Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 11 avril 2025
- ECLI
- 681f38d70112c53ba0942379
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 82 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
La société de leasing a assigné la société locataire en justice pour obtenir la résiliation du contrat, la restitution du matériel, le paiement des loyers impayés et des pénalités, ainsi que des dommages et intérêts.
Procédure
La décision est rendue en référé sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du CPC.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl a également condamné la société locataire à payer une provision de 10.673,72 € TTC, des pénalités de retard, 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025 PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2025011291 11/04/2025 ENTRE : SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495) ET : SARL NEELS BUSINESS INITIATIVES, dont le dernier siège social connu est [Adresse 1] [Adresse 1] - RCS B 800540262 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL NEELS BUSINESS INITIATIVES le respect des termes d’un contrat de location portant sur un copieur HP Color, les loyers demeurant impayés. C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 26 mars 2025, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n° FB0704600 à la date du 20 décembre 2024. S'entendre la société NEELS BUSINESS INITIATIVES condamnée à restituer le matériel objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, Condamner la société NEELS BUSINESS INITIATIVES à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : loyers impayés 2.641,92 € TTC pénalités contractuelles 40,00 € HT loyers à échoir 7.265,28 € TTC Clause pénale de 10 % 726,52 € TTC Soit un total de 10.673,72 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 4 septembre 2024. Condamner la société NEELS BUSINESS INITIATIVES à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens. Ce jour, la SARL NEELS BUSINESS INITIATIVES ne se fait pas représenter à l’audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office. Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes. Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment : Le contrat de location n° FB0704600 signé le 1er juin 2022 La lettre de mise en demeure de payer du 3 septembre 2024, présentée le 4 septembre 2024 La lettre de résiliation du 20 décembre 2024 Le décompte de créance La facture d'acquisition du matériel du 31 mai 2022, d’un montant de 11.820 € TTC L’avis de livraison du 31 mai 2022 La SARL NEELS BUSINESS INITIATIVES ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 20 décembre 2024 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours. Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, L’existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit : à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 2.641,92 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 4 septembre 2024 à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € à la totalité des loyers à échoir, soit la somme de 7.265,28 € TTC, Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous : Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Constatons la résiliation du contrat de location n° FB0704600, aux torts et griefs de la SARL NEELS BUSINESS INITIATIVES, à la date du 20 décembre 2024. Ordonnons à la SARL NEELS BUSINESS INITIATIVES de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant 30 jours. Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, Condamnons la SARL NEELS BUSINESS INITIATIVES à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de : 2.641,92 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 4 septembre 2024, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement 7.265,28 € TTC au titre des loyers à échoir Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle, Condamnons la SARL NEELS BUSINESS INITIATIVES à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus. Condamnons en outre la SARL NEELS BUSINESS INITIATIVES aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. [Z] [X]
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du CPC. La condamner aux entiers darticle 12 des conditions générales de locatioarticle 659 du CPC nous paraissent suffisantesarticle L441-10 du code de commercearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 11 avril 2025
Référence
681f38d70112c53ba0942379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel