 18 août 2016, à la suite d’une chute d’un toit. Il a été consolidé le 29 octobre 2017, avec un taux d’incapacité de 5%. Aux termes de son rapport établi le31 décembre 2023, le docteur [U] [A] a retenu : - un déficit fonctionnel temporaire total de 437 jours, décomposé comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 18 août 2016 au 15 novembre 2016, soit un total de 90 jours ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 novembre 2016 au 1er septembre 2017, soit un total de 290 jours ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 2 septembre 2017 au 30 octobre 2017, date de la consolidation, soit un total de 59 jours ; Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation. Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [E] [K] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros le jour d’incapacité temporaire totale soit : - 90 jours x 25 euros x 50% = 1 125,00 euros - 290 jours x 25 euros x 25% = 1 812,50 euros - 59 jours x 25 euros x 10% = 221,25 euros soit au total la somme de 3 158,75 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée. sur les frais d'assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. L'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [E] [K] : pendant 2h30 par jour du 18 août 2016 au 15 novembre 2016, soit un total de 225 heures ;pendant 3 heures par semaine du 16 novembre 2016 au 1er septembre 2017, soit un total de 124,5 heures. Les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert, ne font l’objet d’aucune contestation, pas plus que le taux horaire de 18 euros proposé par le demandeur. Au vu des périodes précédemment détaillées, l’assistance tierce personne a été nécessaire durant un total de 349,5 heures, soit un montant de 6 291 euros. Il sera par conséquent alloué à Monsieur [E] [K] de ce chef la somme totale de 6 291 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne. sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes : - atteinte morphologique des organes sexuels, - perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - difficulté ou impossibilité de procréer. L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. Monsieur [E] [K] fait part de difficultés relatives à des douleurs pouvant le contraindre à interrompre l’acte sexuel, ce dont atteste par ailleurs sa compagne. L’expert relève un préjudice sexuel positionnel. Au regard de cette altération des conditions de vie au quotidien entraînée par les séquelles présentées par Monsieur [E] [K], son préjudice sexuel est caractérisé et il lui sera alloué, compte tenu des circonstances de l’espèce, une somme de 3 000 euros à ce titre. sur le déficit fonctionnel permanent Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en Assemblée Plénière, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, sous réserve de la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l'objet d'une indemnisation, selon les conditions du droit commun. Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Dans son rapport du 31 décembre 2023, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent global imputable aux faits de l’instance pour les douleurs séquellaires à un taux de 8 %. M. [K] retient le taux de 8% et estime qu’en se basant sur l’indicatif Mornet des cours d’appel chez une personne âgée de 53 ans à la consolidation, le 29 octobre 2017, la valeur indicative du point est de 1 560 euros, soit une indemnisation de 12 480 euros. M. [K] soutient en outre que l’expert ne tient pas compte, dans son évaluation du DFP, de l’atteinte subjective de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, qui sont pourtant incluses dans la définition du DFP. Il en déduit que ces postes doivent être indemnisés de manière autonome et évalue cette indemnité à 5000 euros. L’employeur ne conteste pas la somme demandée conformément au barème des cours d’appel mais conteste la somme de 5000 euros demandée en surplus. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent à 8 % après étude de l'ensemble des documents communiqués par les parties et en se basant sur l'examen clinique du médecin conseil à la consolidation, en retenant des douleurs séquellaires ainsi qu’une boiterie. Il a donc bien été tenu compte du trouble dans les conditions d’existence et de l’atteinte à la qualité de vie. Le demandeur ne justifie aucunement de la majoration forfaitaire de 5 000 euros qu’il sollicite. En conséquence, il y a lieu d’allouer à M. [E] [K] la somme de 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. sur les frais d’assistance à expertise Monsieur [E] [K] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise par le docteur [G], dont il justifie pour un montant de 1 200 euros. * * * * En résumé, le préjudice de Mme [S] [N] [Y] s'établit comme suit : Chefs de préjudices Montant Souffrances endurées 8 000 euros Préjudice esthétique temporaire 2 500 euros Préjudice esthétique permanent 1 500 euros Préjudice d’agrément 1 000 euros Déficit fonctionnel temporaire 3 158,75 euros Frais d’assistance à tierce personne temporaire 6 291 euros Déficit fonctionnel permanent 12 480 euros Préjudice sexuel 3 000 euros Frais d’assistance à expertise 1 200 euros Il résulte de ce qui précède que le montant dû à M. [K] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice doit être fixée à la somme totale de 39 129,75 euros. En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [E] [K], sous déduction de la provision de 2 000 euros précédemment accordée ainsi que de la somme de 5 725,58 euros versés au titre de la majoration de rente, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de Monsieur [P] [F] en sa qualité de liquidateur de la société [6] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 11 avril 2023. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne est donc fondée à recouvrer à l’encontre de Monsieur [P] [F] en sa qualité de liquidateur de la société [6] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [E] [K]. Les frais d'expertise à hauteur de 1 395 euros seront aussi mis à la charge de Monsieur [P] [F] en sa qualité de liquidateur de la société [6]. Par ailleurs, il est constant que l’ancien employeur de Monsieur [E] [K], la société [6] représentée par Monsieur [P] [F] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Ainsi la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [6] représentée par Monsieur [P] [F] sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire La société [6] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [K] les frais irrépétibles, réservés par le précédent jugement. La société [6], représentée par Monsieur [P] [F], doit être condamnée à payer à Monsieur [E] [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [E] [K] ; Fixe l’indemnisation complémentaire de Monsieur [E] [K] comme suit : - 8 000 euros au titre des souffrances endurées, - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 3 158,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 6 291 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, - 3 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 1 200 euros au titre des frais d’assistance à expertise ; avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne versera directement à Monsieur [E] [K] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2 000 euros ( deux mille euros) allouée par jugement du 11 avril 2023 et les autres sommes déjà versées ; Condamne Monsieur [P] [F] en sa qualité de liquidateur de la société [6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, sous réserve de la déclaration de sa créance par la caisse, au passif de la liquidation judiciaire ; Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [E] [K] à l’encontre de Monsieur [P] [F] en sa qualité de liquidateur de la société [6], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ; Condamne Monsieur [P] [F] en sa qualité de liquidateur de la société [6] aux entiers dépens ; Condamne Monsieur [P] [F] en sa qualité de liquidateur de la société [6] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile et ne liearticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
68263f8d1bda0e3a8e192f60
Données disponibles
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- Résumé officiel
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