Tribunal JudiciaireChambre JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre JEX — 4 avril 2025
- ECLI
- 681e5b77887d03aa69fcfef1
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
04 Avril 2025 RG N° 24/03652 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3D2 Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière Monsieur [V] [P] C/ Madame [O] [W] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [V] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Jacky ATTIAS, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat postulant au barreau de PARIS ET PARTIE DÉFENDERESSE Madame [O] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Julie GASPARRI, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Hajar BELLAHCENE, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 03 Février 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 27 juin 2024, Monsieur [V] [P] a fait assigner Madame [O] [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise pour : - « à titre principal, prononcer la nullité de la notification de paiement direct à l’employeur de Monsieur [V] [P] et la nullité de toute la procédure de demande de paiement direct subséquente, , - à titre subsidiaire, DEBOUTER Madame [O] [W] de sa demande de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur de Monsieur [V] [P], - en tout état de cause ordonner la mainlevée pure et simple du paiement direct et de toute saisie rémunérations à l’encontre de Monsieur [V] [P] avec la notification subséquente de cette mainlevée au tiers saisi, à savoir l’employeur de Monsieur [V] [P], la Compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC, - condamner Madame [O] [W] à rembourser les frais de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, - condamner Madame [O] [W] à rembourser le montant des pensions alimentaires qui aura été prélevé sur les rémunérations de Monsieur [V] [P] - condamner Madame [O] [W] a verser à Monsieur [V] [P] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et pour le préjudice moral subi, - condamner Madame [O] [W] a verser à Monsieur [V] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d‘instance qui devront comprendre les frais de la procédure de paiement direct et tous frais de commissaires de justice. » L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025, après renvoi de l’audience du 07 octobre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état. A cette audience, Monsieur [V] [P] et Madame [O] [W] étaient représentés par leurs conseils respectifs. Monsieur [V] [P] maintient ses demandes. Il fait valoir que le commissaire de justice ne justifiant pas avoir signifié au tiers dans les 8 jours le paiement direct et ne justifiant pas avoir adressé une lettre recommandée à Monsieur [V] [P] pour l’informer de la demande de paiement direct, il doit être prononcé la nullité de la procédure de paiement direct sur le fondement de l’article R231-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il ajoute qu’il lui est réclamé des contributions qui ne sont pas dues pour la période de janvier 2022 à août 2022, l’enfant [K] vivant à son domicile, qu’il a fait des règlements directement à la Caisse d'allocations familiales, outre des versements à [K] et à l’enfant [R]. Il ajoute que la procédure de paiement direct lui a causé un préjudice et ce, alors qu’il a essayé en vain de dissuader Madame [O] [W] d’engager celle-ci. Madame [O] [W] sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle conclut au rejet des demandes de Monsieur [V] [P] et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et des dépens outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’un courrier a été adressé à l’employeur de Monsieur [V] [P] le 18 janvier 2024, que le même jour un courrier a été adressé à Monsieur [V] [P] mais qu’il n’est pas allé chercher son recommandé, que cette abstention ne saurait constituer une irrégularité de la procédure. Elle affirme qu’il convient de distinguer la période antérieure au 13 novembre 2023, de celle postérieure, un jugement du juge aux affaires familiales étant intervenu le 13 novembre 2023. Elle précise que [K] vit chez elle depuis janvier 2022, qu’elle a dû saisir la Caisse d'allocations familiales en avril 2022 pour percevoir les contributions, que Monsieur [V] [P] a finalement réglé à la Caisse d'allocations familiales à compter de décembre 2023, les sommes qu’il devait à cet organisme pour la période allant de janvier 2022 à juillet 2023. Elle ajoute avoir saisi à nouveau le juge aux affaires familiales, qu’une nouvelle décision a été rendue le 13 novembre 2023, que la Caisse d'allocations familiales n’ayant pas réussi à mettre en place le paiement direct, elle a décidé, après échec d’une médiation préalable avec Monsieur [V] [P], de mettre en place la procédure de paiement direct pour les sommes dues au titre des arriérés de pension alimentaire et qu’il n’y a donc pas lieu à nullité de la procédure de paiement direct. Elle ajoute qu’elle est bien fondée dans sa démarche, Monsieur [V] [P] ne réglant pas spontanément la contribution mise à sa charge. Elle fait valoir qu’elle subit un préjudice matériel et moral en raison de l’acharnement de Monsieur [V] [P] Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 avril 2025. MOTIFS Sur les demandes in limine litis de nullité de la procédure de paiement direct Suivant l’article R213-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1. Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2. Dans les huit jours qui suivent, l'huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification. Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s'il est ou non en mesure d'y donner suite. Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l'article R. 213-6. En l'espèce, Madame [O] [W] produit la lettre de son huissier de justice en date 15 janvier 2024 accusant réception de sa demande de recouvrer les pensions alimentaires mises à la charge de Monsieur [V] [P] en vertu du jugement du 13 novembre 2023 ainsi que la lettre de l’ huissier de justice du 18 janvier 2024 adressée à la Compagnie Royal Air Maroc pour la mise en place de la procédure de paiement direct. Il en ressort que, contrairement à ce que soutient Monsieur [V] [P], le délai de huit jours entre la réception de la demande de Madame [O] [W] et la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a bien été respecté. Madame [O] [W] produit également la lettre de son huissier de justice en date du 18 janvier 2024 adressée à Monsieur [V] [P] pour l'informer de la demande de paiement direct formée auprès de son employeur. Elle communique en outre l'accusé de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, Monsieur [V] [P] ne peut utilement faire valoir qu'il n'a jamais eu connaissance de ce courrier ; le fait qu’il ne soit pas allé chercher son pli ne saurait entraîner la nullité ou l'irrecevabilité de la procédure de paiement direct. Monsieur [V] [P] sera donc débouté de sa demande de nullité de la procédure de paiement direct notifiée le 18 janvier 2024. Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct Suivant l'article L.213-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier de la pension alimentaire peut s'en faire payer directement le montant par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension, notamment à titre de rémunération, dès lors qu'une des échéances fixées par une décision judiciaire exécutoire n'a pas été honorée dans le délai imparti. sur la période antérieure au jugement du 13 novembre 2023, Compte tenu des développements des parties sur cette période, il sera simplement rappelé que la procédure de paiement direct de la Caisse d'allocations familiales a été arrêtée à compter de juillet 2023 à la demande de Madame [O] [W], la Caisse d'allocations familiales gardant la gestion des arriérés pour la période susvisée. La juridiction n’est pas saisie de la période antérieure au jugement du 13 novembre 2023, la présente procédure ayant trait à la procédure de paiement direct initiée par Madame [O] [W] sur le fondement du jugement du juge aux affaires familiales en date du 13 novembre 2023. sur la période postérieure au jugement du 13 novembre 2023, En l’espèce, il résulte du jugement du juge aux affaires familiales d’Evry-Courcouronnes en date du 23 novembre 2023, que Monsieur [V] [P] doit verser une contribution de 185 € pour [R] et 450 € par mois pour [K] à compter du 07 août 2023, soit la somme de 635 € par mois. Chaque partie produit un décompte des sommes versées. D’après le décompte produit par Monsieur [V] [P], au moment de la mise en place de la procédure de paiement direct, il aurait versé la somme de 680 € à Madame [O] [W], soit très en deçà du montant fixé par le jugement du juge aux affaires familiales ; d’après le décompte produit par Madame [O] [W], Monsieur [V] [P] aurait versé 510 €. S’il existe un décalage entre ces deux décomptes sur le montant versé, il ressort toutefois de ces pièces que Monsieur [V] [P] ne règle pas la contribution mise à sa charge par le jugement du juge aux affaires familiales d’Evry-Courcouronnes en totalité et régulièrement. Il résulte donc de ce qui précède que Madame [O] [W] était donc bien fondée à engager une procédure de paiement direct pour le recouvrement des contributions entre les mains de la Compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC, les conditions prescrites aux articles L.213-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution étant réunies. Monsieur [V] [P] sera donc débouté de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place entre les mains de la Compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC et de ses demandes subséquentes de condamner Madame [O] [W] à rembourser les frais de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires et de condamner Madame [O] [W] à rembourser le montant des pensions alimentaires qui aura été prélevé sur les rémunérations de Monsieur [V] [P]. Sur les demandes de dommages-intérêts Monsieur [V] [P] succombant en ses prétentions, il ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Madame [O] [W] ne justifie pas d'une attitude fautive de Monsieur [V] [P] dans l'exercice de son droit d'agir en justice et de contester des mesures d'exécution. Elle sera donc déboutée de sa demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [V] [P] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame [O] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en revanche accueillie à hauteur de 2 000 €. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande de nullité in limine litis de la procédure de paiement direct notifiée le 18 janvier 2024 ; DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct de pension alimentaire pratiquée le 18 janvier 2024 entre les mains de son employeur, la Compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC ; DEBOUTE Monsieur [V] [P] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ; DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande de dommages-intérêts ; DEBOUTE Madame [O] [W] de sa demande de dommages-intérêts ; DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [P] au paiement de la somme de 2 000 € à Madame [O] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [P] au paiement des dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoire de droit. Fait à Pontoise, le 04 Avril 2025 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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Synthèse
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- Date
- 4 avril 2025
Référence
681e5b77887d03aa69fcfef1
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