Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 8 avril 2025
- ECLI
- 6824dddeb351f8463a00b7ce
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01631 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUWR AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 6] C/ S.A.S. MANDARINE, SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, G.I.E. CIVIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société REGIE DE VENDIN, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Claudia ROMATIER, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.S. MANDARINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Samia DIDI MOULAI de la SELARL CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant G.I.E. CIVIS, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 19 Novembre 2024 Délibéré prorogé au 08 avril 2025 Notification le à : Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT - 658, Expédition Maître Claudia ROMATIER - 3262, Expédition et grosse Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS - 1635, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition EXPOSE DU LITIGE La SNC GECYM, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS MANDARINE, a entrepris transformer et réhabiliter en logements et parking extérieur un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] », sis [Adresse 6] à [Localité 10], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendus par lots, dans le cadre de ventes d'immeuble à rénover. Le vendeur s'est notamment engagée à mettre en œuvre un revêtement en grave claire à liant hydraulique, prévu imperméable et d'aspect minéral, sur les voies de dessertes et le parking. Dans le cadre de ce projet, la SNC GECYM a notamment fait appel à la société FORMIDABLE ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre ; la société DUNES INGENIERIE, en qualité de bureau d’études VRD ; la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique ; la société [Adresse 12] ; la SAS RMS, que s'est vu confier 'exécution du lot de travaux « VRD ». La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 29 avril 2016. Un procès-verbal de réception des travaux de la SAS RMS a été établi le 9 août 2017, sans réserve. Un procès-verbal de constat a été dressé le 28 septembre 2017, au sujet des travaux de reprise, par la SAS RMS, d'une partie du revêtement en grave claire. Des désordres affectant le revêtement des voies de desserte et du parking ont été dénoncés par le Syndicat des copropriétaires. En début d'année 2020, la SARL MESO BATIR a réalisé des travaux de reprise commandés par la SNC GECYM, lesquels ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve en date du 24 février 2020. Les désordres du revêtement n'ont toutefois pas été solutionnés de manière pérenne et ont de nouveau été dénoncés par le Syndicat des copropriétaires, après établissement d'un procès-verbal de constat en date du 17 juin 2020. Le 14 septembre 2020, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la SNC GECYM auprès de la SA ALBINGIA, à effet du 29 avril 2016. Un procès-verbal de constat a été dressé 23 décembre 2021, témoignant de la persistance des désordres du revêtement des voies de dessertes et du parking. Plusieurs rapports d'expertise amiable ont été établis par le cabinet AEB, à l'initiative de l'assureur du Syndicat des copropriétaires. Un rapport d'expertise amiable a également été établi par le cabinet POLYEXPERT, à l'initiative de l'assureur dommages-ouvrage, lequel a dénié sa garantie par courrier en date du 29 avril 2024. Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 9] » a fait assigner en référé la SAS MANDARINE ; la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; le GIE CIVIS, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires ; aux fins d'expertise in futurum. A l'audience du 24 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, s'est désisté oralement de l'instance à l'égard du GIE CIVIS. A l'audience du 19 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la SAS MANDARINE et de la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, conformément au dispositif de son assignation ; réserver les dépens. Au soutien de sa demande, il expose que des désordres affectent les voies de desserte et le parking de l'ensemble immobilier et justifient de désigner un expert, compte tenu de leur technicité et de la nécessité d'évaluer le revêtement mis en œuvre. En réponse à la SA ALBINGIA, il soutient que les désordres sont évolutifs, qu'ils ont fait l'objet de plusieurs réparations et qu'ils sont réapparus en 2020. La SA ALBINGIA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : la mettre hors de cause ; condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Philippe NUGUE. Elle fait valoir que la demande d'expertise est dépourvue de motif légitime à son égard, dès lors que ses garanties ne seraient manifestement pas mobilisables du fait que les dommages du revêtement des voies de circulation et du parking étaient déjà survenus avant la souscription de la police d'assurance dommage-ouvrages, que l'origine des dommages manifestés ultérieurement était déjà connue de la SNC GECYM et que d'autres dommages ne sont que la conséquence de l'évolution du sinistre déjà existant. La SAS MANDARINE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance à l'égard du GIE CIVIS L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En l'espèce , le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 9] » a exposé, à l'audience du 24 septembre 2024, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l'encontre du GIE CIVIS L'acceptation par le GIE CIVIS de ce désistement n'est pas nécessaire, dès lors qu'il n'avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir. Par conséquent , il conviendra de constater le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaire à l'égard du GIE CIVIS, avec effet à la date du 24 septembre 2024. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104). En l'espèce, les échanges entre les parties ainsi que les différents procès-verbaux de constats et rapports des expertises amiables rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SAS MANDARINE dans leur survenance. La qualité d'assureur dommages-ouvrage n'est pas contestée par la SA ALBINGIA et résulte de la police versée aux débats. Cependant, ainsi qu'elle l'a soutenu, en raison de la souscription tardive de la police d'assurance dommages-ouvrage, le 14 septembre 2020, alors que la déclaration d'ouverture du chantier était intervenue le 29 avril 2016, il a été stipulé, d'un commun accord entre les parties, que la garantie ne s'appliquerait pas : aux dommages survenus antérieurement à la date d'accord de souscription de l'assuré (soit le 07 septembre 2020) ; aux dommages dont l'origine était connue de l'assuré à cette même date, même si la manifestation en est postérieure ; aux dommages résultant de l'évolution d'un sinistre entrant dans une des deux catégories précédentes, ou ayant un lien quelconque avec lui, même si sa manifestation est postérieure à cette date d'accord de l'assuré. ceci, afin de préserver le caractère aléatoire du contrat d'assurance. Or, il résulte des pièces versées aux débats que la SNC GECYM avait été informée par ses fournisseurs, dès le mois de mars 2017, que le revêtement prévu en grave à liant hydraulique ne constituait pas « une solution pérenne et risque de se détériorer dans le temps par le passage des voitures » (pièce 14 Demandeur). Il ressort également des pièces versées aux débats qu'un copropriétaire s'est inquiété auprès de la commune de la friabilité du revêtement utilisé dès le mois d'octobre 2017 (pièce 18 Demandeur), puis que les désordres affectant les voies de desserte et le parking ont régulièrement été dénoncés par le Syndicat des copropriétaires au cours des années 2018 et 2019, la SNC GECYM ayant notamment été mise en demeure, par courrier du 1er avril 2019, de remédier aux « voies de circulation en tout venant pleines de trous et de bosses (plusieurs usagers ont déjà crevé des pneus et les enfants chutent régulièrement) » (pièce 19 Demandeur). En outre, les travaux de reprise réalisés par la société MESO BATIR, en début d'année 2020, n'ont pas empêché la dégradation prématurée du revêtement, qui a encore été consignée par procès-verbal de constat dressé le 17 juin 2020 par Maître [J] [S], huissier de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires (pièce 36 Demandeur). Enfin, par courrier en date du 02 septembre 2020, le conseil syndical a mis la SAS MANDARINE en demeure de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ensemble immobilier, le point n° 3 de leur courrier se rapportant au revêtement des voies et du parking. Il en résulte qu'une partie des désordres des voies de desserte et du parking faisant l'objet de la demande d'expertise était connue de la SNC GECYM au 07 septembre 2020, que l'origine d'une autre partie des dommages, à savoir l'impropriété du revêtement à l'usage auquel il a été employé, était connue d'elle à cette date, même si les dommages ne sont apparus que postérieurement, du fait de sa détérioration dans le temps, et que le surplus n'est que la conséquence des dommages précédemment cités. Il s’ensuit que ces désordres sont manifestement exclus des garanties souscrites auprès de la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommage-ouvrages et qu'il est donc inutile de la voir participer à la mesure d'instruction sollicitée, alors que le procès que pourrait intenter le Demandeur à son encontre serait, à l'évidence, voué à l'échec, sans que sa solution ne dépende des investigations. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, à l'encontre de la SAS MANDARINE, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent , il conviendra de rejeter la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée contre la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommage-ouvrages, et d'y faire droit pour le surplus, selon la mission détaillée au dispositif. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, bien que le Syndicat des copropriétaires soit condamné aux dépens, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 9] » à l'égard du GIE CIVIS et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 24 septembre 2024 ; REJETONS la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée contre la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommage-ouvrages ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [N] [C] [Adresse 5] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 11] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage, et sur la date de livraison des travaux ; vérifier l'existence des désordres des voies de circulation et du parking allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 9] » uniquement dans l’assignation et les pièces jointes les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il : était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de la livraison des travaux, ou encore s'il est apparu dans le mois ayant suivi la livraison ; a fait l'objet d'une dénonciation lors de la livraison des travaux ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ; compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 9] », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 9] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 9] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS la demande de la SA ALBINGIA fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 08 avril 2025. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile ne peut êarticle 145 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 394 du code de procédure civile disposearticle 395 du code de procédure civile précise
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6824dddeb351f8463a00b7ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA