Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 13 janvier 2025
- ECLI
- 68233af97e21a56f624761f3
- Date
- 13 janvier 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
14/10/2024 Ouverture d'un redressement judiciaire pour la société ARCHI-MO 3D, avec désignation d'un représentant légal, d'un mandataire judiciaire et d'un juge-commissaire. Fixée à six mois, avec une date de cessation des paiements au 01/05/2023.
Procédure
Le mandataire judiciaire a déposé une requête le 21/12/2024 sollicitant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Les parties (représentant légal et mandataire judiciaire) ont comparu à l'audience du 13/01/2025 pour statuer sur cette conversion.
Question juridique
Le tribunal devait trancher sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire pour la société ARCHI-MO 3D.
Solution
source officielleLe tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L.631-15 du code de commerce. Le redressement étant manifestement impossible, la liquidation judiciaire a été ordonnée.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 13/01/2025 Titulaire de la procédure collective : ARCHI-MO 3D Étude, faisabilité, dessin 3d, conception, relève des existants, réalisation de permis de construire, Dce, suivi de chantier, missions Opc, courtage en travaux, assistance a maîtrise ouvrage, économiste de la construction, maisons individuelles, logements collectifs, réhabilitations, aménagements intérieurs et extérieurs, extensions, bureaux, locaux industriels, agricoles et commerciaux, promotion immobilière, marchand de biens. [Adresse 2] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 908223191 2023B00356 CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : Par jugement en date du 14/10/2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la société ARCHI-MO 3D, a désigné la SARL AD INVEST, comme étant le représentant légal, la SELARL Yvon PERIN et [G] [X] en la personne de Maître [G]. [X], comme mandataire judiciaire, Monsieur Marc SANTOIRE comme juge-commissaire, a fixé la période d'observation à six mois, la date de cessation des paiements au 01/05/2023, et a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire, La SELARL Yvon PERIN et [G] [X] en la personne de Maître [G]. [X] a fait dépôt au greffe le 21/12/2024 d'une requête aux termes de laquelle il sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, La requête a été communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et, par le même courrier, il lui a été donné convocation d'avoir à comparaître à l'audience de ce jour, Monsieur le Juge-Commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 26/12/2024 concluant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, La requête du mandataire judiciaire et la date d'audience ont été communiqués A L'AUDIENCE DE CE JOUR, ONT COMPARU : * Monsieur [W] [I], représentant légal de la SARL AD INVEST, elle même présidente de la SASU ARCHI-MO 3D, lequel sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, * La SELARL Yvon PERIN et [G] [X] en la personne de Maître [G]. [X], mandataire judiciaire, lequel sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, SUR QUOI LE TRIBUNAL : ATTENDU que l'article L.631-15 du code de commerce dispose : "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10, à la mission de l'administrateur" ; ATTENDU qu'au cas d'espèce, il ressort du rapport des organes de la procédure, ainsi que de l'audition des parties en chambre du conseil qu'aucun plan de redressement n'est envisageable ; que l'entreprise n'est susceptible d'aucun plan de cession tel que prévu par la loi ; cependant que sa situation financière ne permet manifestement pas d'assurer la poursuite de l'activité ; ATTENDU qu'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert le prononcé de la liquidation judiciaire, VU le rapport du juge-commissaire, VU l'article L.631-15 du code de commerce, MET FIN à la période d'observation, PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de ARCHI-MO 3D Étude, faisabilité, dessin 3d, conception, relève des existants, réalisation de permis de construire, Dce, suivi de chantier, missions Opc, courtage en travaux, assistance a maîtrise ouvrage, économiste de la construction, maisons individuelles, logements collectifs, réhabilitations, aménagements intérieurs et extérieurs, extensions, bureaux, locaux industriels, agricoles et commerciaux, promotion immobilière, marchand de biens. [Adresse 2] N° RCS VALENCIENNES : 908223191 2023B00356, MAINTIENT en qualité de juge-commissaire, Monsieur Marc SANTOIRE, Juge du siège, DESIGNE en qualité de liquidateur SELARL Yvon PERIN et [G] [X] en la personne de Maître [G]. [X] [Adresse 1], D I T que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le délai de deux mois du présent jugement un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, D I T que, pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif, D I T que, sous réserve des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, et par modification aux dispositions du jugement de redressement judiciaire, le liquidateur devra établir dans le délai de quatorze mois du jugement d'ouverture la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admissions, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce, FIXE en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à vingt quatre mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, DIT n'y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement, D I T que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au "débiteur", notifié par LRAR du greffier au représentant des salariés, notifié par remise électronique sécurisée à l'administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire, et communiqué à Madame le procureur de la République par remise électronique sécurisée, ORDONNE la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Magistrats présents lors des débats : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Jean-Marie WATTELIER, Monsieur David BARA, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 13/01/2025 AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Jean-Marie WATTELIER, Monsieur David BARA, Juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi treize janvier deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
68233af97e21a56f624761f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel